Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRH
AFFAIRE :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00333
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Mélina PEDROLETTI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[M] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM D'EUR-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 substitué par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2014, M. [M] [D] (la victime), exerçant en qualité d'opérateur sur machine au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome du canal carpien à droite et à gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 juin 2014 faisant état de la même pathologie bilatérale.
Le 2 octobre 2014, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour le syndrome du canal carpien gauche.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 5 décembre 2018.
La victime ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été réalisée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.
Le docteur [B] [E], expert désigné, a confirmé la date de consolidation au 5 décembre 2018 et la caisse a maintenu cette date par décision du 28 mars 2019.
Saisi par la victime, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision.
La victime a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, relevant qu'une opération chirurgicale était prévue lors de l'expertise et qu'une rechute du canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse au 22 mars 2019, date de l'opération, a :
- déclaré que l'état de santé de la victime suite à la maladie professionnelle du 3 juin 2014 n'était pas consolidé à la date du 5 décembre 2018 ;
- débouté la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- dit qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
- de confirmer que la date de consolidation de l'état de santé de la victime en lien avec sa maladie professionnelle du 3 juin 2014 est fixée au 5 décembre 2018.
La caisse estime que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et que l'état de la victime était stabilisé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- de déclarer la caisse mal fondée en son appel ;
- de l'en débouter ;
-de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en date du 27 janvier 2023 ;
- de déclarer que son état de santé suite à la maladie professionnelle du 03 juin 2014 n'était pas consolidé à la date du 05 décembre 2018 ;
y ajoutant :
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle expose que, dans son rapport d'expertise, le docteur [E] a reconnu qu'un rendez-vous avec son chirurgien avait été pris et que la consolidation ne pouvait donc être constatée ; que l'intervention chirurgicale a été réalisée le 22 mars 2019 et qu'elle a été en rechute ; que son état était donc susceptible d'évoluer.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'octroi d'une somme de 4 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Aux termes de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le médecin expert, qui a été désigné pour déterminer la date de consolidation de trois maladies professionnelles différentes déclarées par la victime et prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, a examiné le patient, a eu connaissance des éléments médicaux produits par le salarié et indiqué que : 'On est toujours étonné quand un dossier reste ouvert aussi longtemps que cela avec un mi-temps thérapeutique qui dure plusieurs années et qui est plutôt contraire à ce que l'on a l'habitude de voir dans tous les autres dossiers.
Quoi qu'il advienne... le poignet gauche est consolidé depuis longtemps. Le patient s'il doit se faire opérer, ce qui n'est pas sûr, devrait faire une rechute.'
L'expert relève également que la victime s'est faite opérer du canal carpien droit et que la victime ne souhaite pas se faire opérer du côté gauche, ayant été déçue du résultat du côté droit.
Il ressort de cette expertise très claire et précise que l'état de santé de la victime est stable depuis de nombreux mois et, à tout le moins au 5 décembre 2018.
Une éventuelle opération a été prise en compte par l'expert puisqu'il a noté que la victime ne voulait pas se faire opérer mais qu'une éventuelle opération serait prise en charge au titre d'une rechute, ce qui a été le cas en l'espèce, selon la précision apportée par la victime dans ses conclusions.
En conséquence, la date de consolidation de la maladie déclarée par la victime, syndrome du canal carpien gauche, doit être fixée au 5 décembre 2018, conformément à la décision de la caisse du 28 mars 2019 et il convient de débouter la victime de son recours formé à l'encontre de la décision de la caisse.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la victime de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu'en cause d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 5 décembre 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [D] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2014, syndrome du canal carpien gauche ;
En conséquence, rejette le recours formé par M. [M] [D] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle, déclarée le 5 juin 2014, à la date du 5 décembre 2018 ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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