Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00375
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEV
Décision attaquée :
du 08 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [O] [N]
C/
S.A. AISAN INDUSTRY FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me GONCALVES 27.1.23
Me PIERCE 27.1.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
N° 6 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A. AISAN INDUSTRY FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Pauline PIERCE, substituée à l'audience par Me ESSLING de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 6 - page 2
27 janvier 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 20 janvier 2023 puis au 27 janvier 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A Aisan Industry France, ci-après dénommée S.A AIF, est spécialisée dans la conception, le développement, la production et la vente d'ensembles d'aspiration et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016, M. [O] [N] a été engagé par cette société en qualité de Team Leader Maintenance, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, moyennant un salaire brut mensuel de 1 950 €, outre un treizième mois et des primes d'ancienneté, qualité et de présentéisme, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [N] était animateur secteur maintenance, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 et percevait un salaire brut mensuel de 2355,50 €, primes d'ancienneté, qualité et de présentéisme comprises.
La convention collective de la Métallurgie de la Nièvre s'est appliquée à la relation de travail.
Courant 2019, la S.A AIF a consulté le Comité Social et Economique sur un projet de réorganisation conduisant à la mise en oeuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ( PSE) et à la suppression de postes relevant de la catégorie ' Support Maintenance' à laquelle appartenait M. [N]. Un accord collectif a ensuite été signé le 10 décembre 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 14 février 2020, elle lui a proposé le poste de Responsable Maintenance que M. [N] a refusé le 18 février suivant. Le 21 février 2020, la S.A AIF l'a informé qu'elle le maintenait finalement à son poste dès lors qu'il n'avait pas été désigné par les critères d'ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2020, M. [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A AIF de procéder à son licenciement pour motif économique en invoquant qu'en réalité son poste d'animateur du service maintenance avait été supprimé.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [N] a, le 15 juin 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section Industrie, afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Il réclamait également qu'il soit ordonné sous astreinte à la S.A AIF de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
Arrêt n° 6 - page 3
27 janvier 2023
La S.A AIF, estimant n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et que la prise d'acte devait dès lors s'analyser en une démission, s'est opposée aux demandes et a réclamé des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour ses frais de procédure, outre la condamnation du salarié aux entiers dépens.
Par jugement du 8 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant que la prise d'acte de M. [N] produisait les effets d'une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.A AIF les sommes de 4 601 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 100 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Le 5 avril 2022, M. [N] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [N] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il sollicite que la cour, statuant à nouveau, dise que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamne la S.A AIF au paiement des sommes suivantes :
-2 401,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-5 083,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 508,32 euros de congés payés afférents,
-10 166,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail.
Il réclame également que l'employeur soit débouté de ses prétentions, qu'il lui soit ordonné sous astreinte de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la S.A AIF :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui payer les sommes de 4601 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 100 euros à titre d'indemnité de procédure,
- en conséquence, débouter M. [N] de ses entières prétentions et le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 4 601 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
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La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [N] reproche à son employeur de l'avoir leurré en lui indiquant par courrier du 2 avril 2020 qu'il ne serait pas licencié en application des critères d'ordre alors qu'en réalité, son poste d'animateur secteur maintenance était bien supprimé et qu'il s'est trouvé affecté à un poste de technicien, seul poste conservé au sein de son service, ce qui constituait une rétrogradation.
Son courrier de prise d'acte était ainsi rédigé comme suit :
'(...)Depuis la mise en place du PSE et la réorganisation de l'entreprise, mon poste se trouve vidé de sa substance, mon travail actuel n'a plus rien à voir avec celui que je faisais avant cela.
J'ai perdu mes fonctions de management, d'organisation et de décision, le technicien restant a récupéré les dernières tâches qu'il me restait, à savoir les contacts avec les fournisseurs et le passage des commandes.
Les tâches que j'effectue depuis début mars sont des tâches de terrain exclusivement et relèvent de Technicien et non de Chef d'Equipe, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail et même une rétrogradation.
Il ne s'agit en aucun cas d'organisation provisoire puisque dans l'accord du PSE, mon poste est défini comme ' supprimé' et il devait rester deux techniciens sur le terrain.
Vous avez malgré l'accord validé par la DIRECCTE décidé d'en supprimer un des deux et de conserver mon poste.
Pourtant, vous aviez pris en compte un rapport d'expertise du Cabinet ADDEO démontrant la nécessité d'avoir deux personnes sur le terrain pour des raisons de charge de travail mais également de sécurité.
Un membre du CSE, le délégué syndical et moi-même vous avons alertés à plusieurs reprises sur cette situation sans considération de votre part.
Les faits suivants don't la responsabilité incombe entièrement à la société AISAN INDUSTRY FRANCE m'empêchent de poursuivre mon contrat sereinement et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
L'existence de cette contrainte est directement liée à votre projet de réorganisation.
En tout état de cause, je dois bénéficier des mesures prévues dans l'accord du PSE validé le 20 décembre 2019.
Cette rupture est entièrement imputable à la société AISAN INDUSTRY FRANCE puisque les faits précités constituent un manquement grave aux obligations contractuelles considérant le contenu de ma fiche de poste. (...)'.
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Ainsi que lui répond exactement la S.A AIF, il ne resulte pas des éléments et notamment des bulletins de salaire produits que le salarié ait subi une baisse de revenu, de statut ou de classification après avoir été maintenu dans son emploi et abandon du projet de licenciement pour motif économique le concernant le 21 février 2020. Sa qualification était au dernier état celle d' 'animateur secteur maintenance' et il était rattaché à M. [G], Responsable du service maintenance, jusqu'à ce que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2020. Aucun document contractuel n'établit que l'appelant était chef d'équipe ainsi qu'il le prétend, même si la fiche de poste qui lui a été remise montre qu'il devait organiser le travail de quatre personnes, outre un apprenti. Cette équipe a certes été réduite après la mise en oeuvre du PSE mais cela ne peut, au regard des éléments précités, suffire à établir que l'appelant a subi une rétrogradation.
Par ailleurs, s'il résulte des témoignages produits qu'il a cessé de donner des directives aux techniciens de maintenance et d'organiser leur travail à compter du mois de mars 2020, il apparaît à la lecture de l'attestation de M. [D] [C] que le nouveau responsable de service, M. [Z], qui a remplacé M. [G] après son départ en retraite, a endossé lui-même le rôle qui avait alors été jusque là délégué par M. [G] à l'appelant pour organiser et répartir le travail des techniciens.
En outre, le salarié ne peut faire utilement grief à l'employeur de l'avoir leurré sur son maintien à son poste et privé de responsabilités, notamment de ses fonctions de management, d'organisation et de décision, alors même que le poste de Responsable de Maintenance qu'occupait M. [G] lui a été proposé par courrier du 14 février 2020 et qu'il l'a refusé le 18 février suivant.
Enfin, il ne peut non plus sérieusement prétendre que c'est l'attitude de la S.A AIF, qui aurait manipulé les catégories professionnelles élaborées en vue de la mise en oeuvre du PSE, qui aurait empêché la poursuite de la relation de travail alors que par courrier du 9 mars 2020 et encore le 2 avril 2020 par l'intermédiaire de son conseil, M. [N] lui a demandé expressément de lui notifier son licenciement pour motif économique et donc d'y mettre fin. La cour relève de toute façon que dans l'accord collectif signé le 10 décembre 2019, homologué ensuite par la Direccte, le poste d'animateur secteur maintenance occupé par M. [N] a été inclu dans la catégorie professionnelle ' support maintenance' qui regroupait également le poste de technicien de maintenance qu'il aurait ensuite occupé, ce qui confirme, comme l'indique l'intimée, que l'animateur maintenance et les techniciens de maintenance, qui étaient tous rattachés au Responsable maintenance, disposent de compétences techniques similaires, le premier coordonnant l'activité des seconds.
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [N] échoue à démontrer que son employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils ont empêché la poursuite de la relation de travail. C'est donc exactement que les premiers juges ont dit que sa prise d'acte s'analysait en une démission, l'ont débouté de ses demandes en paiement et l'ont condamné à payer à l'intimée l'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas exécuté. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [N] réclame devant la cour paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts au motif de la mauvaise foi de l'employeur qui l'aurait privé du bénéfice des mesures prévues par le PSE, notamment des indemnités de rupture, et lui aurait imposé un déclassement.
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Cependant, il résulte de ce qui précède que la preuve de la rétrogradation alléguée n'est pas rapportée et que la S.A AIF a proposé à M. [N] un poste de Responsable de Maintenance et donc de le maintenir dans un emploi comportant précisément des responsabilités dont il se plaint d'avoir été privé, ce qui exclut toute mauvaise foi.
Il s'ensuit que la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut prospérer.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] n'est pas fondé à réclamer la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes. Il doit dès lors en être débouté.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, le salarié doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles engagés devant la cour et ainsi de rejeter la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;
DÉBOUTE la S.A Aisan Industry France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE