Texte intégral
N° RG 20/02733 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03537
Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 juin 2020
APPELANTS :
Madame [Y] [F]
née le 22 juillet 1994 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [M]
né le 03 septembre 1986 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [U] [H]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Snc PERSPECTIVES [P] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement constituée par acte d'huissier remis à domicile le 9 novembre 2020
Monsieur Marc BEREL
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl GESTI-BAT
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constitué bien que régulièrement constitué par acte d'huissier remis à l'étude le 4 novembre 2020
Snc PERSPECTIVES [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à l'étude le 19 novembre 2020
Sarl K.L.C
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 19 novembre 2020
Sa AXA ASSURANCES IARD
RCS de Nanterre B 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent PICARD de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Etienne HELLOT de la Selarl HELLOT ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me KERGLONOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [N],
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 14 avril 2011, M. [C] [M] et Mme [Y] [F] ont confié à la Snc Perspectives [P] Sévère, assurée auprès de la Sa Axa Assurances Iard, la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation au [Adresse 1], [Localité 5].
Par contrats distincts du 5 octobre 2011, la réalisation des lots charpente, couverture, menuiserie, électricité et plomberie a été confiée par les maîtres de l'ouvrage à la Sarl Gesti Bat, assurée auprès de la Sa Axa Assurances, et celle des lots terrassement, maçonnerie et ravalement, à la Sarl Klc, assurée auprès de la Sa Gan Assurances. Les travaux ont débuté le 6 décembre 2011.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Snc Perspectives [P] Sévère et a désigné Me [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par M. [C] [M] et Mme [Y] [F] qui se plaignaient de l'apparition de désordres, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise qu'il a confiée à M. [Z] [D].
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Gesti Bat et a désigné Me Marc Berel en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juillet 2014, les travaux réalisés par la Sarl Klc ont été réceptionnés sans réserve et ceux de la Sarl Gesti Bat avec réserves.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 6 octobre 2015.
Par actes d'huissier de justice des 1er et 4 avril 2016, M. [C] [M] et Mme [Y] [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evreux la Snc Perspectives [P] Sévère, Me [U] [H] ès qualités, la Sa Axa Assurances Iard, Me Marc Berel ès qualités, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes des parties dirigées contre Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Snc Perspectives [P] Sévère,
- déclaré irrecevables toutes les demandes des parties dirigées contre Me Berel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesti Bat,
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de
3 378,40 euros au titre du désordre 'implantation' de la maison,
- dit que dans les rapports entre eux au titre de cette condamnation, Axa France Iard supportera 65 % de la dette et la société Klc et son assureur Gan supporteront 35 % et au besoin les y a condamnés,
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 1 133,72 euros au titre du désordre 'portes intérieures',
- rejeté la demande de M. [M] et Mme [F] au titre du remboursement d'une somme de 2 000 euros,
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 14 235,51 euros au titre des travaux de reprises liés aux désordres en lien avec les travaux de Gesti Bat,
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre eux au titre de cette condamnation, Axa France Iard supportera 80 % de la dette et la société Klc et son assureur Gan supporteront 20 % et au besoin les y a condamnés,
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] une somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre eux au titre de cette condamnation, Axa France Iard supportera 80 % de la dette et la société Klc et son assureur Gan supporteront 20 % et au besoin les y a condamnés,
- rejeté toutes les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances aux dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que dans les rapports entre eux au titre de cette condamnation, Axa France Iard supportera 80 % de la dette et la société Klc et son assureur Gan supporteront 20 % et au besoin les y a condamnés,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 28 août 2020, M. [C] [M] et Mme [Y] [F] ont formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, à l'exception de la Sa Gan Assurances.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020 et signifiées le 21 décembre 2020 à Me [U] [H], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Snc Perspectives, le 22 décembre 2020 à Me Marc Berel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Gesti Bat, et le 23 décembre 2020 à la Sarl Klc et à la Snc Perspectives [P] Sévère, M. [C] [M] et Mme [Y] [F] demandent de voir en application de l'ancien article 1147 et de l'article 1604 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de
3 378,40 euros au titre du désordre 'implantation' de la maison,
. condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 1 133,72 euros au titre du désordre 'portes intérieures',
. condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] une somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé et de l'instance au fond devant ledit tribunal y compris les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
. rejeté la demande de M. [M] et Mme [F] au titre du remboursement de la somme de 2 000 euros de la part de la Snc Perspectives [P] Sévère,
. condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 14 235,51 euros au titre des travaux de reprises liés aux désordres en lien avec les travaux de Gesti Bat,
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau :
- condamner la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère, à leur verser la somme de 2 000 euros qui aurait dû leur être restituée au titre de la moins-value du chantier,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère et de la Sarl Gesti Bat, à leur verser la somme totale de
17 702,52 euros TTC avec indexation selon barème de la construction Bt 01,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère et de la Sarl Gesti Bat, la Sarl Klc et la Sa Gan Assurances à leur verser la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère et de la Sarl Gesti Bat, sollicite de voir :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Axa France, ès qualités d'assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère, au paiement de la somme de 3 378,40 euros au titre du désordre implantation,
. condamné Axa France au paiement de la somme de 1 133,72 euros,
. condamné Axa France, ès qualités d'assureur de la Sarl Gesti Bat et de la Snc Perspectives [P] Sévère, au paiement de la somme de 14 235,51 euros,
. condamné Axa France, ès qualités d'assureur de la Sarl Gesti Bat et de la Snc Perspectives [P] Sévère, au paiement des sommes de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter dans ces circonstances M. [M] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, dire et juger que la responsabilité prépondérante quant aux désordres d'implantation repose sur la Sarl Klc, assurée Gan,
- condamner le Gan à la garantir intégralement en sa qualité d'assureur de la Sarl Gesti Bat et de la Snc Perspectives [P] Sévère de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens,
- débouter M. [M] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes quant à leur appel principal,
- condamner M. [M] et Mme [F] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La Snc Perspectives [P] Sévère, Me [U] [H], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Snc Perspectives, la Sarl Klc et Me Marc Berel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Gesti Bat, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 19 novembre 2020 par dépôt à l'étude, 9 novembre 2020 à domicile, 19 novembre 2020 à personne habilitée et 4 novembre 2020 à domicile, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur le désordre d'implantation de la maison
La Sa Axa France Iard sollicite la réformation du jugement l'ayant condamnée à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 378,40 euros aux motifs que :
- à titre principal, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée la Snc Perspectives [P] Sévère alors que ce désordre était apparent à la réception et connu des maîtres de l'ouvrage qui ont accepté l'ouvrage tel que livré,
- à titre subsidiaire, sa garantie au titre de la responsabilité civile pour dommages causés à autrui n'est pas mobilisable pour un défaut d'implantation qui n'est pas un dommage matériel de construction qui se définit comme la destruction ou la détérioration de la chose.
M. [M] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement sans développer de moyen répondant à ceux opposés ci-dessus par la Sa Axa France Iard.
Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la réception des travaux de la Sarl Klc a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 11 juillet 2014 ne mentionnant aucune réserve.
Or, à ladite date, le défaut d'implantation de leur maison était au moins connu des maîtres de l'ouvrage depuis le 6 juillet 2012, date de la réunion de pré-réception, comme ils l'avaient indiqué devant le premier juge.
Faute de réserve à la réception expresse, celle-ci couvre le désordre apparent lié à l'implantation de la maison et ne permet pas l'application de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée notamment du maître d'oeuvre.
En conséquence, la garantie de son assureur ne peut pas être recherchée. Le jugement du tribunal ayant condamné la Sa Axa France Iard à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 378,40 euros au titre de ce désordre sera infirmé.
Sur le désordre relatif à la mise en place de portes de 93 centimètres de largeur
La Sa Axa France Iard sollicite la réformation du jugement l'ayant condamnée au titre de ce désordre à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 133,72 euros, au motif que la garantie ne peut offrir le remboursement de factures qui ne constitue absolument pas l'objet du contrat d'assurance souscrit.
M. [M] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement sans développer de moyen répondant à celui opposé ci-dessus par la Sa Axa France Iard.
Le CCTP, dans ses développements sur le lot n°5 relatif aux menuiseries extérieures, ne mentionne pas cette exigence de largeur des portes intérieures.
En revanche, le marché de travaux conclu par les maîtres de l'ouvrage avec la Sarl Gesti Bat vise à l'article D.7 des blocs porte de 93 x 204 ht.
Selon l'expert judiciaire, l'impossibilité technique de mettre en place de telles portes réside dans le défaut de réalisation par le maître d'oeuvre de plans de type projet à l'échelle 1/50ème et d'un descriptif précis, alors que sa mission incluait l'élaboration d'un dossier 'permettant aux entreprises de définir clairement et sans ambiguïté la nature, la qualité et leurs fournitures prestations pour la réalisation de l'ouvrage'.
Toutefois, ce manquement du maître d'oeuvre n'est pas à l'origine du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage qui ont eux-mêmes acquis les portes d'une largeur non conforme de 83 centimètres que la Sarl Gesti Bat a posées, comme précisé par l'expert judiciaire à la page 11/17 de son rapport d'expertise.
Les conditions de la responsabilité contractuelle de la Snc Perspectives [P] Sévère ne sont pas réunies. La demande indemnitaire de M. [M] et de Mme [F] sera rejetée. La décision du premier juge l'ayant accueillie sera réformée.
Sur la moins-value consécutive à la modification du permis de construire
M. [M] et Mme [F] sollicitent la réformation du jugement ayant rejeté leur demande de remboursement de la somme de 2 000 euros. Ils font valoir que l'expert judiciaire a conclu que, du fait de la modification du permis de construire, la moins-value de 2 000 euros annoncée par le maître d'oeuvre et qu'ils ont acceptée, aurait dû être portée au débit de la facturation définitive de l'opération, que celle-ci est couverte par la garantie responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui, avant ou après réception, par l'assuré en qualité de maître d'oeuvre dont est débitrice la Sa Axa France Iard.
Celle-ci oppose sa non-garantie car le contrat d'assurance n'a pas pour objectif de garantir les engagements financiers pris par son assuré au titre d'une obligation contractuelle. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Pour rejeter cette prétention, le tribunal a indiqué que M. [M] et Mme [F] n'expliquaient pas suffisamment comment la garantie de la Sa Axa France Iard pourrait être mobilisée au titre de la moins-value découlant de la modification du permis de construire.
Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La demande de M. [M] et Mme [F] ne reposent que sur un paragraphe du rapport de l'expert en page 16, ajouté en réponse aux dires de leur conseil et non intégré dans l'évaluation des préjudices effectuée par le dit expert : 'En ce qui concerne la modification du permis de construire qui a été obtenu, l'Expert confirme que l'énonciation du fait que Monsieur [V] avait indiqué de manière orale une moins-vaue de 2000 Euros (écrit 200 mais rectifié par lettre du 15 octobre 2015) à ses clients, n'a pas généré de dénégation lors de notre premier accédit. L'expert en conclut que cette moins-value annoncée et acceptée par les parties aurait due être portée au débit de la facturation définitive de l'opération.'
L'expert n'a procédé à aucune analyse technique de la question relative à la suppression d'un auvent (page 5 du rapport) qui n'a pas été débattue dans le cadre des opérations à la lecture de son rapport. Il n'apporte aucune précision quant à l'évaluation du préjudice.
S'il évoque une déclaration orale du maître d'oeuvre dans le cadre des opérations, il ne l'avait pas intégrée à ses réflexions et ne fait que présumer un accord des parties insuffisamment démontré et non opposable en l'état à l'assureur.
C'est à juste titre que la Sa Axa France Iard dénie sa garantie sur ce poste. Le jugement qui déboute les maîtres de l'ouvrage sera confirmée.
Sur les désordres relatifs aux lots électricité, plomberie, menuiseries extérieures et charpente confiés à la Sarl Gesti Bat
M. [M] et Mme [F] sollicitent la réformation du montant des indemnisations retenues par le tribunal au titre des lots menuiseries extérieures et charpente, ce dernier lot incluant des travaux de ravalement.
La Sa Axa France Iard demande la réformation de sa condamnation, au paiement aux maîtres de l'ouvrage de la somme de 14 235,51 euros au titre des travaux de reprise des désordres, prononcée contre elle en sa qualité d'assureur de la Sarl Gesti Bat et de la Snc Perspectives [P] Sévère. Elle expose qu'elle n'a pas à garantir les ouvrages non conformes et non terminés, mais uniquement les dommages qui affectent l'ouvrage. Elle ajoute que le tribunal, qui a retenu l'existence d'un procès-verbal de réception, s'est affranchi des réserves qui portent pour certaines sur les désordres revendiqués ; que le maître d'oeuvre ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour absence de levée de ces réserves ; qu'au surplus, les défauts constatés ne peuvent pas être considérés, au titre de la responsabilité civile dommages causés à autrui retenue par le tribunal, comme une détérioration ou une destruction de la chose s'agissant de la définition du dommage matériel.
- Sur le lot électricité
Le procès-verbal de réception du 11 juillet 2014 mentionne la réserve suivante : raccord VMC à revoir.
L'expert judiciaire a constaté que le raccordement de la gaine VMC du sanitaire avait été réalisé avec du ruban adhésif. Il en a conclu que la Sarl Gesti Bat n'avait pas correctement mis en oeuvre ce raccordement et que le maître d'oeuvre devait obtenir de celle-ci la bonne réalisation des ouvrages dans le cadre de sa mission DET (direction de l'exécution des travaux).
Le maître d'oeuvre a, en réalité, rempli sa mission en faisant porter au titre des réserves cette défaillance de l'entreprise, seule responsable du défaut d'exécution de ce raccord. Il ne peut lui être demandé de se substituer à la Sarl Gesti Bat. Il n'est pas démontré qu'il aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun.
Si la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Gesti Bat est donc légitimement engagée du fait de son manquement, la responsabilité du maître d'oeuvre doit être écartée et dès lors le jugement sera infirmé de ce chef quant à la condamnation prononcée contre son assureur.
Concernant la garantie de l'assureur de la Sarl Gesti Bat, celle-ci ne peut être engagée que dans l'hypothèse d'un dommage de construction constitutif d'un sinistre, ce que n'est pas la non-conformité du raccord vmc telle que réalisée par la Sarl Gesti Bat.
La demande d'indemnisation dirigée contre la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, sera en conséquence rejetée. La décision contraire du premier juge sur ce point sera infirmée.
- Sur le lot plomberie
Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : manque trépied sous BEC (ballon d'eau chaude).
L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un socle en bois sous le cumulus (chauffe-eau) dans le local technique.
La Sarl Gesti Bat n'a pas correctement rempli son obligation contractuelle.
En revanche, n'est pas caractérisée une faute du maître d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission. Il a au contraire, fait viser une réserve à ce titre sur le procès-verbal de réception.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Gesti Bat est engagée à l'exclusion de celle du maître d'oeuvre. Subséquemment, la garantie de l'assureur de ce dernier n'est pas mobilisable.
S'agissant de la garantie de l'assureur de la Sarl Gesti Bat, celle-ci ne peut pas être mobilisée pour un défaut de livraison d'un accessoire par son assurée qui n'est pas un dommage de construction constitutif d'un sinistre.
La demande d'indemnisation dirigée contre la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, sera en conséquence rejetée. La décision contraire du premier juge sur ce point sera infirmée.
- Sur le lot couverture
Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : manque chapeau de ventilation.
L'expert judiciaire a constaté que la ventilation de la fosse était réalisée par un 'champignon' sur le versant de la couverture. Il a retenu le montant de la facture Bracq de 79,80 euros pour y pallier.
La Sarl Gesti Bat n'a pas correctement rempli son obligation contractuelle. Toutefois, ce défaut d'exécution lui est exclusivement imputable et ne peut être reproché au maître d'oeuvre pour les motifs précédemment indiqués. Subséquemment, la garantie de l'assureur de ce dernier n'est pas mobilisable.
Concernant la garantie de l'assureur de la Sarl Gesti Bat, celle-ci ne peut pas être mobilisée pour un défaut de livraison d'un accessoire par son assurée qui n'est pas un dommage de construction constitutif d'un sinistre.
La demande d'indemnisation dirigée contre la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, sera en conséquence rejetée. La décision contraire du premier juge sur ce point sera infirmée.
- Sur le lot menuiseries extérieures
Le procès-verbal de réception mentionne les réserves suivantes : porte-fenêtre séjour bâti abîmé, réglage menuiserie, mauvais sens d'ouverture fenêtre lucarne, manque patte de scellement sur fenêtre étage, crépis abîmé lors de la pose des accessoires volet.
L'expert judiciaire a relevé que :
- d'une manière générale, les mises en jeu des menuiseries n'étaient pas effectuées, de sorte que la manoeuvre de la plupart n'était pas aisée,
- une des menuiseries du séjour était cassée,
- à l'étage, le sens d'ouverture d'une menuiserie était inversé et l'une d'elle ne s'ouvrait pas,
- d'une manière générale, à l'extérieur, les fixations des volets avaient provoqué parfois des fissurations et des éclatements d'enduits.
Il en a conclu que la Sarl Gesti Bat n'avait pas terminé ses ouvrages et que le maître d'oeuvre devait obtenir de celle-ci la complète réalisation des ouvrages dans le cadre de sa mission DET.
L'affirmation de principe de l'expert signifie que le maître d'oeuvre a l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire travailler l'entreprise sur les reprises de travaux inachevés ou mal réalisés : il s'agit en l'espèce de travaux réservés pour lesquels il a préservé la garantie dont bénéficient les maîtres d'ouvrage.
Seule la responsabilité de l'entreprise est retenue. La garantie de son assureur est engagée au titre de la responsabilité civile pour dommages causés à autrui.
L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à 1570 euros HT au vu du devis de la Sarl Chevallier [P] du 8 juin 2014 et du devis de l'Eurl Brionne Menuiserie Agencements du 3 juin 2014, outre la somme de 822 euros HT pour la fixation des colombages au vu du devis précité de la Sarl Chevallier [P].
La somme totale TTC après application du taux de TVA de 20 % est égale à
2 870,40 euros.
Les appelants sollicitant une somme limitée à 2 865,10 euros TTC ; elle leur sera accordée, la cour d'appel ne pouvant pas statuer au-delà. Le montant de 7 972 euros HT (7 150 euros HT contenant une erreur de chiffre + 822 euros HT) retenu par le premier juge est infirmé.
- Sur le lot charpente
Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : habillage colombage non conforme.
L'expert judiciaire a précisé que le colombage en façades était réalisé en bois exotique au lieu du chêne prévu au CCTP et qu'il s'agissait ici d'un placage de bois exotique et non pas d'une charpente. Il a constaté un gauchissement de certaines colombes et une insuffisance du nombre de pattes de fixation pour maintenir ces bois. Il a enfin relevé que la dilatation de ces colombes avait par endroits provoqué l'éclatement de l'enduit.
La Sarl Gesti Bat n'a pas respecté le cahier des charges et n'a pas effectué correctement sa prestation contractuelle. La Snc Perspectives [P] Sévère aurait dû relever ces non-conformités et malfaçons dans le cadre de la direction des travaux.
S'agissant de ce poste, au regard de la gravité des manquements commis par le charpentier, la seule réserve portée au procès-verbal de réception est amplement insuffisante pour caractériser les non-conformités et désordres affectant la couverture de la maison. Il ne vise que l'habillage du colombage, description légère des défauts constatés au cours de l'expertise.
Outre la négligence dont a fait preuve le maître d'oeuvre dans l'assistance due aux maîtres de l'ouvrage lors de phase de réception des travaux, il disposait, dans le cadre du suivi du chantier de toute latitude pour constater que d'une part, les matériaux employés n'étaient pas conformes au marché et présentaient une qualité moindre, et que d'autre part, les conditions d'exécution de la prestation ne répondaient pas à des conditions satisfaisantes.
En raison de tels manquements, la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre, chargé de la direction des travaux, est engagée aux côtés de l'entreprise ayant procédé aux travaux.
La garantie de la Sa Axa France Iard, assureur de ces derniers, est engagée au titre de la responsabilité civile pour dommages causés à autrui.
L'expert judiciaire a préconisé le remplacement des colombages posés, par des colombages en chêne. Il en a chiffré le coût à la somme arrondie de 7 150 euros HT au vu du devis de 7 153,26 euros HT établi par la Sarl Chevallier [P] du 8 juin 2014.
Les maîtres de l'ouvrage sont bien fondés à réclamer la réparation de leur entier préjudice correspondant au montant du devis précité en TTC soit la somme de
8 583,91 euros.
L'expert judiciaire a en outre indiqué que l'enduit existant sera détérioré à la suite du remplacement des colombages. Il a chiffré le coût de sa réfection à 2 706 euros TTC au vu du devis de la Sarl Normandie Projection du 25 septembre 2015, outre
1 500 euros pour le remplacement du soubassement en pierre de Creully et
1 500 euros pour les reprises de crépis fissuré, soit la somme totale de 5 706 euros TTC qui sera retenue.
* * *
En définitive, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, sera condamnée à payer à M. [M] et à Mme [F] la somme de 2 865,10 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt.
Elle sera également condammnée, in solidum avec la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère, à payer aux appelants la somme totale de
14 289,91 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt. Dans leurs rapports entre elles, elles supporteront les quotes-parts respectives : 70 % à la charge de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, et 30 % à la charge de la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
M. [M] et Mme [F] contestent l'indemnité de 5 000 euros allouée par le premier juge aux motifs que leur préjudice de jouissance s'étend de mai 2012, date prévue de livraison de leur maison, à novembre 2014, date de leur emménagement après le 2ème passage du Consuel, que l'expert judiciaire a justement proposé de retenir une indemnisation de 18 000 euros (750 euros de location mensuelle théorique x 24 mois).
La Sa Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention à défaut pour les appelants de prouver ce préjudice. Elle ajoute que l'indication de l'expert judiciaire n'est pas ipso facto valide.
La déclaration d'appel formalisée par M. [M] et Mme [F] ne mentionne pas la Sa Gan Assurances à laquelle n'a été signifié aucun acte de procédure de la part des appelants comme de la Sa Axa France Iard. Elle n'est pas partie à cette instance d'appel. Il en résulte que la demande formée contre elle par les appelants n'est pas recevable.
Sur le fond, l'expert judiciaire a confirmé que la livraison de l'immeuble devait intervenir en mai 2012, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pu entrer dans les lieux qu'après obtention du Consuel le 5 août 2014 et qu'ils ont été contraints pendant cette période de se loger de manière provisoire. Il a estimé à 750 euros la location mensuelle nécessaire d'un logement sur une période de 24 mois (soit une indemnisation de 18 000 euros), tout en précisant que ce prix pouvait varier entre
650 et 850 euros.
Le premier juge n'a pas retenu cette estimation, contestée par les parties adverses, à défaut pour M. [M] et Mme [F] de justifier du loyer théorique retenu par l'expert judiciaire, de leur lieu de résidence entre mai 2012 et août 2014 et des frais engagés à ce titre.
En cause d'appel, M. [M] et Mme [F] expliquent qu'ils ont été hébergés par leur famille, puis dans un mobil-home à rénover qu'ils ont acheté, mais sans verser aucune pièce justificative afférente.
Contrairement à ce qu'avance la Sa Axa France Iard, le préjudice des appelants est certain. Ils ont été privés de la jouissance de leur maison de mai 2012 jusqu'au 5 août 2014. Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de celui-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le recours en garantie de la Sa Axa France Iard contre la Sa Gan Assurances
La Sa Gan Assurances n'est pas partie à cette instance d'appel. Il en résulte que cette demande formée contre elle n'est pas recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la Sa Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande formée contre la Sa Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas recevable.
Il n'est pas inéquitable de condamner la Sa Axa France Iard à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés pour cette procédure. L'équité commande de rejeter le surplus des demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 3 378,40 euros au titre du désordre 'implantation' de la maison,
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la somme de 1 133,72 euros au titre du désordre 'portes intérieures',
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [C] [M] et Mme [Y] [F] la la somme de 14 235,51 euros au titre des travaux de reprises liés aux désordres en lien avec les travaux de Gesti Bat,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [C] [M], Mme [Y] [F] et la Sa Axa France Iard, rrecevables en leurs demandes formées contre la Sa Gan Assurances,
Déboute M. [C] [M] et Mme [Y] [F] de leur demande de condamnation de la Sa Axa France Iard à leur payer les sommes de 3 378,40 euros au titre du désordre 'implantation' de la maison et de 1 133,72 euros au titre du désordre 'portes intérieures',
Condamne la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, à payer à M. [C] [M] et à Mme [Y] [F] pris ensemble la somme de 2 865,10 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt,
Condamne la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, in solidum avec la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère, à payer à
M. [C] [M] et à Mme [Y] [F] pris ensemble la somme de
14 289,91 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Gesti Bat, supportera 70 % de cette condamnation et, la Sa Axa France Iard, assureur de la Snc Perspectives [P] Sévère, 30 % de celle-ci,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [C] [M] et à Mme [Y] [F] pris ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,