Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 24/01814 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXFK
N° Minute : 26/00096
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.S. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M.[S] [I], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
Non comparante
Non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2024, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 4 juillet 2024 par l’[9], pour un montant de 47.925,69 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes d’avril à décembre 2022 et de janvier et février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
L’[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
La SAS [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 17 mars 2025, ne s'est pas présentée à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats l’absence d’avis de réception de la mise en demeure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé l’URSSAF a produire, dans le cadre d’une note en délibéré, l’avis de réception de la mise en demeure, au plus tard le 7 décembre 2025, prévoyant que l’opposant pouvait faire des observations en réponse jusqu’au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la société soulevait dans sa requête l’absence de réception de mise en demeure, et l’absence de mise en demeure visée par la contrainte.
L’URSSAF a produit en cours de délibéré l’avis de réception justifiant que la mise en demeure du 22 novembre 2023 a bien été adressée par lettre recommandée, celle-ci ayant été reçue par son destinataire le 24 novembre 2023.
Par ailleurs, la contrainte vise la mise en demeure en date du 22/11/23.
La société soulevait également le fait que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Or, la mise en demeure porte mention des motifs (absence de versement et majorations de retard complémentaires), de la nature (régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] et ventile les sommes réclamées selon les périodes.
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte fondée sur celle-ci sont régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La société, dans sa requête, contestait l’assiette et le montant de la somme réclamée, expliquant que la société d’expertise comptable à laquelle elle faisait appel à commis des erreurs.
Le système de cotisations et de contributions étant déclaratif, la société ne peut pas se contenter de se prévaloir des erreurs de son cabinet d’expertise comptable pour contester les cotisations réclamées l’URSSAF, d’autant qu’aucune précision n’est apportée au soutien de cette contestation.
Il en résulte que la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’[9] le 4 juillet 2024 pour son entier montant de 47.925,69 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,30 €, seront donc mis à la charge de la SAS [5].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l'encontre de la SAS [6] le 4 juillet 2024 et signifiée le 4 juillet 2024, pour son entier montant de 47.925,69 € ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, d’un montant de 73,30 € ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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