Texte intégral
Ordonnance N°22/828
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUOY
J.L.D. NIMES
01 décembre 2022
[P]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Madame Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h46 concernant :
M. [S] [P]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2022 à 17h26, enregistrée sous le N°RG 22/5338 présentée par Madame le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 11h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 10h46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 02 Décembre 2022 à 10h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [U], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [P] a reçu notification le 28 novembre 2022 d'un arrêté de la Préfète du GARD du 25 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 28 novembre 2022 à 10h46, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 28 novembre 2022, notifié à la même heure.
Par requête du 29 novembre 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er décembre 2022 à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2022 à 10h27.
Sur l'audience, Monsieur [S] [P] déclare que sa maladie l'empêche de partir. Il explique qu'en Algérie il n'y a pas de soins adaptés pour ses pathologies, notamment le diabète.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle soutient en revanche que les soins ne sont peut être pas accessibles en Algérie pour une personne dans la situation de l'intéressé.
Le représentant de la Préfecture indique que les certificats médicaux n'indiquent pas que son état de santé s'est aggravé en rétention : les soins peuvent se poursuivre au centre de rétention administrative ainsi que dans son pays. Il conclue qu'il n'y a aucune incompatibilité.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté Monsieur [S] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [P] soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention en cours. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Le 22 novembre dernier, l'administration a sollicité un laisser passer auprès des autorités consulaires d'Algérie, et une audition est fixée le 7 décembre 2022. Un routing a d'ores et déjà été demandé par la Préfecture.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [P] et l'incompatibilité de sa situation médicale avec la mesure en cours :
Monsieur [S] [P] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont sujettes à caution dès lors que l'intéressé a d'abord déclaré se domicilier chez son épouse, à [Localité 3] lors de la notice d'identification établie en maison d'arrêt le 22 novembre 2022. Il produit pourtant un justificatif de domicile dans un autre lieu, à l'audience, en contradiction avec ses déclarations.
Sur son état de santé, c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a indiqué dans sa décision qu'aucun document médical ne permettait d'établir une incompatibilité de la mesure, que les soins pouvaient être poursuivis au centre de rétention comme ils l'avaient été en détention. Le dernier document médical ne date, du 2 décembre 2022, liste l'ensemble des pathologies souffert par Monsieur [S] [P] sans relever pour autant d'incompatibilité. Enfin, le 2 mai 2022, lla préfète du GARD a rejeté sa demande de séjours au motif, notamment, que le collège de médecins avait estimé dans son avis du 12 avril 2022 que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays des soins appropriés, qu'il était en mesure de voyager sans risque pour quitter le territoire national.
Il n'est pas rapporté une aggravation de la situation médicale de Monsieur [S] [P].
Monsieur [S] [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [P], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment