Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22GZ
AFFAIRE : S.A.S BOCCARD C/ Compagnie d’assurance SMA SA, Société TOSHIBA EUROPE GMBH, SDC DE L’ENSEMBLE LES TOURS DE L’HIPPODROME, S.A.S. SPIE FACILITIES, S.N.C. TFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S BOCCARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Société TOSHIBA EUROPE GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SPIE FACILITIES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SNC TFD
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat de copropriétaires de l’Ensemble [Adresse 21]
représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA
dont le
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2025 - Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [V] [K] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 22] AVOCATS - 659 (expédition)
Maître [O] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES - DPA - 709 (expédition)
Maître [C] [X] de la SELAS FIDAL - 708 (grosse + expédition)
Maître [F] [L] de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & [L] - 2271 (expédition)
Maître [H] [S] de la SELARL SELARL [G] [J] - 1431 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x4)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 20] », composé de cinq bâtiments (A, B, C, D, E) à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 9] ([Adresse 15]), est soumis au statut de la copropriété.
La SAS MARGUERITE a donné à bail à la SAS BOCCARD FRANCE des bureaux situés au sein du bâtiment E, au [Adresse 10].
La SAS BOCCARD FRANCE a confié à la SAS SPIE FACILITIES le remplacement de l’installation de chauffage et de climatisation au gaz existante par un système DRV de marque TOSHIBA, dont les unités extérieures ont été positionnées sur le toit dudit immeuble, suivant bon de commande en date du 28 octobre 2022, au prix de 331 857,00 euros HT.
La mise en service de l’installation est intervenue le 02 juin 2023.
Dans les mois qui ont suivi, la SAS BOCCARD FRANCE a dénoncé plusieurs dysfonctionnements affectant la climatisation et le chauffage des bureaux, malgré les interventions de la SAS SPIE FACILITIES et de la SNC TFD SNC, filiale du groupe TOSHIBA, qui ont procédé au remplacement de plusieurs éléments (disjoncteurs, conducteurs, cartes de régulation).
Le Syndicat des copropriétaires a par ailleurs informé la SAS MARGUERITE et la SAS BOCCARD FRANCE que des occupants du bâtiment B, au [Adresse 5], avaient dénoncé des nuisances sonores liées au fonctionnement des unités extérieures installées sur le toit du bâtiment E.
Le 30 novembre 2023, Maître [I] [U], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat concernant ces nuisances sonores et l'emplacement des unités extérieures.
Par courrier en date du 04 novembre 2024, la SAS SPIE FACILITIES a mis en demeure la SAS BOCCARD FRANCE de réceptionner l’installation de chauffage et de climatisation mise en œuvre.
Le 18 novembre 2024, Maître [E] [A], commissaire de justice mandaté par la SAS BOCCARD FRANCE, a dressé un procès-verbal de constat relevant la persistance de dysfonctionnements de l'installation de chauffage et climatisation.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la SAS SPIE FACILITIES a de nouveau mis en demeure la SAS BOCCARD FRANCE de réceptionner l’installation, exposant que l’intervention de la SNC TFD SNC du 16 décembre 2024 avait permis de régler définitivement les dysfonctionnements rencontrés.
Dans son rapport en date du 27 janvier 2025, la SARL AMPLITUDE CONSEIL, mandatée par le Syndicat des copropriétaires aux fins de diagnostic acoustique, a conclu que les émergences générées par les groupes DRV situés en toiture du bâtiment E, dépassaient la réglementation en vigueur. Il a mis la SAS MARGUERITE et la SAS BOCCARD FRANCE en demeure d’effectuer des travaux de mise aux normes de l’installation et de faire cesser ces nuisances sonores.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 juin 2025 (RG 25/01132), la SAS BOCCARD FRANCE a fait assigner en référé
la SAS SPIE FACILITIES ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS SPIE FACILITIES ;
la société TOSHIBA EUROPE GMBH ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 1er juillet 2025, la SAS BOCCARD FRANCE a exposé se désister de sa demande à l'égard de la société TOSHIBA EUROPE GMBH.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025 (RG 25/01554), la SAS BOCCARD FRANCE a fait assigner en référé
la SNC TFD ;
aux fins d'ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01132.
Par décision prise à l'audience du 07 octobre 2025, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01554, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01132, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 07 octobre 2025, la SAS BOCCARD FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que le système de chauffage et de climatisation litigieux ne fonctionne pas correctement deux ans après sa mise en service, en dépit des interventions réalisées par l’installateur et le fabricant et le remplacement de plusieurs éléments. Elle ajoute que les unités extérieures installées sur le toit pourraient être à l'origine de nuisances sonores.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
le déclarer recevable en son intervention volontaire à l’instance ;
lui rendre opposable l’expertise judiciaire à ordonner au contradictoire des défendeurs ;
réserver les dépens.
Il avance que les travaux ont été réalisés sans autorisation et que les occupants du bâtiment B se plaignent de nuisances sonores générées par le fonctionnement de l’installation de chauffage et de climatisation de bâtiment E. Il explique que les unités extérieures de l’ancienne installation étaient situées en toiture de bâtiment E côté [Adresse 24], tandis que celles de la nouvelle installation ont été placées à proximité de bâtiment B.
Les sociétés SPIE FACILITIES, SMA, TOSHIBA EUROPE GMBH et la TFD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d'instance à l'égard de la société TOSHIBA EUROPE GMBH
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la SAS BOCCARD FRANCE a exposé, à l’audience du 1er juillet 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la société TOSHIBA EUROPE GMBH, ayant sollicité la mise en cause de la SNC TFD, filiale du groupe TOSHIBA, en qualité de fabricante du système de chauffage et de climatisation litigieux.
L'acceptation par la société TOSHIBA EUROPE GMBH de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS BOCCARD FRANCE à l’égard de la société TOSHIBA EUROPE GMBH, avec effet à la date du 1er juillet 2025.
II. Sur l’intervention volontaire à l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » à [Localité 25]
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » demande à intervenir volontairement à l'instance, afin que les opérations d’expertise soient ordonnées à son contradictoire.
Par conséquent, il conviendra de recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » à [Localité 25] en son intervention volontaire à l'instance.
III. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les échanges entre les parties, les pièces contractuelles, le procès-verbal de fin chantier avec réserves établi le 26 septembre 2023 par la SAS SPIE FACILITIES mais non signé par la SAS BOCCARD FRANCE, la facture de la SAS SPIE FACILITIES du 18 décembre 2023, les rapports de la SAS SPIE FACILITIES et de la SNC TFD SNC de 2023 et 2024, les procès-verbaux de constat et le rapport de la SARL AMPLITUDE CONSEIL, rendent vraisemblables l'existence des désordres et nuisances évoqués et l'implication éventuelle de la SAS SPIE FACILITIES et de la SNC TFD dans leur survenance.
Par ailleurs, les travaux réalisés sont susceptibles d'avoir affecté l'aspect extérieur de l'immeuble et d’entraîner un préjudice collectif, légitimant la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à participer à l'expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et nuisances, afin de permettre à la SAS BOCCARD FRANCE et au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge des Défenderesses, qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise, alors que leurs responsabilités sont susceptibles d’être recherchées.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BOCCARD FRANCE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SAS BOCCARD FRANCE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS BOCCARD FRANCE à l'égard de la société TOSHIBA EUROPE GMBH et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er juillet 2025 ;
RECEVONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » à [Localité 25] en son intervention volontaire à l'instance ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
concernant les nuisances sonores :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 98 27 83 56
Mél : [Courriel 19]
et concernant les autres désordres dénoncés :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], avec pour mission commune de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l'existence des désordres et nuisances allégués par la SAS BOCCARD FRANCE et le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres et nuisances éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
7.7 en particulier, mesurer les éventuels bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
7.8 comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
7.9 donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits et vibrations éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ;
8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et nuisances constatés
9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et nuisances constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS BOCCARD FRANCE et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et nuisances constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BOCCARD FRANCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BOCCARD FRANCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS BOCCARD FRANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.