Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° F 17/ 1665
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C2421
Ayant pour avocat plaidant Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de LORRIENT
INTIMEES :
S.C.I. GOLF INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque: G0396
S.A. GOLF DE GREENPARC, représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [D] [C] a été embauché , par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002, en qualité de directeur commercial et professeur de golf par la Sa Golf de Greenparc, laquelle exploite un parcours de golf à [Localité 4] (Essonne) loué par la Sci Golf Investissements.
Le 8 mars 2006, M. [C] a signé avec la Sci Golf Investissements un protocole d'accord lui donnant mission de rechercher un acquéreur pour l'ensemble immobilier composé du terrain aménagé en parcours de golf et de ses divers aménagements et constructions et d'assurer l'ensemble des actions nécessaires pour la vente, ce pour une durée expirant le 31 décembre 2009 et renouvelable pour une durée de cinq ans, en contrepartie d'une commission de 30 % du prix de vente du golf, déduction faite du montant des comptes courants d'associés.
Le 1er avril 2013, M. [C] a démissionné de ses fonctions de directeur général adjoint à effet du 30 juin 2013 et a été engagé en qualité de directeur du golf de [Localité 6] le 1er août suivant.
Par requête reçue le 1er juillet 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins d'obtenir la condamnation de la Sa Golf de Greenparc à lui payer des créances salariales, des indemnités et dommages et intérêts après disqualification de sa démission en licenciement sans cause réelle sérieuse et la condamnation solidaire de la Sa Golf de Greenparc et de la Sci Golf Investissements au paiement de la commission stipulée dans le protocole du 8 mars 2006.
Le conseil de prud'hommes d'Evry l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 20 janvier 2015 dont il a interjeté appel.
Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a :
- réformé le jugement déféré en ce qu'il a dit la lettre de démission de M. [C] non équivoque,
statuant à nouveau,
- dit que la démission de M. [C] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'une démission,
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail tant à l'encontre de la Sa Golf de Greenparc que de la Sci Golf Investissements,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
- dit que la Sci Golf Investissements n'a pas la qualité de co-employeur de M. [C],
- débouté M. [C] de ses autres demandes tant à l'encontre de la Sa Golf de Greenparc que de la Sci Golf Investissements,
- dit n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de grande instance d'Evry,
- condamné M. [C] à verser à la Sa Golf de Greenparc et à la Sci Golf Investissements la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 décembre 2017, M. [C] a fait assigner la Sci Golf Investissements et la Sa Golf de Greenparc devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du mandat civil contenu dans le protocole du 8 mars 2006.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action de M. [C] diligentée à l'égard de la Sci Golf Investissements et la Sa Golf Greenparc irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016,
- rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,
- condamné M. [C] à payer à la Sci Golf Investissements la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] à payer à la Sa Golf de Greenparc la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 février 2021, M. [D] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs critiqués,
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défenderesses à l'action et accueillie par le tribunal,
en conséquence, recevant l'appelant et statuant au fond sur la commission de 30 % stipulée par le protocole du 8 mars 2006 en cas de vente du golf de Greenparc,
- déclarer que les parties défenderesses (sic) ont fait volontairement échec et de façon continue au paiement de la rémunération du mandataire (commission ou prime d'intéressement), qui constituait un élément de la relation contractuelle et les déclarer fautives, pour avoir exécuté de mauvaise foi ce contrat de mandat civil délivré à M. [C],
- déclarer que cette action fautive était concertée,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme indemnitaire de 435 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la décision,
pour le cas où le contrat du 8 mars 2006 serait jugé nul, notamment comme étant potestatif,
- déclarer que les parties défenderesses, ou dans tous les cas la Sci Golf Investissements, ont été fautives lors de sa négociation et/ou sa conclusion et les condamner solidairement au paiement d'une somme indemnitaire de 435 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la décision,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, outre les entiers dépens d'instance et, le cas échéant, d'exécution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 septembre 2021, la Sa Golf de Greenparc demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Anne Mas, avocat au barreau de Paris.
Par ordonnance du 19 octobre 2021devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sci Golf Investissements adressées au greffe le 21 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
A l'audience, l'avocat de la Sci Golf Investissements a souhaité déposer ses conclusions et son dossier de première instance et s'est heurtée à un refus de l'avocat de M. [C].
SUR CE,
Sur le versement aux débats par la Sci Golf Investissements de ses actes de procédure et pièces communiquées en première instance
Les alinéas 1er et 3ème de l'article 906 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel disposent que :
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'article 954 du même code prévoit en ses alinéas 1er et dernier que :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est également prévu par le 3ème alinéa de l'article 912 du même code que quinze jours avant les plaidoiries, chacune des parties remet à la cour d'appel le dossier comprenant les conclusions visant les pièces, les bordereaux et les pièces elles-mêmes, dans l'ordre des bordereaux.
L'article 968 du code précité inséré dans le chapitre III 'Le Greffe' du sous-titre III 'Dispositions diverses' du titre VI relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel dispose qu'au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.
Le dossier de la juridiction de première instance ne contient que les actes de procédure à l'exclusion des pièces figurant dans les dossiers de plaidoirie des parties.
Il se déduit du 3ème alinéa de l'article 906, des 1er et dernier alinéas de l'article 954 et du 3ème alinéa de l'article 912 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut se voir remettre que les pièces numérotées visées dans les conclusions prises devant elle auxquelles est annexé un bordereau récapitulatif et non celles qui auraient été communiquées devant la juridiction de première instance sans l'être de nouveau en appel, et que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables de la Sci Golf Investissements sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence, les pièces produites en première instance et de nouveau communiquées en appel sont irrecevables et celles qui n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en appel doivent être écartées des débats.
De même, le dernier alinéa de l'article 954 du même code prévoyant expressément que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, la Sci Golf Investissements dont les conclusions en cause d'appel ont été déclarées irrecevables ne peut se prévaloir devant la cour de ses conclusions de première instance quand bien même celles-ci figurent dans le dossier de la juridiction de première instance joint à celui de la cour d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016
Le tribunal a jugé que l'action de M. [C] à l'encontre de la Sci Golf Investissements et de la Sa Golf de Greenparc est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016 en ce que :
- la cour d'appel est investie d'une plénitude de juridiction en matière civile comme sociale et par l'effet dévolutif de l'appel, elle est compétente pour statuer sur toutes les demandes dont elle est saisie,
- dans les deux instances devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel, d'une part, et devant le tribunal judiciaire, d'autre part, M. [C] sollicite le paiement de la somme de 435 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il fonde sur la même prétendue inexécution du protocole du 8 mars 2006 et ne se prévaut d'aucun fait nouveau, les demandes étant identiques,
- les demandes portent également sur la même cause puisque la qualification du mandat civil était dans les débats dans la première instance et le demandeur ayant bénéficié d'un double degré de juridiction, il lui incombait d'invoquer l'ensemble des moyens de droit au soutien de ses demandes, étant souligné que les défenderesses n'opposent pas l'autorité de la chose jugée d'un jugement du conseil de prud'hommes mais d'un arrêt rendu par une cour d'appel ayant plénitude de juridiction,
- en effet, bien que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016 ne mentionne pas spécifiquement que M. [C] est débouté de sa demande au titre du mandat civil, elle ne l'a pas seulement débouté de sa demande de renvoi devant le tribunal de grande instance d'Evry puisqu'elle a confirmé le jugement pour le surplus, lequel l'avait notamment débouté de sa demande de paiement de la commission de 30% stipulée par le protocole du 8 mars 2006, et de ses autres demandes à l'encontre de la Sci Golf Investissements et de la Sa Golf de Greenparc,
- ce fondement contractuel a fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel qui a tranché en retenant que le protocole d'accord litigieux signé devait s'analyser en un mandat civil,
- l'identité du titre juridique de M. [C] n'a pas changé puisqu'il est, dans les deux instances, une personne physique qui a signé avec la Sci Golf Investissements le contrat dont il se prévaut et est investi des mêmes droits.
M. [C] soutient que son action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, en ce que :
- l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif et l'arrêt ne l'a pas dans son dispositif débouté de sa demande au titre du mandat civil, ne l'ayant débouté que de sa demande de renvoi,
- le fondement juridique invoqué était l'article 1122-1 du code du travail et non les règles du mandat civil et il n'existe donc pas d'identité de cause juridique avec la présente instance,
- il n'avait pas l'obligation de soumettre cet aspect du litige à la cour d'appel qu'il ne pouvait soumettre au conseil de prud'hommes, aucun texte ne lui imposant de renoncer au principe fondamental du double degré de juridiction,
- il n'a pas agi en la même qualité dans les deux instances puisqu'il a agi en tant que salarié devant le conseil de prud'hommes, en ce qu'il considérait que le contrat du 8 mars 2006 était un accessoire au contrat de travail, et en qualité de mandataire des défenderesses devant le tribunal, la cour d'appel ayant refusé la première qualification dans son arrêt du 30 novembre 2016 et estimé que ce contrat était un mandat civil,
- l'évolution jurisprudentielle récente marque le retour de l'affirmation de la seule concentration des moyens et aucunement des demandes,
- dans cette instance, il est changé de juridictions, de fondements et de qualités.
La Sa Golf de Greenparc fait siens les motifs du jugement, ajoutant que :
- la cause est identique s'agissant dans les deux instances du protocole du 8 mars 2006 et des modalités de son exécution et elle ne peut être remise en cause par un moyen différent, les premiers juges ayant à bon droit fondé leur décision sur le principe de concentration des moyens,
- en outre, la Sci Golf Investissements lui opposait dans le cadre de la première instance l'analyse du protocole en mandat civil, ce qui a donc fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour,
- il est donc irrecevable à réitérer ses prétentions sur ce fondement juridique,
- les demandes sont identiques,
- il y a identité de personne puisque dans les deux instances, M. [C], personne physique, a agi en son nom propre et dans son intérêt propre en qualité de cocontractant.
L'article 1355 du code civil dispose que :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Devant la chambre sociale de la cour d'appel, M. [C] demandait la condamnation solidaire de la Sci Golf Investissements et de la Sa Golf de Greenparc, pris en qualité de co-employeurs, au paiement de la somme de 435 000 euros :
- à titre principal, à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du protocole du 8 mars 2006, en arguant que ledit protocole était un accessoire au contrat de travail et que la rémunération qualifiée de commission était en réalité une prime liée au contrat de travail, accessoire à son salaire,
- à titre subsidiaire pour le cas où le protocole serait déclaré nul pour contenir une clause postestative nulle en vertu des articles 1170 et 1174 anciens du code civil, à titre d'indemnité pour faute lors de sa conclusion, le salarié devant être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ainsi que des conséquences des fautes commises par son cocontractant, ce qui s'entend selon le droit commun du gain manqué et de la perte subie en application de l'article 1149 du code civil.
A titre plus subsidiaire et si la demande fondée sur l'article L.1222-1 du code du travail était rejetée, il sollicitait le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de grande instance d'Evry pour voir l'instance se poursuivre et voir statuer sur l'exécution et/ou la conclusion 'prétendument' fautive d'un contrat civil de commissionnement.
La Sa Golf de Greenparc concluait au débouté de la demande au motif qu'elle n'était pas signataire du protocole, que la commission ne pouvait être due en l'absence de vente du golf et que la cour n'était pas compétente pour trancher un litige ne relevant pas du contrat de travail ni de la relation salariale entre M. [C] et elle.
La Sci Golf Investissements concluait également au débouté de M. [C] motifs pris, à titre principal, de l'absence de contrat de travail entre M. [C] et elle, de l'absence de co-emploi avec la Sa Golf de Greenparc et de la caducité du protocole non renouvelé et à titre subsidiaire,
de l'absence de réunion des conditions fixées dans le protocole pour le versement de la commission et l'absence d'obstructions à sa mission.
Dans son arrêt du 30 novembre 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a débouté M. [C] de ses demandes nouvelles à l'encontre de la Sci Golf Investissement et de la Sa Golf de Greenparc, considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un co-emploi et que le protocole devait s'analyser en un mandat civil et non en un accessoire au contrat de travail.
Elle a également dit n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de grande instance d'Evry, au motif que M. [C], qui devant le conseil de prud'hommes ne l'avait pas demandé subsidiairement, était mal fondé à solliciter un tel renvoi devant la cour d'appel qui a, aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, plénitude de juridiction pour connaître de l'appel des jugements des juridictions de son ressort.
Devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant la cour, M. [C] demande désormais la condamnation solidaire de la Sci Golf Investissements et de la Sa Golf de Greenparc au paiement de la somme de 435 000 euros à titre de dommages et intérêts :
- à titre principal, sur le fondement de l'exécution de mauvaise foi de concert par les deux sociétés du protocole qu'il qualifie de mandat civil donné conjointement par elles pour avoir fait volontairement échec au paiement de sa rémunération de mandataire (commission ou prime d'intéressement),
- subsidiairement, en raison d'une faute commise dans les négociations ayant abouti à la signature dudit protocole, le mandat devant être annulé puisque la condition relative à l'acceptation de la vente est purement potestative, au sens des articles 1170 et 1174 anciens du code civil devenu article 1304-2 du code civil et que le partenaire contractuel de bonne foi doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ainsi que des conséquences des fautes commises par l'autre, jurisprudence désormais reprise au dernier alinéa de l'article 1178 nouveau du code civil, ce qui s'entend selon le droit commun du gain manqué et de la perte subie en application de l'article 1149 ancien du code civil devenu 1231-2.
Dans le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a débouté M. [C] de ses demandes tant à l'encontre de la Sa Golf de Greenparc que de la Sci Golf Investissements.
La demande de M. [C] dont est saisie la cour est formée en la même qualité de cocontractant du protocole en litige que lors de l'instance originaire, celui-ci soutenant vainement qu'il n'agit plus en qualité de salarié mais en qualité de mandataire, cette distinction tenant au moyen qu'il invoque fondé sur une qualification du protocole différente de celle qu'il avait soutenue lors de l'instance originaire.
M. [C] réclame à l'encontre des deux mêmes sociétés, comme dans la première instance, le paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts, à titre principal, pour exécution de mauvaise foi du protocole, reprochant aux deux sociétés d'avoir volontairement fait échec au paiement de sa rémunération et à titre subsidiaire, en raison d'une faute commise lors de la conclusion du protocole dont l'annulation est fondée sur l'existence d'une clause potestative illégale, au visa des mêmes textes dans leur version ancienne applicable au litige.
Il ne peut dès lors contester l'identité d'objet entre les demandes originaires et celles présentées dans le cadre de la première instance.
Il lui appartenait donc de présenter dès l'instance relative à sa première demande et notamment devant la cour d'appel, l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, à savoir la qualification du protocole en contrat accessoire au contrat de travail ou en mandat, ce seul changement de qualification juridique du contrat ne suffisant pas à caractériser la nouveauté de la cause.
L'action de M. [C] doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, en raison d'une identité d'objet, de cause et de parties avec l'action originaire qu'il avait initiée, la perte du double degré de juridiction évoquée par l'appelant étant sans incidence.
Le jugement est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [C], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la Sa Golf de Greenparc une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare irrecevables devant la cour les pièces communiquées par la Sci Golf Investissement en première instance comme en appel,
Ecarte des débats les pièces communiquées par la Sci Golf Investissement devant le seul tribunal judiciaire de Paris,
Dit que la Sci Golf Investissement ne peut se prévaloir devant la cour de ses conclusions de première instance,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Mme Anne Mas, avocat au barreau de Paris,
Condamne M. [D] [C] à payer à la Sa Golf de Greenparc une somme de 5 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,