Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC7M
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CMG ESTHETIKA MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2022, Monsieur [I] [K] a consenti à la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL un bail professionnel portant sur des locaux situés au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à usage de bureaux, pour y exercer l’activité de cabinet de médecine esthétique, ces locaux correspondant au lot numéro 3 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, pour une durée de six années, à effet du même jour, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11.640 euros, payable par mensualités, outre le versement d’une provision sur charges mensuelle fixée à la somme de 300 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1940 euros.
La SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et charges, un commandement de payer la somme de 18.230,01 euros en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [I] [K] a, par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, assigné la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail régularisé le 4 septembre 2022 à compter du 16 février 2024 date d’effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer signifié le 16 janvier 2024.
- En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL et tout occupant sans droit ni titre de son chef, des lieux loués [Adresse 1] à [Localité 4], et ce avec l’assistance de la force publique au besoin.
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL à la somme de 970,00 € outre une provision pour charges mensuelle de 300,00 € par mois, soit un montant mensuel de 1.270,00 €, conformément aux termes du contrat de bail.
- Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer prévu dans le contrat de bail.
- En conséquence, condamner la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 970,00 € à titre de provision, outre les charges, frais et accessoires suivant une provision mensuelle de 300,00 €, soit une somme totale de payée mensuellement de 1.270,00 € et ce à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
- Condamner la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de la somme de 23.120,01 € au titre des loyers, charges, frais, accessoires et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 28 février 2024.
- Condamner la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Monsieur [I] [K], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée (procès-verbal de recherches infructueuses établi le 22 mars 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile), la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient à l’article 16 une clause résolutoire (page 7) qui prévoit qu’« A défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition des conditions du présent bail, sans aucune formalité judiciaire et un moi saprès un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, et l’expulsion du Preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué ».
Le commandement de payer la somme de 18.230,01 euros, en principal, délivré le 16 janvier 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 16 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL cause un préjudice à Monsieur [I] [K], le bailleur ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement de la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Monsieur [I] [K] justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer et du décompte que la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL a cessé de payer ses loyers, charges et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 23.120.01 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2024, terme de février 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par Monsieur [I] [K] et de condamner la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de la somme provisionnelle de 23.120,01 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
La SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 24 septembre 2022 portant sur les locaux situés au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 16 février 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL et de tout occupant de son chef des locaux situés au 2ème étage d’un immeuble sis[Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 février 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL au paiement de la somme provisionnelle de 23.120,01 euros (vingt trois mille cent vingt euros et un centime) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2024, terme de février 2024 inclus, selon décompte arrêté à cette date ;
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à Monsieur [I] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CMG ESTHETIKA MEDICAL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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