Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BX
du 15 décembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BX ;
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. NEGOCE INTER MATERIAUX (SASU)
inscrite au RCS de Paris sous le n° 828 209 874 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [M]
né le 16 Novembre 1938 à [Localité 3] ( Italie), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 Décembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 décembre 2022 .
Et ce jour, 15 décembre 2022, nous avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°22 versée par la SAS Negoce Inter Matériaux,
- dit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de bail conclu le 1er avril 2017 entre M. [J] [M] d'une part, la SAS Negoce Inter Matériaux, d'autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 1],
- débouté la SAS Negoce Inter Matériaux de sa demande en nullité du congé délivré le 26 septembre 2019 par M. [J] [M],
- constaté, à compter du 31 mars 2020, l'expiration du bail conclu le 1er avril 2017 entre M. [J] [M] d'une part, la SAS Negoce Inter Matériaux d'autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 1],
- ordonné, faute pour la SAS Negoce Inter Matériaux d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances de sa personne, biens et tous occupants de son chef deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force publique ,
- condamné la SAS Negoce Inter Matériaux à payer à M. [J] [M] la somme de 6 154,80 euros au titre de l 'arriéré locatif,
- condamné la SAS Negoce Inter Matériaux à payer à M. [J] [M] en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 31 mars 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de1 188 euros par mois,
- débouté la SAS Negoce Inter Matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit que les sommes et indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné la SAS Negoce Inter Matériaux à payer à M. [J] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Negoce Inter Matériaux aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, la SAS Negoce Inter Matériaux a formé appel dudit jugement.
Par conclusions d'incident transmises le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [M] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 909 et suivants ainsi que 914 et suivants du code de procédure civile :
- de dire et juger irrecevables les conclusions d'appel enregistrées le 3 août 2022 au nom et pour le compte de la SAS Negoce Inter Matériaux, placée entretemps en procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause,
- de condamner la SAS Negoce Inter Matériaux au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Negoce Inter Matériaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sonia Rodrigues venant aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [M] fait valoir en susbtance :
- que dans le cadre d'une instance en suspension de l'exécution provisoire, la SAS Negoce Inter Matériaux a fait état le 4 août 2022 de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice par jugement du 2 août 2022 ; que l'interruption de l'instance des référés a été prononcée le 8 septembre 2022 ;
- que la SAS Negoce Inter Matériaux a déposé des conclusions d'appelant le 3 août 2022 sans faire intervenir les organes de la procédure collective et l'interruption n'a pas pu être prononcée ;
- qu'il a déclaré sa créance à la procédure collective et à défaut d'interruption, a déposé des conclusions d'intimé le 31 octobre 2022 et a demandé à l'administrateur judiciaire la restitution du bien donné à bail en vertu du congé pour vendre notifié pour l'échéance du bail du 30 mars 2020, événement précédant de plus de deux ans le jugement d'ouverture ;
- que M. [J] [M] s'est porté acquéreur du logement donné à bail et s'est maintenu dans les lieux en refusant de régulariser la vente ; que la SAS Negoce Inter Matériaux est redevable d'un arriéré locatif de 27 538 euros à défaut de versements depuis janvier 2021, soit avant la date de cessation des paiements retenues par le tribunal de commerce.
La SAS Negoce Inter Matériaux n'a pas transmis de conclusions.
A l'audience, M. [J] [M] a indiqué se désister de l'incident et a communiqué un écrit le confirmant.
L'incident appelé à l'audience du 12 décembre 2022 a été mis en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.
En l'espèce, il convient de constater que M. [J] [M] a manifesté sa volonté de se désister de l'incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel enregistrées le 3 août 2022 au nom et pour le compte de la SAS Negoce Inter Matériaux.
Par ailleurs, la SAS Negoce Inter Matériaux n'a présenté aucune demande au fond ni fin de non recevoir.
Dans ces conditions, le désistement est parfait et a pour effet l'extinction immédiate de l'instance sur incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge de M. [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de M. [J] [M] de l'instance sur incident,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance sur incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que M. [J] [M] conservera la charge des dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 11 janvier 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
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