Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02892 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEEC
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 juin 2021 RG:19/06234
Organisme BTP PREVOYANCE
C/
[G]
[F]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Philippe REY
à Me Joséphine LAVIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Juin 2021, N°19/06234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT:
Organisme BTP PREVOYANCE
Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000204 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (34)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée à étude le 21 septembre 2021
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [F] et M. [J] [G] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], [Localité 5]. Ils ont souscrit un prêt patronal habitat auprès de la société BTP Prévoyance pour un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 68,98 euros afin de financer cette acquisition.
Le 16 juin 2017, la société BTP Prévoyance a adressé à Mme [O] [F] et M. [J] [G] une mise en demeure d'avoir à lui régler sous 8 jours I'arriéré du prêt de 213,49 euros.
Suite à une requête en injonction de payer du 28 juiIlet 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a enjoint, par ordonnance du 28 août 2017, Mme [O] [F] et M. [J] [G] d'avoir à payer le capital dû de 11 808,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juillet 2017 ainsi que 4,75 euros au titre des frais accessoires.
L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 13 novembre 2017.
Le 17 avril 2018, Mme [O] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté I'extinction de l'instance et par voie de conséquence I'ordonnance portant injonction de payer était non avenue faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans les délais.
Le 25 septembre 2019, la société BTP Prévoyance a adressé une mise en demeure à Mme [O] [F] et M. [J] [G] d'avoir à régler sous 15 jours l'arriéré du prêt de 1 310,62 euros et les informait qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 21 octobre 2019, la société BTP Prévoyance a informé Mme [O] [F] et M. [J] [G] de la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à lui régler le solde du prêt de 11 276,77 euros.
Par exploit d'huissier du 16 décembre 2019, Ia société BTP Prévoyance a assigné Mme [O] [F] et M. [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement de I'article 1353 du code civil aux fins d'obtenir leur condamnation, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 11 276,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré l'action de la société BTP Prévoyance recevable ;
- débouté la société BTP Prévoyance de sa demande de condamnation de Mme [O] [F] et M. [P] [G] à lui payer la somme de 11 276,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement ;
- débouté la société BTP Prévoyance de sa demande de capitalisation des intérêts dus ;
- condamné la société BTP Prévoyance aux entiers dépens ;
- condamné la société BTP Prévoyance à payer à Mme [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société BTP Prévoyance de sa demande de condamnation de Mme [O] [F] et de M. [J] [G] au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société BTP Prévoyance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mars 2022, la date de clôture a été reportée au 25 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société appelante demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter l'appel incident de M. [G] ainsi que toutes conclusions contraires,
- condamner M. [J] [G] et Mme [O] [G] à lui payer la somme de 11 276,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2019, date du décompte produit aux débats et ce jusqu'au parfait paiement,
- juger n'y avoir lieu à termes et délais,
- rejeter la demande formulée par les intimés à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [G] et Mme [O] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
- juger y avoir lieu application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour au moins un an à compter de l'assignation initiale,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante excipe de la régularité de la déchéance du terme adressée à chacun des co-emprunteurs à la même adresse correspondant à celle de M. [G] dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme [F] dont elle n'avait pas été tenue informée par celle-ci. Elle se prévaut ainsi de l'exgibilité du solde du prêt et s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement au profit de M. [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [G], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger l'action de la société BTP Prévoyance irrecevable comme forclose, par application des dispositions de l'article 2233 du code civil,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner la société BTP Prévoyance à payer à l'avocat soussigné la somme de 2 000 euros par application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner la société BTP Prévoyance à payer à l'avocat soussigné la somme de 2 000 euros par application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
En tout état de cause,
- condamner la société BTP Prévoyance à payer à l'avocat soussigné la somme de 2 000 euros par application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
Il soulève principalement l'irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la vente du bien immobilier financé en date du 28 décembre 2015 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 16 décembre 2019 soit après l'expiration du délai biennal prévu par l'article L218-2 du code de la consommation.
Il se prévaut subsidiairement de l'inopposabilité de la déchéance du terme à Mme [F] qui n'en a pas été informée et sollicite des délais de paiement à titre infiniment subsidiaire.
Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude le 21 septembre 2021, Mme [F] n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Dans le cadre de son appel incident, M. [G] se prévaut de l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'expiration du délai biennal de prescription prévu par l'article L218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il considère que l'action engagée par le prêteur est forclose en ce qu'elle a été introduite plus de deux ans après la vente du bien immobilier financé intervenue le 28 décembre 2015.
Il se fonde sur les stipulations de l'article 12 du prêt afférent aux conditions d'exigibilité par anticipation selon lesquelles :
'Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais taxables et accessoires, sur simple signification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un quelconque des cas suivants :
3. Vente, saisie immobilière, destruction ou détérioration du logement par incendie ou autre cause'.
En l'espèce, la déchéance du terme dont se prévaut l'emprunteur est fondée sur la défaillance des emprunteurs telle que stipulée dans le paragraphe 5 de la stipulation contractuelle ci-dessus.
L'article L218-2 du code de la consommation, qui prévoit un délai de prescription et non de forclusion, est applicable en l'espèce au regard de la nature immobilière du prêt souscrit par les emprunteurs.
Il est désormais acquis, s'agissant du point de départ de la prescription d'une dette payable par termes successifs que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L'argumentation développée par l'intimé ne peut prospérer, la vente du bien immobilier financé n'emportant pas de manière systématique l'exigibilité du prêt mais constituant une cause d'exigibilité anticipée dont le prêteur avait la possibilité de se prévaloir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Les échéances du prêt dont il est sollicité le paiement datent du 15 mars 2018 pour la plus ancienne et l'assignation a été délivrée le 16 décembre 2019 de sorte que l'action engagée par le prêteur n'encourt aucune irrecevabilité.
Sur l'opposabilité de la déchéance du terme :
Le tribunal a retenu que la lettre de mise en demeure préalable n'avait pas été régulièrement adressée à Mme [F] en ce qu'elle avait été expédiée à une adresse où elle n'avait jamais résidé et a considéré que la déchéance du terme ne lui était pas opposable.
Il a également retenu qu'en l'absence de mise en demeure préalable de l'ensemble des co-débiteurs, la déchéance du terme ne pouvait être tenue pour acquise, de sorte que le solde du prêt n'était pas exigible à l'encontre de chacun des emprunteurs.
L'appelant excipe de la régularité de la mise en demeure adressée à Mme [F] au même domicile que celui de M. [G] et excipe de l'exigibilité du prêt.
Il résulte de l'offre de prêt signée le 22 juin 2012 que M. [G] et Mme [F] se sont engagés en qualité de co-emprunteurs, le prêt comportant une clause de solidarité expresse en cas de pluralité d'emprunteurs.
Le tribunal avait d'ailleurs relevé la qualité de co-débiteurs solidaires des emprunteurs.
Or, en vertu du principe de représentation mutuelle des co-obligés solidaires, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulièrement adressée à l'égard de l'emprunteur produit également ses effets à l'égard du co-emprunteur solidaire de sorte que le moyen développé par M. [G] et retenu par le premier juge est inopérant.
M. [G] ne contestait d'ailleurs pas devant le premier juge qu'il résidait effectivement à l'adresse à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019 lui a été expédiée dont l'accusé de réception a fait état de la mention 'pli avisé et non réclamé'.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la déchéance du terme ne pouvait être tenue pour acquise et la décision sera infirmée.
Le quantum de la créance réclamé par l'appelant ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [G] et il est parfaitement établi par l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et le décompte de créance.
M. [G] et Mme [F] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de 11 276,77 euros au taux contractuel d'intérêts de 1 % à compter du 13 novembre 2019.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en ce qu'elle est exclue par les dispositions d'ordre public applicables au crédit immobilier définissant limitativement les sommes auxquelles peut être tenu l'emprunteur défaillant.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation personnelle de M. [G], qui justifie percevoir une pension d'invalidité mensuelle d'un montant de 1 260,67 euros et de difficultés financières en ce qu'il a obtenu un échelonnement de sa dette auprès de la CAF par décision du 23 août 2021 concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [G] et Mme [F] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
M. [G] sera également débouté de sa prétention sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qu'il succombe.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par BTP Prévoyance ;
Condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [O] [F] à payer à BTP Prévoyance la somme de 11 276,44 euros avec intérêts contractuels de 1 % à compter du 13 novembre 2019 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [J] [G] à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 150 euros, suivis d'un 24ème versement destiné à apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision et les autres à la date anniversaire du premier versement mensuel ;
Dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance convenue, l'intégralité de la dette redeviendra exigible à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [J] [G] et Mme [O] [F] à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle à l'égard de M. [G], bénéficiaire de l'AJ à 55 %.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,