Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°127
N° RG 22/00448
N° RG 22/01912
S.A.R.L. CENTRAL DESIGN
C/
S.A.S. EMERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VAROQUAUX
Me TCHUIMBOU-OUAHOUO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRAL DESIGN, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 441 561 701, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. EMERS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 877 769 869, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société CENTRAL DESIGN propose des prestations de conception assistée par ordinateur.
En 2019, M. [H] [U], plombier lui a commandé des études relatives à un système de pince permettant de maintenir les tubes de cuivre pendant les opérations de brasage, qu'il souhaitait mettre au point.
Un premier devis a été régularisé le 26 février 2019 pour une étude de design et de faisabilité technique.
Cette prestation a été réalisée et réglée.
Le 3 octobre 2019, M. [U] a créé la société EMERS destinée à la vente, la fabrication et l'entretien de produits et outils innovants, la recherche et le développement, la conception d'outils de plomberie et de chauffage.
Les deux sociétés ont renouvelé leur collaboration suivant offre du 28 novembre 2019, acceptée par la société EMERS le 26 mars 2020.
Le contrat a été exécuté et la société EMERS a réglé la prestation.
La société EMERS a souhaité modifier l'ergonomie de la pince et s'est de nouveau rapprochée de la société CENTRAL DESIGN qui lui a transmis un devis signé le 9 mars 2021 au prix de 5 000 euros HTsur la base de 10 jours ouvrés.
Des prototypes ont été fabriqués mais la société EMERS a souhaité de nouvelles modifications.
La société CENTRAL DESIGN lui a indiqué ses conditions tarifaires sur la base de 500 euros /jour.
La société EMERS s'est alors adressée à un autre prestataire.
En novembre 2021 la société EMERS a réclamé les fichiers des études avec les plans à la société CENTRAL DESIGN.
Le 1er décembre 2021, elle a mis en demeure la société CENTRAL DESIGN de ' remettre pour le 8 décembre 2021 au plus tard les fichiers 3D au format SW (fichiers sources)relatifs aux accompagnements techniques réalisés en 2019 aux termes du devis du 26 février 2019, et surtout en 2020 aux termes du devis du 28 novembre 2019".
Ce courrier n'a pu être distribué contre signature que le 10 décembre 2021.
Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2021, la société EMERS a assigné la société CENTRAL DESIGN devant le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamner à lui remettre les fichiers des études 2019 et 2020 en format SOLIDWORKS sous astreinte et au paiement à titre provisionnel, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce a :
Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l'évidence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Déclaré recevable et bien fondée la société EMERS, en ses demandes ;
Y faisant droit,
- Condamné la société CENTRAL DESIGN, à remettre à la société EMERS l'ensemble des fichiers des études 2019 et 2020 en format SOLIDWORKS (fichiers sources), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, laquelle astreinte courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
- Jugé que le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte -Débouté la société EMERS de sa demande de paiement à titre provisionnel, de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts par CENTRAL DESIGN ;
- Condamné la société CENTRAL DESIGN au paiement au profit de la société EMERS, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la société CENTRAL DESIGN aux entiers dépens comprenant les frais de greffe et de sûreté judiciaire et/ou des mesures conservatoires et les frais de greffe liquidés à 40,67 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société CENTRAL DESIGN a interjeté appel de cette ordonnance et a exécuté les condamnations.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 22/00448.
Par avis du 4 mars 2022, la conseillère de la mise en état de la cour d'appel a invité l'appelante à régulariser une seconde déclaration d'appel via le RPVA.
Par acte du 22 mars 2022 la société CENTRAL DESIGN a interjeté appel via la RPVA.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 22/1942.
Le 8 avril 2022, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a proposé aux parties de recourir à une médiation.
La société Central Design a accepté le 20 avril 2022, la société Emers a refusé le 5 mai 2022.
L'avis de fixation à bref délai a été émis le 15 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture dans les deux procédures a été fixée au 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 4 août 2022 la société CENTRAL DESIGN demande à la cour au visa des articles 12, 16 32-1, 122, 367, 856 et 857 du code de procédure civile, 231-1 du code civil, de :
- Déclarer recevable en son appel la société CENTRAL DESIGN ;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale pendante devant la 3 ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes sous les références RG 22/00448 ;
- Infirmer l'ordonnance du 22 décembre 2021 en ce qu'elle a décidé que
- Déclarons recevable et bien fondée la société EMERS, en ses demandes ;
Y faisant droit,
- Condamnons la société CENTRAL DESIGN, à remettre à la société EMERS l'ensemble des fichiers des études 2019 et 2020 en format SOLIDWORKS (fichiers sources), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, laquelle astreinte courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
- jugeons que le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte - condamnons la société CENTRAL DESIGN au paiement au profit de la société EMERS, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société CENTRAL DESIGN aux entiers dépens comprenant les frais de greffe et de sûreté judiciaire et/ou des mesures conservatoires et les frais de greffe liquidés à 40,67 euros toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau :
À titre liminaire,
- Déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la société EMERS le 9 décembre 2021 en violation des délais de comparution ;
- Déclarer caduque l'assignation délivrée à la requête de la société EMERS le 9 décembre 2021, celle-ci ayant été tardivement remise au greffe ;
- Déclarer irrecevable la société EMERS à agir sur le fondement du contrat du 26 février 2019, comme étant dépourvue d'intérêt et de qualité à agir ;
- Déclarer irrecevable la société EMERS en sa demande tendant à voir 'constater l'absence de remise des fichiers de quelque nature que ce soit au titre de l'année 2019 et des fichiers , .slddrw pour les fichiers PLAN correspondant aux 4 assemblages au titre de l'année 2020, ni des
fichiers .slddrt pour les fichiers de fond de plan et ce, plus de quatre mois après la décision du 22 décembre 2021, alors que la société CENTRAL DESIGN a été condamnée à remettre l'ENSEMBLE des fichiers des études de 2019 et 2020 en format SOLIDWORKS (fichiers sources)' cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;
Sur le fond,
- Débouter la société EMERS de sa demande de voir écarter des débats les pièces de la société CENTRAL DESIGN n° 29, 32, 34 et 35 - Débouter la société EMERS de sa demande de condamnation à remettre des fichiers sous astreinte ;
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
- Condamner la société EMERS à verser à la société CENTRAL DESIGN la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive
- Condamner la société EMERS à verser à la société CENTRAL DESIGN la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
- Condamner la société EMERS aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 28 juillet 2022 la société EMERS demande à la cour au visa des articles 200, 201, 202, 490, 964 du code de procédure civile, de :
- Ecarter des débats les pièces adverses n°29 (non-respect de l'article 202 CPC), 32, 34 et 35 (authenticité douteuse) ;
- déclarer irrecevable l'appel n°22/01693 interjeté le 22 mars 2022 par la société CENTRAL DESIGN sous le N° RG 22/01942 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes ;
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société CENTRAL DESIGN à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes
- Déclarer la société EMERS recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
- Débouter la société CENTRAL DESIGN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- Constater l'absence de remise de fichiers de quelle que nature que ce soit au titre de l'année 2019 et des fichiers, .sIddrw pour les fichiers PLAN correspondent aux 4 assemblages au titre de l'année 2020, ni des fichiers siddrt pour les fichiers de fond de plan et ce, plus de quatre mois après la décision du 22 décembre 2021, alors que la société CENTRAL DESIGN a été condamnée à remettre L'ENSEMBLE des fichiers des études de 2019 et 2020 en format SOLIDWORKS (fichiers sources) ;
- Débouter par conséquent la société CENTRAL DESIGN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Dans toutes les hypothèses,
- Condamner la société CENTRAL DESIGN au paiement au profit de la société EMERS, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CENTRAL DESIGN aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de greffe et de sûreté judiciaire et/ou des mesures conservatoires qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Alexis Tchuimbou-Ouahouo, avocat.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La jonction des procédures
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° 22/00448 et sous le n° 22 /01942 qui visent la même décision.
La demande de la société EMERS tendant à écarter des débats les pièces adverses n°29 , 32, 34 et 35
S'agissant de la pièce 29 l'absence d'attestation dans les formes légales du code de procédure civile ne peut être opposée à un greffier du Secrétariat général du Ministère de la Justice.
Concernant les pièces 32 et 35, la société EMERS procède par pures supputations non démontrées sur leur caractère frauduleux alors que ces pièces émanent de personnels judiciaires (pièce 35) et du Conseil National du Barreau (pièce 32) dans le cadre de son assistance au RPVA.
La pièce 34 concerne la déclaration d'appel du 7 janvier 2022.
Il n'y a donc pas lieu d' écarter ces pièces des débats et la demande en ce sens est rejetée.
La recevabilité de la déclaration d'appel du 22 mars 2022
Les pièces au débats établissent qu'un dysfonctionnement du système de communication électronique pour la cour d'appel et le tribunal judiciaire de Rennes pour la période du 7 janvier 2022 au 17 janvier 2022 a provoqué des interruptions continues dans les échanges de pièces avec les avocats. Il apparaît que ces interruptions n'ont pas été absolues pendant cette période, mais aléatoires et continues.
Il est ainsi justifié que l'avocat de la société Central Design n'a pas pu, dans ce dossier, utiliser RPVA comme il se doit pour interjeter appel.
Aux fins de respecter le délai d'appel visé à l'article 490 du code de procédure civile la société CENTRAL DESIGN, conformément aux dispositions de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile a régularisé sa déclaration d'appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2022.
Elle a été enregistrée par le greffe le 25 janvier 2022 sous le n° RG 22/00448, le greffe mentionnant qu'elle est en date du 7 janvier 2022.
La déclaration d'appel électronique du 22 mars 2022 n'était pas obligatoire pour régulariser la procédure mais elle a été réclamée par le conseiller de la mise en état pour des raisons de visibilité de la procédure sur WINCI.
La délivrance d'un certificat de non appel délivré à la société EMERS le 24 janvier 2022 qui procède d'une simple erreur, n'a aucune incidence sur la régularité des deux déclarations d'appel régularisées par la société CENTRAL DESIGN.
Il convient donc de déclarer la société CENTRAL DESIGN recevable en son appel de l'ordonnance du 22 décembre 2021 et de rejeter en conséquence la demande de la société EMERS tendant à déclarer irrecevable l'appel n°22/01693 interjeté le 22 mars 2022 par la société CENTRAL DESIGN sous le n° RG 22/01942 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021par le président du tribunal de commerce de Nantes.
La caducité de l'appel :
La société EMERS fait valoir que l'appel serait caduc pour ne pas avoir été suivi d'un dépôt de conclusions dans les trois mois comme prescrit par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
S'agissant d'un appel formé contre une ordonnance de référé, le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile est de droit.
Ce n'est donc pas sous la 'pression' de la société CENTRAL DESIGN, comme invoqué par cette dernière dans ses conclusions, que, le 15 juillet 2022, le président de la chambre commercial a émis un avis de fixation à bref délai. Ce n'est qu'en application des dispositions du code de procédure civile.
La société CENTRAL DESIGN a conclu pour la première fois au fond le 21 avril 2022. Les délais prescrits par les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ont donc été respectés. Il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l'appel.
Le paiement du timbre fiscal
La société CENTRAL DESIGN a transmis au greffe son timbre fiscal le 6 avril 2022. La procédure était encore régularisable à cette date.
L'argument de la société EMERS n'est donc pas pertinent .
La nullité de l'assignation du 9 décembre 2021
L'article 856 du code de procédure civile précise :
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
En l'espèce, l'assignation en référé a été délivrée à la société CENTRAL DESIGN à la requête de la société EMERS par acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2021, pour l'audience de référé du 14 décembre 2021.
Elle n'a pas été délivrée à personne mais par dépôt en étude d'huissier et la société CENTRAL DESIGN n'a pas comparu à l'audience du 14 décembre 2021.
L'article 858 du code de procédure civile permet la réduction des délais de comparution en cas d'urgence par autorisation du président du tribunal de commerce.
La société EMERS ne verse pas l'ordonnance du président qui autorise la fixation de l'audience hors délai de comparution visé à l'article 856 .
Le président du tribunal de commerce n'a pas non plus vérifié que les droits de la défense avaient été respectés au regard du bref délai entre la date d'assignation et la date de l'audience alors que la défenderesse ne comparaissait pas.
Ces circonstances n'ont pas permis à la société CENTRAL DESIGN de faire valoir ses arguments contradictoirement.
Par conséquent, l'assignation encourt la nullité.
Tous les actes de procédure qui sont la suite directe de l'assignation délivrée sont par voie de conséquence nuls et non avenus.
L'ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Nantes (RG 2021008059) est donc nulle.
En l'absence de saisine régulière du premier juge, l'effet dévolutif ne joue pas et la cour n'est pas saisie du litige.
La demande de la société CENTRAL DESIGN au titre de la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société EMERS ait introduit la procédure en urgence dans un autre but que de faire valoir ses droits.
La demande de la société CENTRAL DESIGN est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il y a lieu de condamner la société EMERS aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le n° 22/00448 et sous le n° 22 /01942,
- Rejette les demandes de la société EMERS tendant à faire rejeter des débats certaines pièces produites en appel par la société CENTRAL DESIGN,
- Rejette la demande de la société EMERS tendant à faire déclarer irrecevable ou caduc l'appel interjeté par la société CENTRAL DESIGN,
- Annule l'assignation en date du 9 décembre 2021 et l'ordonnance du 22 décembre 2021,
- Dit n'y avoir lieu à statuer au fond en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société EMERS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment