Texte intégral
SD/IC
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILES TOURNUS
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00066
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILES TOURNUS (SAT), immatriculée au RCS de Mâcon sous le n° 482 981 750 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2011, la SARL Société Automobiles Tournus a souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances un contrat d'assurance 'Mercure' n° 75775288 garantissant les risques professionnels liés à son activité de distributeur de véhicules automobiles sans vente d'accessoires et/ou autoradios.
Le même jour, elle a souscrit un contrat n° 75775050 intitulé 'garagistes Vulcain', suivi d'un avenant signé le 10 avril 2013, à effet du 1er janvier 2013, ayant pour objet la garantie des multiples risques liés à son activité de vente et dépôt-vente de véhicules d'occasion-tourisme ou utilitaires n'excédant pas 3,5 tonnes.
Le 10 avril 2018, la SARL Société Automobiles Tournus a fait opposition au prélèvement de la cotisation d'assurance du mois d'avril 2018 s'élevant à 961,91 euros.
Par courrier du 11 avril 2018, la société Aviva Assurances l'a invitée à régulariser cet incident sous 10 jours et, par courrier du 16 avril 2018, elle l'a mise en demeure de lui payer la totalité de la cotisation annuelle, à peine de résiliation du contrat à effet du 26 mai 2018, compte tenu de son manquement contractuel.
La Société Automobiles Tournus a régularisé l'arriéré de 961,91 euros le 27 avril 2018 mais n'a pas réglé le surplus de la somme réclamée.
Par courrier recommandé du 15 mai 2018, la société Aviva Assurances a mis son assurée en demeure de lui payer les cotisations de l'année 2018 représentant une somme de 8 537,84 euros au titre du contrat n° 75775050 et a suspendu les garanties.
Sur requête de la compagnie d'assurance, le président du tribunal de commerce de Mâcon a, par ordonnance du 9 août 2019, fait injonction à la SARL Société Automobiles Tournus de payer à la société Aviva Assurances la somme principale de 7 695,36 euros, la somme de 1 154,30 euros en application de l'article L 113-3 du code des assurances, ainsi que les sommes de 99,52 euros au titre des intérêts et de 58,21 au titre des frais de procédure.
Sur opposition formée le 12 septembre 2019 par la SARL Société Automobiles Tournus, qui considérait que l'historique du dossier ne justifiait pas la résiliation du contrat d'assurance n°75775050, le tribunal de commerce de Mâcon a, par jugement rendu le 26 mars 2021 :
- débouté la SARL Société Automobiles Tournus de ses entières demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL Société Automobiles Tournus à payer à Aviva Assurances selon l'ordonnance rendue le 26 août 2019 :
' la somme de 7 695,36 euros en principal,
' la somme de 1 154,30 euros selon article L 113-3 du code des assurances,
' la somme de 99,52 euros au titre des intérêts acquis,
' la somme de 6,73 euros au titre de procédure ( sic),
' la somme de 51,48 euros pour frais de requête,
- condamné la SARL Société Automobiles Tournus à payer à Aviva Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Aviva Assurances de toutes ses autres demandes,
- condamné la SARL Société Automobiles Tournus "S.A.T." aux dépens.
La SARL Société Automobiles Tournus a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances,
L'accueillant en ses écritures,
Faisant droit à l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' déboutée de ses entières demandes, fins et prétentions,
' condamnée à payer à Aviva Assurances selon l'ordonnance rendue le 26 août 2019 :
o la somme de 7 695,35 euros en principal,
o la somme de 1 154,30 euros selon article L 113-3 du code des assurances,
o la somme de 99,52 euros au titre des intérêts acquis,
o la somme de 6,73 euros au titre de procédure,
o la somme de 51,48 euros pour frais de requête,
' condamnée à payer à Aviva Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamnée aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,57 euros,
Statuant à nouveau,
Mettant à néant l'ordonnance en injonction de payer du 9 août 2019,
- débouter la SA Aviva Assurances de l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
- condamner la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance, que d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Aviva Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances,
- juger mal fondé l'appel relevé par la SARL Société Automobiles Tournus et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,
- débouter la SARL Société Automobiles Tournus de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Ajoutant,
- condamner la SARL Société Automobiles Tournus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
SUR CE
Selon l'article L 113-3 du code des assurances, « la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement '.
S'il n'est pas contesté, comme l'a retenu le tribunal, que l'échéance de cotisation du mois d'avril 2018 n'a pas été payée dans le délai contractuellement prévu, soit le 10 avril 2018, la SARL Société Automobiles Tournus fait valoir que le règlement de cette échéance est intervenu le 27 avril 2018, ce qui aurait dû conduire le tribunal à constater la régularisation.
Comme le soutient à bon droit l'appelante, l'article L 113-3 susvisé ne permettait pas à l'assureur d'exiger le paiement de l'intégralité de la prime annuelle dès le 16 avril 2018, date de la mise en demeure de payer, alors qu'aucune des conditions contractuelles produites ne comportait de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance.
Dès lors, la SARL Société Automobiles Tournus justifiant avoir réglé l'échéance du mois d'avril 2018 dès le 27 avril 2018, dans le délai de trente jours prévu par l'article L 113-3 du code des assurances, lequel avait commencé à courir le 16 avril 2018, l'assureur ne pouvait pas valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans le délai imparti par la mise en demeure pour résilier le contrat.
Il ne pouvait pas davantage se prévaloir du défaut de paiement de l'échéance mensuelle du mois de mai 2018 pour résilier le contrat à effet du 26 mai 2018 par courrier recommandé du 7 juin 2018, le délai de trente jours de l'article L 113-3 ayant commencé à courir, pour cette échéance, le 15 mai 2018, date de la mise en demeure de payer, et n'étant pas expiré à la date de résiliation.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Société Automobiles Tournus au paiement des sommes réclamées par la compagnie d'assurances, la société intimée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La SARL Société Automobiles Tournus prétend que la résiliation abusive du contrat d'assurance par la compagnie Aviva Assurances lui a causé un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros.
Elle fait valoir que la décision de l'assureur, qui ne pouvait pas ignorer les textes applicables, l'a placée dans une situation des plus critiques puisqu'elle s'est retrouvée sans assurance pour garantir son activité professionnelle.
Elle souligne que cette absence d'assurance l'a gravement perturbée dans le cadre de son exploitation commerciale, s'étant vu opposer un refus d'assurance par les autres compagnies d'assurance en raison de la résiliation du contrat.
La résiliation du contrat d'assurance en violation des dispositions légales de l'article L 113-3 du code des assurances et en dépit de la contestation opposée par l'assurée dès le 13 juin 2018 et réitérée par son conseil le 25 juin 2018, à laquelle la société Aviva Assurances n'a pas daigné répondre, a causé un préjudice à la société appelante dont les garanties ont été suspendues dès le 15 mai 2018 et qui n'a pas pu retrouver d'assureur. Il convient de réparer ce préjudice par l'allocation d'une indemnité de 6 000 euros, au regard du montant de la cotisation annuelle.
L'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la SARL Société Automobiles Tournus et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,
Déboute la société Aviva Assurance de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Aviva Assurance à payer à la SARL Société Automobiles Tournus :
- la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aviva Assurance aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,