Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 73 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2XG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023008514
APPELANTE
S.A.R.L. INSTITUT DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (IFODES), RCS de CAYENNE sous le numéro 330 517 426, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE, RCS de PARIS sous le n°824 644 587, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe, ci-après l'ESCP, et la société Institut de formation pour le développement économique et social, ci-après l'IFODES, exploitent tous deux une activité de formation continue pour adultes et d'enseignement supérieur.
Par convention de sous-traitance de prestation de formation continue, l'IFODES a confié à l'ESCP Europe deux programmes de formation certifiants : Direction d'entreprise / Management général de stratégie de l'entreprise, ce pour une rémunération de 325.000 euros HT.
Le nombre de participants minimum pour lesdites formations n'ayant pas été atteint, les parties ont, par avenant, convenu de maintenir les formations mais de réduire le montant de la rémunération de l' ESCP Europe à la somme de 290.000 euros HT.
L'ESCP expose que la sous-traitance de formation a été couronnée de succès et que les parties ont poursuivi leur collaboration, tandis que l'IFODES considère que la formation s'est mal déroulée.
Par exploit du 14 février 2023, l'ESCP a assigné l'IFODES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil et des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
condamner l'IFODES à lui payer la somme provisionnelle de 254.000 euros au titre du solde impayé des factures suivantes :
- facture n°48808716/9270 du 21 juin 2019,
- facture n°4880016765/9270 du 24 septembre 2020,
- facture n°4880025391/9270 du 2 avril 2021,
condamner l'IFODES au paiement des intérêts, sur la somme provisionnelle de 254.000 euros, au taux contractuellement défini égal au taux d'intérêt légal majoré de 10 points, et ce à compter de la date d'échéance de la dernière facture impayée, soit à compter du 24 avril 2021,
Subsidiairement,
condamner l'IFODES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme provisionnelle de 254.000 euros à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
condamner l'IFODES à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées ;
condamner l'IFODES au paiement au profit de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'IFODES aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation ;
rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
condamné l'IFODES à payer à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe, à titre de provision, en deniers ou quittances valables, la somme de 254.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en deniers ou quittance valable ;
dit que l'IFODES pourra se libérer de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux et un 24ème comprenant le solde et les intérêts, et que faute par l'IFODES de satisfaire à l'un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
condamné l'IFODES à payer à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre l'IFODES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2023, l'IFODES a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2023, l'IFODES demande à la cour, au visa des articles 48 et 873 du code de procédure civile et des articles 1195 et 1219 du code civil, de :
déclarer et juger l'appel recevable et bien fondé ;
Et y faisant droit,
infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2023 en ce qu'elle a :
- jugé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et en conséquence que le juge des référés était compétent,
- omis de se déclarer d'office incompétente en raison du caractère non écrit de la clause attributive de compétence, l'ESCP Europe n'étant pas commerçant,
- condamner l'IFODES à payer à l'ESCP Europe la somme de 254.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamer l'IFODES à payer à l'ESCP Europe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
juger que la demande en justice de l'ESCP Europe est irrecevable par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
juger que l'ESCP Europe devra mieux se pourvoir devant le juge du fond du tribunal de commerce de Cayenne, lieu du siège social d'IFODES.
Il expose notamment que :
- la clause attributive de compétence est inapplicable et réputée non écrite, l'ESCP n'ayant pas qualité de commerçant, de sorte que l'ESCP aurait dû assigner au siège social de l'IFODES, soit devant les juridictions de Cayenne,
- il existe une contestation sérieuse sur le fond, en ce que les factures produites n'ont pas de valeur probante et en ce que le contrat, excessivement déséquilibré, n'a pas été exécuté en totalité.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2023, l'ESCP demande à la cour, au visa des articles 77, 122, 564 et 873 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil et des articles L. 441-6 et L. 441-10 et suivants du code de commerce, de :
In limine litis,
déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'IFOFDES, s'agissant d'une demande nouvelle et d'une exception présentée après une défense au fond en première instance ;
se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige ;
Au fond,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
condamner l'IFODES au paiement au profit de l' ESCP Europe d'une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'IFODES aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation.
Elle expose notamment que :
- l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée devant le premier juge et de surcroit, le président du tribunal de commerce de Paris n'avait pas à soulever d'office son incompétence territoriale,
- la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'IFODES ayant reconnu sa dette à plusieurs reprises.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Cayenne
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Seule une partie, défaillante en première instance, conserve la faculté de soulever, en appel, des exceptions de procédure, et, à ce titre notamment, une exception d' incompétence (Cass. com., 20 oct. 1992, n° 90-20.548, Cass. ass. plén., 18 février 1994, n° 90-12.454).
De telles exceptions d'incompétence devant, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'IFODES, qui n'était pas défaillante en première instance, n'est pas recevable à contester la compétence territoriale des juridictions parisiennes pour la première fois au stade de l'appel, ce, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
L'exception d' incompétence territoriale ainsi soulevée sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond du référé
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il apparaît que :
- l'IFODES excipe en tout premier lieu de l'exception d'inexécution, estimant que le contrat d'origine était déséquilibré,
- or, le fait d'avoir accepté le contrat initial ne saurait à lui seul caractériser un déséquilibre au détriment de l'appelante, qui ne démontre pas qu'un changement de circonstances imprévisibles au sens de l'article 1195 serait survenu,
- elle soutient sur ce point que l'ESCP n'aurait pas rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles, en l'absence de réalisation de certains modules de formation en présentiel,
- toutefois, le calendrier initial, édité avant juin 2019, a été modifié du fait de la pandémie COVID qui a imposé le confinement de mars 2020 et les mesures de distanciation dans les mois qui ont suivi, les formations en distanciel pendant cette période, ce qui n'est pas discuté,
- l'IFODES a reconnu de plus le 2 novembre 2022 puis le 7 novembre 2022 sa dette et indiqué ses possibilités de remboursement échelonné.
Au regard de ces éléments, l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme en principal de 254.000 euros et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que l'octroi de délais ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
Partie perdante, l'IFODES sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Institut de formation pour le développement économique et social,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l'Institut de formation pour le développement économique et social, aux dépens d'appel
Le condamne à payer à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE