Texte intégral
N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVC6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00462
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 14 Janvier 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marie MANZANARES, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. FLOLIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 20 avril 2021 à personne morale
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 6 Avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 janvier 2021, la dissolution de la SCI Flolio, société dont Mme [G] et M. [I] sont seuls associés à parts égales, a été prononcée eu égard à leur mésentente en paralysant le fonctionnement et Me [J] a été désignée liquidatrice.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, M. [I] sollicite la condamnation de Mme [G] à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard tous justificatifs du règlement de la somme de 4680 euros qu'elle déclare, en page 13 § 6 de ses conclusions, avoir payée au centre des finances publiques de Lisieux pour le compte de la SCI Flolio.
Il précise avoir fait sommation à Mme [G] de produire ces éléments le 16 septembre 2021 en vain.
Il réclame également le paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Initialement, M. [I] sollicitait en outre la communication sous astreinte des références d'un arrêt de la cour d'appel de Pau « vanté en page 12 § 1 » des conclusions de Mme [G].
La demande n'a pas été reprise eu égard à la réponse apportée par Mme [G] dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2022 dans lesquelles elle déclare avoir bien été destinataire d'un avis de recouvrement émis par le centre des finances publiques de [Localité 3] les 5 juin 2014 et 7 avril 2015 pour la somme de 4680 euros qu'elle a payée mais dont elle ne retrouve pas le justificatif du règlement.
Elle s'oppose à la demande de communication sous astreinte et à la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile ;
Dès lors que Mme [G] affirme ne plus être en possession du justificatif du paiement de 4680 euros qu'elle prétend avoir effectué pour le compte de la SCI Flolio, il ne saurait lui être enjoint de produire une pièce qui n'existe plus et il appartiendra à la juridiction de fond de tirer toutes les conséquences de ce défaut de production.
La demande de production formée par M. [I], qui ne peut plus être satisfaite matériellement, sera rejetée.
Les faits de l'espèce, qui procèdent de relations particulièrement contentieuses entre associés qui, par ailleurs, ont été mariés, s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance non susceptible de déféré :
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [I] ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagé au titre du présent incident ;
Rejette la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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