Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02235 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25SK
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022018862 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : MOLINO Patrick
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B], né le 7 novembre 1966, a sollicité le 3 mars 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 5] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [T] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 novembre 2022, maintenu la décision initiale.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [T] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 mars 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [L] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [T] [B] qui n’a pas comparu à l’audience est représenté par son conseil qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Son conseil a expliqué que sa situation avait été mal appréciée et que son taux d’incapacité était d’au moins 80%.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 5], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 mars 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [T] [B] qui a travaillé entre 1986 et 2013 comme gardien gestionnaire, agent de sécurité et travaux d’entretien dans l’immobilier a été victime d’un accident du travail en 2018 ayant engendré un syndrome de stress post taumatique (suite à une défenestration devant ses yeux d’une personne qu’il connaissait, selon ses dires). Il présente en outre des lombalgies et marche avec une canne anglaise malgré une semelle orthopédique en raison d’une bascule du bassin. Il se plaint de troubles du sommeil, d’angoisses, d’asthénie et de troubles de l’humeur. Son traitement est constitué d’antidépresseurs, d’anxiolitiques et de somnifères, avec ajustements thérapeutiques. En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [T] [B] présente des déficiences du psychisme et des déficiences de l’appareil locomoteur (bascule du bassin compensée par le port d’une semelle orthopédique). Le médecin consultant conclut que Monsieur [T] [B] pose le problème d’un état psychiatrique très fragile avec adaptation thérapeutique de son traitement de manière régulière traduisant une instabilité thymique réelle ; que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% mais ne justifie pas une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [T] [B], à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [T] [B].
Sur les dépens
Sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [T] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [T] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 mars 2021 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et rejette sa demande formée à ce titre ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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