Texte intégral
C3
N° RG 20/04118
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00526)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le 02 Février 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [B] [R] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2004, Mme [G] [E] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une tendinite du poignet gauche selon le certificat médical initial établi le 23 septembre 2004.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2006 (7 % puis 10 %).
Mme [E] a ultérieurement déclaré des rechutes et notamment :
- le 28 septembre 2007, déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 28 février 2010,
- le 13 février 2014, déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur le 31 mars 2016.
Le 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a refusé de prendre en charge une rechute du 8 novembre 2018 au titre d'une «impotence du membre supérieur gauche par mécanisme du trouble somatoforme imputable à la rupture de coiffe de l'épaule gauche initiale» au motif que, selon le service médical, les lésions décrites sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2004.
Sur demande de Mme [E], une expertise médicale a été réalisée. Le docteur [P] désigné comme médecin expert, a conclu son rapport en ces termes : «il n'y a pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée en rechute le 8 novembre 2018 et le fait accidentel du 20 septembre 2004».
Le 2 septembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 1er août 2019 maintenant le refus de prise en charge de la rechute du 8 novembre 2018 au titre de son accident du travail du 20 septembre 2004.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [E] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 1er août 2019 refusant la prise en charge de la rechute du 8 novembre 2018 au titre de l'accident du travail survenu le 20 septembre 2004,
- condamné Mme [E] au paiement des dépens.
Le 14 décembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, développées oralement à l'audience, Mme [G] [E] demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 23 novembre 2020 en ce qu'il l'a :
- déboutée de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 1er août 2019 refusant la prise en charge de la rechute du 8 novembre 2018,
- condamnée au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit et aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise et à cette fin désigner un Expert disposant d'une spécialisation en psychiatrie avec pour mission de se prononcer sur l'existence ou non d'une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion évoquée en rechute le 8 novembre 2018 et l'accident du travail en date du 20 septembre 2004 et donc de la prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que l'avis du docteur [P] sur lequel se sont fondées la caisse primaire et la commission de recours amiable est équivoque, estimant que le refus de prise en charge de la rechute s'explique par des fins médicales, lui permettre d'avancer dans son processus de guérison. Elle ajoute que cet avis, non pris en considération dans son intégralité par les premiers juges, contredit l'expertise réalisée par le docteur [N] lequel avait retenu un lien de causalité entre l'accident du travail de 2004 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 février 2018.
Selon ses conclusions du 10 octobre 2020 remises et reprises oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie demande de confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020, de débouter Mme [E] de son recours et la condamner aux dépens.
Elle estime que les conclusions de l'expert désigné sont précises et dénuées d'ambiguïté et s'imposent à l'assuré par application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En 2004 l'employeur de Mme [E] ([6]) a déclaré un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'En décollant le scotch d'un carton, Mme [E] déclare s'être tapée le poignet gauche sur le poste de travail. Mme [E] a continué de travailler et le lendemain la douleur s'est réveillée'.
L'information préalable de l'entreprise utilisatrice (société [5]) à l'employeur faisait elle état d'une contusion du pouce gauche de Mme [E] ayant heurté le plan de travail en voulant enlever le scotch d'un carton de bakélites.
Le certificat médical initial établi trois jours après (23 septembre 2004) mentionnait comme lésion une tendinite du poignet gauche dont elle sera déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 31 août 2006.
Selon certificat médical de son médecin traitant du 8 novembre 2018, elle a déclaré une nouvelle rechute objet de la présente procédure constatant 'une impotence du membre supérieur gauche par mécanisme du trouble somatoforme imputable à la rupture de la coiffe de l'épaule gauche'.
Antérieurement Mme [E] avait effectivement déclaré une rechute sur la base d'un certificat médical de son médecin traitant du 27 février 2018 pour 'troubles somatoformes, état dépressif secondaire, algodystrophie secondaire à la rupture tendineuse de l'épaule gauche en lien avec l'accident du travail du 20 septembre 2004".
La prise en charge de cette rechute avait été contestée par la caisse.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause prévoyait alors :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Quant à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
Dans ce cadre M. [I] [N], chirurgien, a été désigné conjointement par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée avec mission de 'dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 20 septembre 2004 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 février 2018".
Ce dernier dans son rapport du 16 octobre 2018 dont les conclusions se sont imposées à la caisse par application du texte sus-visé, a retenu l'existence d'un lien entre l'accident du travail de 2004 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 février 2018 aux motifs suivants :
'Le traumatisme initial du poignet sans lésion fracturaire ou tendineuse, la pathologie modérée de la coiffe des rotateurs, les lésions arthrosiques non compressives étagées de la colonne n'expliquent pas à eux seuls l'importance des troubles fonctionnels touchant l'ensemble du membre supérieur gauche.
On retiendra le diagnostic de syndrome somatoforme s'étant installé progressivement dans un contexte anxio-dépressif au décours du traumatisme, et donc à mon avis imputable. Un suivi psychiatrique est en cours, une expertise psychiatrique pourrait être proposée pour réévaluation éventuelle du taux d'IPP'.
À l'occasion de la rechute du 8 novembre 2018, une expertise en application de l'ex-article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a également été ordonnée avec mission de déterminer si une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 8 novembre 2018 et l'accident du 20 septembre 2004 existait.
M. [X] [U], généraliste, a refusé la mission estimant souhaitable un avis psychiatrique.
M. [F] [P], psychiatre, a donc été désigné en remplacement et, après avoir examiné Mme [E] le 26 avril 2019, a retenu l'absence de lien entre la rechute du 8 novembre 2018 et l'accident du 20 septembre 2004 aux motifs suivants :
'Il s'agit de la 9ème demande de rechute concernant l'impotence attribuée à cette pathologie de l'épaule ; 5 ont été rejetées, 3 expertises ont eu lieu, 2 rechutes ont été confirmées.
La patiente a un intérêt économique à la reconnaissance de la rechute de l'accident de travail ce qui favorise la fixation de la patiente sur le trouble somatoforme clairement diagnostiqué. L'impotence est néanmoins considérable. Elle vit chez ses parents, a besoin d'aide pour s'habiller, ne fait pas le ménage, ne fait pas la cuisine, a réduit considérablement sa vie sociale.
Il est effectivement difficile d'affirmer une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée en rechute le 8 novembre 2018 et le fait accidentel du 20 septembre 2004.
On peut considérer que la patiente a un trouble somatoforme sévère, ancien, invalidant, qui à défaut de pouvoir bénéficier d'une invalidité en 2ème catégorie faute d'acquisition de droits suffisants par ses cotisations permet à la patiente de bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé.
Reconnaître une nouvelle rechute risque de fixer la patiente dans la revendication de reconnaissance itérative de l'imputation du fait accidentel du 20 septembre 2004 et de s'opposer à une évolution psychique qui commence à se dessiner avec les soins dont elle bénéficie actuellement'.
Ces conclusions ne sont pas en contradiction comme soutenu avec celles du docteur [N], dès lors qu'il est question d'une impotence de nature somatoforme et qu'elles émanent d'un psychiatre et non d'un chirurgien.
Le caractère péjoratif au plan du traitement psychiatrique en cours d'une reconnaissance de la rechute ne remet pas en cause le diagnostic précédant de l'expert psychiatre désigné conjointement par les parties, selon lequel il est difficile d'affirmer une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre le trouble somatoforme sévère ancien et invalidant extériorisé par Mme [E] et le fait accidentel initial de 2004 qui était un traumatisme bénin du poignet.
Ces conclusions sont donc précises, claires et dénuées d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y a lieu d'ordonner sur le fondement de l'ex article L 141-2 du code de la sécurité sociale de nouvelle expertise comme requis et qu'elles doivent s'imposer à la caisse comme à l'assurée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00526 rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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