Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 146)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 22/00001
APPELANTS
Madame [Y] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SEINE ET MARNE, dont les Bureaux sont situés [Adresse 3].
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIQUE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de NOISEL, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SERRIS VAL D'EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation en date du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a notamment :
fixé la créance du comptable public du PRS 77 à la somme de 58.742,01 euros arrêtée au 13 décembre 2021,
débouté M. et Mme [M] de leur demande de délai de paiement,
débouté M. et Mme [M] de leur demande de vente amiable,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 20 septembre 2021,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
M. et Mme [M] ont formé appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2023, intimant uniquement le comptable du PRS 77, puis par une seconde déclaration du 16 mai 2023, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de Serris Val d'Europe et le comptable du SIP de [Localité 8]. La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 1er juin 2023.
Par dernières conclusions du 15 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour d'appel de :
leur donner acte de leur désistement d'appel ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte du 16 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Serris Val d'Europe demandait à la cour de :
- déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
- condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Cependant par message RPVA du 11 décembre 2023, la CCM de Serris Val d'Europe indiquait accepter le désistement à intervenir du Trésor Public, rappelant que les époux [M] étaient à jour du paiement des échéances du crédit immobilier.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, les comptables publics responsables du PRS 77 et du SIP de [Localité 8] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [M] à payer au comptable du PRS 77 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [M] aux entiers dépens, avec distraction.
SUR CE
Sur le désistement
Il y a lieu de donner acte aux époux [M] de leur désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Cependant, le comptable public du PRS de Seine et Marne, créancier poursuivant, n'a pas accepté le désistement, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les intimés n'ayant pas formé d'autre demande incidente.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
En l'absence de convention contraire entre les parties, il convient, en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner les époux [M] à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [T] [M] et Mme [Y] [F] épouse [M] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [T] [M] et Mme [Y] [F] épouse [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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