Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°168/2024
N° RG 22/04019 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDA3
CB/AR
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00187)
Section commerce 1 - CHAPUIS A.
[W] [C]
C/
S.A.R.L. REMORQUAGE STRELEZKI
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 3 MAI 2024
à Me Emilie TOUSSAINT
Me Patricia MAYOL
1 CCC à France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. REMORQUAGE STRELEZKI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011 par la SARL Remorquage Strelezki, en qualité de dépanneur-remorqueur.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
La société Remorquage Strelezki emploie au moins 11 salariés.
M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2019.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 14 janvier 2020, M. [C] a été déclaré inapte à tout poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 23 janvier 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 février 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 février 2020.
Le 9 février 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [W] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamné la SARL Remorquage Strelezki, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [C] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 342,22 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 534,22 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 664,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 166,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de contrôle des temps de repos,
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 711,51 euros,
- condamné la société Remorquage Strelezki à régler à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Remorquage Strelezki,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le 18 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
En l'absence de constitution de son adversaire, il lui a été adressé le 10 janvier 2023 l'avis d'avoir à signifier.
Par acte du 26 janvier 2023, M. [C] a fait signifier à la société Remorquage Strelezki sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant remises au greffe par RPVA le 17 janvier 2023.
L'intimée a constitué avocat le 14 février 2023. L'appelant a de nouveau communiqué ses conclusions d'appelant le 22 juin 2023. L'intimée a conclu le 24 août 2023.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré nul l'acte de signification du 26 janvier 2023 et déclaré recevables les conclusions d'intimée du 24 août 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SARL Remorquage Strelezki, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Remorquage Strelezki, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [C] la somme 500 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de contrôle des temps de repos,
- rejeté M. [C] de ses plus amples demandes.
Statuant à nouveau :
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 21 368,88 euros à titre de justes dommages et intérêts correspondant à 8 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 5 342,22 euros à titre de justes dommages et intérêts correspondant à 2 mois de salaire pour défaut d'information de l'impossibilité de reclassement,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 16 026,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 236,33 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2019,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 361,94 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2018,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement de la somme de 8 013,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos,
- condamner la société Remorquage Strelezki au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le travail dissimulé. Il invoque des repos compensateurs et considère que son temps de repos n'a pas été respecté en cas d'intervention pendant des temps d'astreintes. Il estime que l'attitude de l'employeur est à l'origine de son inaptitude et que l'indemnisation qui lui a été allouée est insuffisante. Il se prévaut enfin d'un manquement à l'obligation d'indiquer les motifs s'opposant à un reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Remorquage Strelezki demande à la cour de :
- accueillir les présentes conclusions,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 1 664,60 euros au titre des heures supplémentaires et 166,46 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrôle des temps de repos,
- condamné la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 5 342, 22 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 534, 22 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société Remorquage Strelezki au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- débouter M. [C] de sa demande sa demande relative à des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouter M. [C] de sa demande concernant la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2018 et 2019,
- débouter M. [C] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos,
- dire et juger que la société Remorquage Strelezki n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [C],
Par conséquent :
- dire et juger que le licenciement de M. [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] de sa demande relative à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- débouter M. [C] de sa demande relative à une indemnité pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement,
En tout état de cause :
- condamner M. [C] à verser à la société Remorquage Strelezki la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Elle soutient que les heures supplémentaires ont toutes été rémunérées et conteste tout travail dissimulé. Elle estime avoir réglé l'ensemble des sommes dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos suite à une régularisation de mars 2022. Elle conteste tout manquement au titre des temps de repos et subsidiairement discute le préjudice. Quant au licenciement, elle estime qu'il n'est pas établi de manquements à l'origine de l'inaptitude, alors en outre que dispensée de recherche de reclassement, elle n'avait pas à indiquer les motifs qui s'opposaient au reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, ce sont l'ensemble des dispositions du jugement qui sont remises en cause, alors en outre qu'il n'a pas été statué sur les chefs de demandes tendant à la condamnation de l'employeur au titre du repos compensateur. Il convient donc de statuer par ajout au jugement de ce chef.
Sur les heures supplémentaires,
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil a retenu des heures supplémentaires. La cour est saisie de ces chefs dans les termes de l'appel incident, l'intimée contestant la réalité d'heures supplémentaires.
En l'espèce, M. [C] produit au débat :
- un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il revendique par semaine entre le 14 janvier et le 14 juillet, sans que l'année ne soit précisée,
- un tableau indiquant de façon circonstanciée les dates et les heures de départ et de retour de mission au titre des astreintes entre le 9 mars 2019 et le 2 juin 2019,
- un récapitulatif manuscrit des heures supplémentaires effectuées pendant la pause méridienne, indiquant la date, le numéro de dossier et les horaires de début et de fin d'intervention, ainsi que l'immatriculation des véhicules pour la période du 14 janvier au 9 juillet, sans que l'année ne soit précisée,
- ses bulletins de paie au titre de l'année 2018 et de la période comprise entre janvier et août 2019, faisant ressortir des heures supplémentaires rémunérées à un taux de 25 % et parfois 50%,
- trois attestations d'anciens salariés, témoignant de ce que le salarié a effectué régulièrement des heures supplémentaires notamment lors de sa prise de poste le lundi matin et de sa pause méridienne,
- un tableau comparatif entre les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie et les heures supplémentaires reconnues par l'employeur dans son tableau produit en pièce 10, faisant ressortir un delta d'heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 60,56 heures au titre de l'année 2018 et de 42,34 heures au titre de la période comprise entre les mois de janvier et août 2019.
S'il est exact que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'elles sont signées et accompagnées d'une pièce d'identité. Elles présentent ainsi des garanties suffisantes et il n'y a pas lieu de les écarter.
La cour considère que M. [C] précise suffisamment sa demande par la production notamment des tableaux de relevés d'heures supplémentaires revendiquées, et du tableau comparatif, mettant ainsi en mesure l'employeur d'y répondre. Il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par le salarié.
En réplique, l'employeur produit :
- trois attestations de salariés, M. [K], Mme [E] et Mme [N], se contentant de préciser les modalités de suivi du temps de travail au sein de la société s'agissant des heures supplémentaires, sans apporter plus de précision sur la situation de M. [C],
- une attestation de l'expert-comptable de la société, qui se contente d'indiquer qu'il n'avait pas connaissance de demandes anormales de rappel de salaire,
- les fiches de décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de l'année 2018 et 2019 et signées par le salarié,
- les tableaux des astreintes soir et weekend complétés par le salarié.
Il ressort de la confrontation des tableaux versés par le salarié et l'employeur, et notamment du décompte des heures supplémentaires présenté en pièce 20 par le salarié que le calcul des heures supplémentaires revendiquées par le salarié est erroné. C'est en effet à juste titre que l'employeur a relevé que le salarié a comptabilisé doublement les heures supplémentaires lorsqu'une semaine commençait en fin de mois et finissait en début du mois suivant.
Ainsi, après analyse des pièces versées la cour ne retient aucune heure supplémentaire non rémunérée au titre de l'année 2018 et retient 10,84 heures supplémentaires non rémunérées au titre de la période comprise entre le mois de janvier 2019 et le mois d'août 2019. Compte tenu du volume des heures supplémentaires déjà rémunérées, il convient d'appliquer aux heures supplémentaires restant dues un taux horaire majoré de 50 % soit un taux horaire de 16,3282 euros.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a dit que des heures supplémentaires restent dues à M. [C] mais l'infirme en son quantum et condamne la société remorquage Strelezki à payer à M. [C] 10,84 heures supplémentaires majorées à 50 % soit la somme de 176,99 euros au titre des heures supplémentaires, outre 17,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour justifier ses dires le salarié produit trois attestations d'anciens salariés, dont il a été jugé en amont qu'il n'y avait pas lieu de les écarter, témoignant de ce que M. [C] effectuait régulièrement des heures supplémentaires lors de sa prise de poste le lundi matin et de sa pause méridienne.
Cependant, il résulte des bulletins de paie que la société a régulièrement réglé des heures supplémentaires au salarié chaque mois et que seul un delta pour un volume limité d'heures supplémentaires sur l'ensemble de la période litigieuse restait dû au salarié, de sorte qu'il ne peut être retenu une intention de dissimulation.
Par confirmation du jugement déféré, le salarié doit donc être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos,
Aux termes des articles L.3121-30 et suivants du code du travail, en leur version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Il est constant que la société compte moins de 20 salariés et que les dispositions conventionnelles applicables prévoient un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.
En l'espèce, il convient uniquement de rectifier le tableau présenté en pièce 20 par le salarié en ce que la cour admet des heures supplémentaires à hauteur non pas de ce qui est réclamé mais de 440,14 heures en 2018, à la lecture des bulletins de paie, et de 302,2 heures pour la période du mois de janvier au mois d'août 2019.
Les heures supplémentaires hors contingent, compte tenu de ces heures et des heures contractuelles s'établissent donc à 220,14 heures supplémentaires en 2018 et 82,2 heures supplémentaires pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois d'août 2019.
Ces heures ouvrent droit au titre du repos compensateur, au regard du taux horaire, aux sommes de 1 177,74 euros pour l'année 2018, et 447,39 euros du mois de janvier au mois d'août 2019, soit un total de 1 625,13 euros. M. [C] reconnait qu'en cours de procédure la société remorquage Strelezki lui a payé les sommes de 1 066,25 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2018 et de 388,39 euros au titre du repos compensateur de l'année 2019, soit un total de 1454,64 euros.
Ainsi, le montant restant dû au salarié est de 111,49 euros au titre de l'année 2018 et 59 euros au titre de l'année 2019.
Par ajout au jugement, la cour condamne la société Remorquage Strelezki à payer à M. [C] les sommes de 111,49 euros au titre du repos compensateur de l'année 2018 et 59 euros au titre du repos compensateur de l'année 2019.
Sur les temps de repos,
M. [P] soutient qu'il a été amené à réaliser de nombreuses astreintes ce qui a eu pour effet de le priver de son temps de repos hebdomadaire, de sorte qu'il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le temps d'astreinte qui n'est pas un temps de travail effectif peut néanmoins être l'occasion d'un temps de travail effectif lorsqu'il génère une intervention.
En l'espèce, il est constant que les astreintes généraient des temps d'intervention.
Les trois attestations produites par le salarié témoignent du fait que malgré les astreintes de nuit, il était demandé aux salariés d'être présents à 8 heures le lendemain, et cela peu important l'heure à laquelle l'intervention en astreinte avait pris fin.
En réponse, l'employeur produit un tableau des heures réalisées par semaine faisant figurer les jours d'astreintes et le nombre d'heures réalisées en intervention ainsi que des tableaux des astreintes effectuées le soir et le week-end par mois de janvier à juillet 2019. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de constater que le salarié a bénéficié de repos en contrepartie des interventions en astreinte dans la mesure où ils n'indiquent pas les heures de début et de fin de journée de travail et d'astreinte. En outre, il ne produit aucun élément établissant le report de la prise de poste le lendemain d'une intervention de façon à lui garantir la prise effective des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Par conséquent, l'employeur échouant à rapporter la preuve de la prise effective des temps de repos par le salarié en cas d'intervention en cours d'astreinte, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement de l'employeur au titre du non-respect des temps de pause.
Cependant, la somme allouée par le conseil n'est pas de nature à indemniser le préjudice subi par le salarié alors que ce manquement portait atteinte à son droit au repos et ce de manière conséquente au regard du nombre d'astreintes.
La cour reforme donc le quantum des dommages et intérêts et condamne la société remorquage Strelezki à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [C], déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 14 janvier 2020, conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que son inaptitude serait la résultante du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il a effectué des heures supplémentaires non-rémunérées, que l'employeur n'a pas respecté ses temps de pause, qu'il a subi une pression de la part de son employeur le contraignant à travailler alors qu'il était malade, qu'il a été dénigré et mis à l'écart par son employeur, que l'employeur a refusé d'étudier sa candidature au poste de chef d'équipe, et qu'il a organisé la visite de reprise avant la fin de son arrêt de travail.
Des éléments produits à la cour, il résulte en premier lieu qu'il n'est justifié d'aucun refus de la part de l'employeur d'étudier la candidature du salarié, le salarié ayant seulement été invité par l'employeur à compléter sa candidature afin qu'elle puisse être étudiée.
S'agissant de la pression, du dénigrement et de la mise à l'écart, M. [C] fait état de ressentis et de considérations générales mais non étayées précisément sur des faits datés et matériellement vérifiables. Les trois attestations produites ne permettent pas davantage de caractériser des faits matériellement vérifiables. En outre, l'employeur produit un rapport d'audit réalisé en mars 2018, dont il ressort que le salarié n'a formulé aucun reproche sur ses conditions de travail.
S'agissant de l'organisation de la visite de reprise avant la fin de son arrêt de travail, le salarié ne justifie pas d'avoir informé l'employeur de sa prolongation au-delà du 10 janvier 2020 avant l'organisation de la visite de reprise, à laquelle il a été convoqué par mail du 13 janvier 2020 et qui s'est déroulée le 14 janvier 2020 à 10h15.
Ainsi, les griefs précités ne peuvent être retenus.
En revanche, des éléments médicaux produits, il résulte que le salarié a été adressé par son médecin traitant à un psychiatre pour une rechute dépressive liée à des tensions au travail. Il est certain que ces deux praticiens n'ont pas pu constater les conditions de travail du salarié. Cependant, la cour a retenu ci-dessus un dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires associé à un non-respect du temps de repos lors des temps de travail effectif générés par les astreintes. Les éléments du dossier de la médecine du travail justifient que s'il existait certes une pathologie étrangère à la relation de travail, ces circonstances d'atteinte au droit au repos étaient bien en lien de causalité, même partielle, avec le constat de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 8 ans, d'un salaire de 2 711,51 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait que le salarié a été au chômage pendant une période d'environ un an avant de retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée.
Le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 15 000 euros par infirmation du jugement. Le jugement sera en revanche confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas spécialement contestés.
Par ajout au jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur le défaut d'information de l'impossibilité de reclassement
M. [C] soutient ne pas avoir été informé par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement, conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité égale à 2 mois de salaire brut pour irrégularité de procédure.
Or, il convient de rappeler que M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement et qu'il n'y avait pas lieu à information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'action était au moins pour partie bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Partie perdante, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 octobre 2022, en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Remorquage Strelezki au paiement de l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, rejeté les demandes au titre du travail dissimulé ainsi que du défaut d'information sur le reclassement et statué sur le sort des frais et dépens de première instance,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL remorquage Strelezki à payer à M. [C] les sommes de :
- 176,99 euros au titre des heures supplémentaires, outre 17,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 111,49 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2018,
- 59 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2019,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômages versées au salarié,
Condamne la SARL remorquage Strelezki aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et
par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.