Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/284
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKWR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mars à 16h50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 18H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [B]
né le 04 Décembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 13 h 30 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24 mars 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [B]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [B], âgé de 23 ans et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 20 mars 2023 à 19h40 à [Localité 2] carrefour de l'Europe et a été placé en garde à vue à 19h55.
Le 21 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue, respectivement à 19h15 et 19h20.
M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Hautes-Alpes a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [B] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 22 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h51.
2) M. [X] [B] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête remise au greffe le 23 mars 2023 à l'audience de première instance à 14h00 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 mars 2023 à 18h32.
M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 mars 2023 à 13h30.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- sur l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa dignité de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet,
. l'assignation à résidence administrative doit primer sur la rétention administrative depuis la loi du 7 mars 2016 : il vit en France depuis 2019, en couple à une adresse stable depuis 2020, et une enfant est née de cette relation en 2022,
. le risque de fuite n'est pas caractérisé,
- sur la procédure, un avocat commis d'office a été joint en lieu et place de l'avocat choisi par lui et mal contacté à un mauvais numéro de téléphone,
- subsidiairement, la proportionnalité commande de privilégier une assignation à résidence.
À l'audience, Maître Bréan a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment les éléments de vie privée et familiale mis à tort en doute dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : ils auraient dû conduire à privilégier une assignation à résidence, d'autant que le passeport a été présenté à la préfecture en janvier 2023 lors du dépôt de la demande de titre de séjour.
M. [B] qui a demandé à comparaître, a indiqué avoir fait une garde à vue de 26 heures et non 24, avoir refusé l'avocat commis d'office sollicité par les policiers, avoir bénéficié d'un second test négatif au cannabis, ne pas consommer de cocaïne, avoir mis son clignotant et commis aucune infraction, et avoir son passeport chez son cousin.
Le préfet des Hautes-Alpes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
. l'arrêté de placement en rétention administrative est basé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français valable en l'état, ainsi que sur l'audition pendant laquelle il n'a pas été justifié d'un domicile ni remis de passeport et sur le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire,
. l'avocat choisi n'a pu être contacté, un autre avocat a assisté l'appelant.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant le défaut d'exécution du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'absence de document d'identité et le souhait de M. [B] de rester en France, effectivement démontré par le dépôt d'une demande de titre de séjour, et en déduit l'absence de garanties de représentation, après avoir visé l'absence de vulnérabilité mentionnée dans le procès-verbal d'audition de l'intéressé.
Ce faisant, il n'évoque ni l'existence d'un domicile, ni celle d'une vie de famille, pourtant tout aussi mentionnées par l'appelant dans son audition, et ne dit rien de la solidité ou de la fragilité de ses attaches familiales en France, même pour les dire impropres à prévenir un risque de soustraction, le cas échéant.
Dans ces conditions, il apparaît que la question d'une insertion sociale et familiale stable en France n'a pas été examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [B] s'avère insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle entraîne.
La décision déférée sera donc infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [X] [B],
Rappelons à M. [X] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, service des étrangers, à M. [X] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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