Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 24 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286950508500
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 779 035, poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 20 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte sous seing privé signé électroniquement 25 février 2019, [J] [B] contractait auprès de la société Banque Postale Financement un prêt personnel d'un montant de
9000 €, remboursable en 72 mensualités , moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,47 % ; à la suite d'impayés, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte en date du 7 septembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement faisait assigner [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 7235,62 €outre intérêts à compter de la mise en demeure du 6 août 2021, et la somme de 563,72 € à titre d'indemnité de clause pénale avec intérêts.
[J] [B] ne comparaissait pas.
Le juge des contentieux de la protection relevait d'office l'irrecevabilité de la demande pour cause d'éventuelle acquisition de la forclusion, la nullité du contrat de crédit pour cause d'éventuel déblocage anticipé des fonds, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour cause d'éventuels manquements à son obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, de défaut de production de la fiche d'information précontractuelle de renseignements européenne normalisée et l'absence de formulaire de rétractation joint à l'offre de crédit, ainsi que la production du fichier de preuve de l'opération de signature électronique.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déboutait la société Banque Postale Consumer Financement de l'ensemble de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 avril 2003, la société Banque Postale Consumer Finance interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la signature électronique est qualifiée et que sa fiabilité est présumée, de juger que la preuve du contrat de crédit est suffisamment établie ou subsidiairement que l'offre de crédit constitue un commencement de preuve par écrit corroboré, de condamner [J] [B] à lui payer la somme de 7235,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % à compter du 6 août 2021 et la somme de 563,72 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [B] ne constituait pas avocat ; les actes lui ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,il y a lieu de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité les dispositions de l'article 1316 '4 du Code civil ainsi que les dispositions relatives à la fiabilité de la signature électronique, et avoir constaté que la partie demanderesse produisait une offre de contrat de crédit portant la simple mention « soumise à signature électronique » ainsi qu'une « enveloppe de preuve» établie par DocuSign, attestant de la constitution d'un fichier pour une opération de signature électronique, la signature s'étant effectuée en ligne mais sans qu'il soit précisé ce qui a été signé, ainsi qu'un « fichier de preuve Protect & SignR », établi par la société Docu Sign attestant du consentement du signataire, relève qu'il ressort du fichier de preuve que le 25 février 2019 à 18h47mn 25 secondes, [J] [B] avait signé un document intitulé « contrat », et considère que, si ce document émanant d'un prestataire de services de certification électronique, organisme homologué comme autorité de certification sur les listes européennes, il ne s'agit pas pour autant d'un certificat électronique qualifié puisqu'ils ne sont pas intitulés ainsi et qu'ils ne comportent pas les mentions exigées par les alinéasd à j de l'article 28 du décret du 28 septembre 2017, dont notamment aucune précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat ou encore aucun code d'identité du certificat ;
Que la juridiction a conclu que la signature dont se prévaut la Banque ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée au sens du décret du 28 septembre 2017, que sa fiabilité n'est pas présumée et qu'il appartient au prêteur de la démontrer ;
Qu'elle a considéré que le prêteur ne démontre pas que [J] [B] et bien le signataire de l'offre, indiquant que s'il est certain que la signature s'est déroulée en ligne, il n'est pas possible de rattacher avec certitude le contrat de crédit à l'enveloppe et au fichier de preuve produits, l'offre de prêt ne portant aucune mention qui pourrait la rattacher à ces deux documents si ce n'est le nom du signataire et l' enveloppe et le fichier de preuve ne portant pas la mention du numéro de l'offre de contrat de prêt, ajoutant que de même le fichier de preuve ne permet pas de s'assurer de la nature du contrat signé ;
Attendu que le premier juge, observant que la Banque, pour démontrer la vérification de l'identité de l'emprunteur, produit aux débats une pièce d'identité au nom de [J] [B], mais qu'il n'est pas possible de savoir si c'est bien cette personne qui a donné son consentement à ce contrat, le fichier de preuve ne démontrant pas comment ce dernier s'était authentifié en ligne et s'il a pu notamment disposer d'un code sécurisé sur son téléphone ou son adresse mail lui permettant de confirmer son identité et son consentement ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 1316 '4 ancien du Code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ;
Attendu que la fiabilité de la signature électronique qualifiée est présumée, dès lors que cette signature satisfait aux conditions de l'article 1367 du Code civil (1316 '4 ancien) et qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant au règlement du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014, reposant sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique, après identification du signataire, signature dont la fiabilité est alors présumée, étant observé qu'en l'espèce, le certificat de conformité (pièce 11) atteste que la période de validité correspond à celle du contrat invoqué par la partie appelante ;
Attendu que [J] [B] ne contestant pas sa signature, il n'y a pas lieu à vérification d'écriture, et ce d'autant que la production de la pièce d'identité, le fait que le dossier de preuve mentionne le numéro du contrat de crédit (504 645 87 109) le même numéro figurant dans l'enveloppe de preuve, ainsi que dans le fichier de preuve, qui précise que le signataire s'est authentifié dans son application dans la saisie d'un code ;
Que l'offre de crédit mentionne, sur sa première page, l'adresse électronique de [J] [B] ;
Que cette adresse figure également dans le fichier de preuve ;
Attendu ainsi que la validité de la signature ne peut être mise en doute ;
Attendu que la remise d'une offre préalable en double exemplaire maintenue pendant une durée minimale de 15 jours a été régularisée (pièce 1), conformément aux dispositions de l'article 311 '8 du code de la consommation ;
Que les mentions obligatoires relatives à l'identité des parties, le montant du crédit, le taux effectif global ont été faites ;
Que la notice d'assurance a également été transmise, de sorte que les dispositions de l'article L 311 ' 12 du code de la consommation ont été respectées ;
Que le bordereau de rétractation est également joint au contrat ;
Attendu que le souscripteur a reconnu être en possession de documents exigés ;
Attendu par ailleurs que [J] [B] a procédé au paiement des mensualités pendant plus de deux années, ce qui n'est pas le comportement d'une personne qui dénie sa signature ou qui conteste la validité de ses engagements et que c'est donc à juste titre que la partie appelante invoque les règles relatives au commencement de preuve par écrit en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que le contrat de prêt a été valablement souscrit, et que la déchéance du terme est acquise ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à l'intégralité des demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance ;
Attendu que la décision querellée devra donc être infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l' intégralité des sommes qu'il a dû exposer ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 7235,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 4, 92 % à compter du 6 août 2021 et ce jusqu'à parfaitement,
CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 563,72 €au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et ce jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE [J] [B] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de
1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [J] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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