Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [N] [D]
Requête n° : N° RG 21/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNWX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en la personne de [S] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU [Localité 3]
Me Virginie GAY-JACQUET ([Localité 1]) :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/12/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du [Localité 3] notifiée le 17/06/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [N] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 03/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle MP57A " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM " chez un assuré droitier à type de limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule non dominante ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [4] représentée par [W] Me GAY-JACQUET substitué par Me [I] [H], conclut oralement à la diminution à 5% du taux d'IPP attribué à Monsieur [N] [D] compte tenu d'une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule non dominante selon le rapport médical du Docteur [M] du 06/03/2024. Il rappelle que l'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire, c'est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec la maladie professionnelle. Il estime que le signe de Yocum positif +++ valide l'existence d'un important conflit sous-acromial participant à la gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule non dominante et que l'arthropathie acromio-claviculaire est une pathologie intercurrente.
-La CPAM du [Localité 3] était comparante et représentée par Monsieur [S] [X]. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % compte tenu d'une limitation " moyenne " à " légère " des principaux mouvements de l'épaule non dominante (antépulsion et abduction en actif limitées à 90°), ce qui est conforme au barème. Il soutient que l'assuré ne présente pas d'état antérieur connu mais révélé à l'occasion de la maladie professionnelle et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de minorer le taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 30/07/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours le 20/12/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 12%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [E] [R] observe que l'assuré présente une maladie professionnelle au niveau des deux épaules, en l'espèce l'épaule gauche, non dominante. D'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève une limitation moyenne de la plupart des mouvements (abduction, antépulsion, rotation externe, rotation interne, main-tête, main-nuque), avec une amyotrophie du sus épineux bilatéral. Les tests de la coiffe sont fortement positifs.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [E] [R] propose le maintien du taux à 12%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 12%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
-CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du [Localité 3] notifiée le 17/06/2021 et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 03/12/2018 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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