Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00240 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQV
N° MINUTE :
26/00068
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEURS :
[B] [Y]
[G] [X]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société FLOA
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Miyuki COHEN de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1188
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
13 RUE EMILE AUPLAYE
75018 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-017509 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [G] [X]
13 RUE EMILE AUPLAYE
75018 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [X] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.
Le 20 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée d'un mois constituant un unique palier composé de l'épargne des débiteurs pour un montant de 2 500 euros, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
L'EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception, courrier reçu le 25 mars 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être examiné au fond le 17 novembre 2025.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
- Adjuger à PARIS HABITAT OPH le bénéfice des présentes et y faisant droit ;
- Fixer la dette de PARIS HABITAT OPH à la somme de 30 612,29 euros arrêtée au 5 mai 2025, échéance d'avril 2025 incluse ;
- Prévoir le remboursement par priorité de la créance de PARIS HABITAT OPH ;
- Par suite renvoyer le dossier de Monsieur et Madame [Y] devant la commission de surendettement pour élaboration d'un plan sans effacement partiel de la dette ;
- Déclarer irrecevables, en tout cas non fondés, Monsieur et Madame [Y] ;
- En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs/ses moyens, fons et conclusions ;
- Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [Y] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'effacement des dettes n'est pas justifié, et que l'épargne n'a pas été affectée prioritairement à l'apurement de sa dette.
Il actualise le montant de la dette à la somme de 34 897,01 euros, dette arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse.
Concernant les ressources et charges des parties, il met en avant que le forfait chauffage a été intégré dans les charges par la Banque de France, alors que les charges incluent le chauffage, et qu'il sollicite de le déduire des charges.
Il souligne que des règlements sont intervenus de 600 euros et de 1200 euros le 16 octobre 2025.
Il expose que l'allocation personnalisée au logement a été suspendue depuis 2018 et que la reprise du loyer courant permettra la reprise de l'allocation, entrainant également un rappel d'APL et une diminution de la dette. Il met également en avant qu'une aide au titre du FSL pourrait être envisagée.
Il considère enfin que leur fils de 20 ans pourrait travailler et participer aux charges du ménage.
A cette audience, Monsieur [B] [Z], comparant en personne, et assisté de son conseil, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son épouse exerce deux activités professionnelles avec deux employeurs et perçoit pour l'une d'elle entre 600 et 800 euros.
Concernant leur épargne, il déclare qu'elle s'élève actuellement à 400 euros mais que ce compte sert à payer leurs charges courantes d'électricité et de gaz.
Il expose à l'audience que leur fils est encore à leur charge, et réside à leur domicile, qu'il est étudiant en alternance en école de commerce, perçoit dans ce cadre une indemnité et soutient financièrement des parents.
Il sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A la demande du juge, Monsieur [B] [Z] précise que par ordonnance en date du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné solidairement les époux à la somme de 4 826,46 euros au titre des loyers et charges impayés et leur a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant 24 mensualités de 200 € en plus du loyer courant.
Madame [G] [X], bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par courrier reçu le 24 avril 2025, la Société SYNERGIE s'en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 29 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE fait connaître le montant de ses créances pour les crédits renouvelables et actualise la créance relative au prêt personnel d'un montant de 8 392,31 € sans formuler d'observations complémentaires.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, le Crédit Lyonnais SA LCL confirme le montant de sa créance de 856,63 €, sans formuler d'observations complémentaires.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que " l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par l'EPIC PARIS HABITAT OPH est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l'article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l'article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 62 415,58 €, après ajustement de la créances mise à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l'audience que Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] disposent de ressources mensuelles d'un montant total de 2072 € réparties comme suit :
salaire : 1561 €
pension de retraite : 511 € selon l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 produit
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 343,26 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariés et ayant à charge un enfant étudiant âgé de 20 ans, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2 398,57€ décomposées comme suit :
logement : 1119,57 €
forfait de base : 1074€ (montants forfaitaires actualisés)
forfait habitation : 205€
Il convient en raison de l'accord entre les parties à l'audience de supprimer le forfait chauffage qui est inclus dans les charges du loyer.
Si l'état descriptif de la situation des débiteurs établi le 26 mars 2025 dressé par la commission de surendettement des particuliers fait état d'une épargne de 2500 euros, Monsieur [Z] déclare à l'audience que cette épargne correspond à un compte qui sert à régler les charges courantes et qui a été réduite puisqu'elle s'élève au jour de l'audience à 400 euros.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] est nulle.
En tout état de cause, même si l'on retenait sa capacité théorique de remboursement, Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] ne pourraient s'acquitter de leurs dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu'il lui faudrait en réalité près de 184 mois, durée excessive au regard des perspectives d'évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, Monsieur [B] [Z], âgé de 63 ans, est actuellement à la retraite et n'a pas de perspective d'évolution de sa situation professionnelle et financière.
Madame [G] [X], âgée de 54 ans, exerce deux activités professionnelles et ne peut raisonnablement travailler plus.
D'autre part, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n'ayant été révélé.
Par ailleurs, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. Ainsi, Monsieur [B] [Y] déclare à l'audience l'épargne retenue par la commission de surendettement d'un montant de 2500 euros a été réduite à 400 euros car le compte sert à régler les charges courantes, qui ne constitue pas une réelle épargne.
Enfin, à ce stade, il ne peut être tenu compte d’une contribution finanicère de leur fils sur la base de l'indemnité perçue par ce dernier actuellement étudiant, qui constitue une somme modique. La date de son autonomie financière est par ailleurs inconnue et incertaine, la fin de la prise en charge des enfants par les parents n'étant pas uniquement conditionnée par la fin des études, mais par leur autonomie financière.
Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes non professionnelles arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
L'équité commande de débouter EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par L'EPIC PARIS HABITAT OPH ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE ledit recours ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
CONSTATE qu'en l'espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision la TRESORERIE AMENDES 2ème division peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_____________
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DEBOUTE EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION