Texte intégral
Minute n° 24/264
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/00606 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2SI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC à Madame [F] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [T] une location avec option d’achat portant sur un FORD Fiesta 1.0 EcoB 95 immatriculé [Immatriculation 4] d'un montant comptant de 14.230 euros TTC moyennant le versement de 48 loyers de 230,66 euros avec assurances comprises.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [F] [T], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 mai 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 15 juin 2022, par courrier adressé en recommandé à Madame [F] [T].
Par actes d'huissier en date du 1er mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
11.093,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, jusqu’à parfait paiement,900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle sollicite également la restitution du FORD Fiesta 1.0 EcoB 95 immatriculé [Immatriculation 4] dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 6.227,82 euros au titre des mensualités impayées de mars 2022 à avril 2024 et à reprendre le paiement des loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [F] [T], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mars 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d'une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d'un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d'un contrat par l'un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d'application de la TVA. La TVA n'est donc pas applicable à l'indemnité de résiliation.
Ainsi, l'indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [F] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 30 juillet 2020.
L'action de la SA CA CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 10 mars 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 17 mai 2022.
Le prêteur est fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés, de mars 2022 à juin 2022, soit 922,60 euros.
Selon la banque, l’indemnité de résiliation, peut être calculée à la somme de 10.171,25 euros au regard du montant des loyers à échoir hors taxe augmenté de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule (non justifié), après déduction de sa valeur vénale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
L’application de la pénalité susvisée constituerait une sanction excessive au regard du coût global de la location si on considère la valeur initiale du véhicule, les règlements déjà effectués par Madame [T] (4382,54 euros), et la valeur de revente de ce véhicule.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 8000 euros, soit une créance globale de la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 8922,60 euros.
Madame [F] [T] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8922,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule:
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le FORD Fiesta 1.0 EcoB 95 immatriculé [Immatriculation 4] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [F] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8922,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [F] [T] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le FORD Fiesta 1.0 EcoB 95 immatriculé [Immatriculation 4] et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;
Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder à l'appréhension du véhicule passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution en quelque lieu et quelques mains qu'il soit trouvé et même sur la voie publique avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera à l'huissier de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d'habitation, l'appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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