Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLC
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/03720, en date du 10 juin 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [B] épouse [U]
née le 13 Juin 1971 à RIBA MOUIRO (PORTUGAL), demeurant 10 rue pasteur - 54270 ESSEY LES NANCY
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
POLE EMPLOI, étabissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI GRAND EST ayant son siège 27 rue Jean Wenger Valentin Le Lawn - 67030 STRASBOURG CEDEX
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2017, Pôle Emploi a émis à l'encontre de Mme [D] [B] une contrainte aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 18 8835,32 euros en principal, correspondant aux allocations de retour à l'emploi perçues au cours de la période du 7 février 2013 au 14 février 2015 pendant laquelle elle aurait exercé un emploi salarié sans l'avoir déclaré.
Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2018 à Mme [B] qui y a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nancy par lettre recommandée du 26 janvier 2018.
Devant le tribunal, Mme [B] a invoqué la prescription de l'action de Pôle Emploi et la nullité de la contrainte.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte émise le 4 décembre 2017 par Pôle Emploi ;
- débouté Mme [B] de sa demande de nullité ;
- déclaré l'action de Pôle Emploi recevable ;
- débouté Mme [B] de son opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2017 ;
- validé ladite contrainte en son entier montant ;
- condamné Mme [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 18 835,32 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mars 2017 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens et à payer à Pôle Emploi une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l'action de Pôle Emploi n'était pas prescrite, car le délai de prescription applicable était le délai de 10 ans et non pas le délai de 3 ans, et que la contrainte n'était pas nulle car l'indu réclamé a été correctement calculé.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- constater que les sommes réclamées par Pôle Emploi sont prescrites et prononcer cette prescription,
- dire que la contrainte qui lui a été délivrée le 23 janvier 2018 est nulle et non avenue,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, Mme [B] expose :
- qu'elle a écrit à plusieurs reprises à Pôle Emploi pour avoir des explications sur le 'trop-perçu' qui lui était réclamé, sans jamais obtenir de réponse,
- que sur la période du 7 février 2013 au 15 février 2015, elle avait retrouvé une activité salariée et en a envoyé le justificatif (bulletins de paie) à Pôle Emploi, qui a néanmoins continué à lui verser l'allocation de retour à l'emploi,
- qu'elle est de bonne foi, ce qui implique d'appliquer le délai de prescription de trois ans, de sorte que toutes les sommes versées avant le 23 janvier 2015 sont prescrites (la contrainte lui ayant été signifiée le 23 janvier 2018),
- que la contrainte est nulle, car le montant qui y figure est erroné, du fait de l'application de la prescription,
- que Pôle Emploi ne peut plus réitérer aucune contrainte du fait de la prescription, de sorte qu'elle ne doit plus rien à cet organisme.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pôle Emploi fait valoir :
- que lorsque Mme [B] a sollicité l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle s'est engagée à déclarer toute reprise d'activité professionnelle, salariée ou non,
- qu'elle n'a pas respecté cette obligation en omettant sciemment de déclarer sa reprise d'emploi, ce qui caractérise sa fausse déclaration et entraîne l'application du délai de prescription de dix ans,
- que ce n'est qu'en janvier 2017 qu'il a eu connaissance que Mme [B] avait retrouvé un emploi et ce n'est donc qu'à compter de ce mois qu'a commencé à courir le délai de prescription, interrompu par la signification de la contrainte en janvier 2018,
- que la contrainte n'est pas nulle puisque le montant qui y figure correspond à la dette de Mme [B] et que ce montant a bien été reporté sur l'acte de signification de l'huissier ; qu'en outre, Mme [B] invoque la nullité de la contrainte en invoquant l'article R133-3 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique pas à Pôle Emploi, qui n'est pas un organisme de sécurité sociale,
- que Mme [B] est de mauvaise foi et doit rembourser les allocations perçues de février 2013 à février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de Pôle Emploi
L'article L. 5422-5 du Code du travail dispose que :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] s'est vu notifier le 8 février 2013 une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et qu'elle a perçue cette allocation pour la période du 7 février 2013 au 14 février 2015, mais qu'elle a néanmoins repris une activité salariée pendant toute cette période en qualité d'aide maternelle, de sorte qu'elle a indûment cumulé pendant cette période le bénéfice de l'allocation ARE et son salaire d'aide maternelle.
Si Mme [B] demeurait soumise à l'obligation de déclarer à Pôle Emploi tout changement de situation susceptible d'affecter le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, notamment toute reprise d'activité, et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait respecté cette obligation, il n'en reste pas moins que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve que cette omission soit assimilable à une fausse déclaration. En effet, les termes 'fausse déclaration' ne peuvent être détournés de leur sens : une déclaration implique un acte positif et une simple abstention ne peut être considérée comme une 'déclaration'. Certes, une abstention, lorsqu'elle résulte d'une volonté délibérée de dissimulation, peut constituer une fraude, mais en l'occurrence Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de cette volonté délibérée de la part de Mme [B] de dissimuler la reprise de son emploi à compter de février 2013.
Par conséquent, en l'absence de fausse déclaration et de preuve d'une quelconque fraude de la part de Mme [B], l'action en répétition de l'indu se prescrivait par trois ans. En l'occurrence, en agissant seulement le 23 janvier 2018 (la contrainte a été signifiée à Mme [B] le 23 janvier 2018), Pôle Emploi se heurte à la prescription de son action en remboursement des allocations versées de février 2013 jusqu'au 23 janvier 2015.
Pôle Emploi ne peut prétendre que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter du jour où il a découvert la reprise d'emploi de Mme [B], soit en janvier 2017, puisque les termes de l'article L. 5422-5 précité sont très clairs : les délais de prescription courent à compter du jour de versement de l'allocation (il y a donc lieu d'appliquer cette règle spéciale, qui déroge à la règle générale de l'article 2224 du code civil faisant partir le délai de prescription du jour auquel le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer).
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Pôle Emploi aux fins de remboursement des allocations versées jusqu'au 23 janvier 2015.
Sur la nullité de la contrainte
Mme [B] invoque une disposition du code de la sécurité sociale pour prétendre que la contrainte est nulle. Toutefois, Pôle Emploi ne relève d'aucune des six branches de la sécurité sociale et n'est donc pas régi par le code de la sécurité sociale.
Au surplus, le fait que la contrainte porte sur une somme supérieure à celle à laquelle est tenue Mme [B] (l'action en répétition de l'indu portant sur un montant réduit du fait de la prescription), ne rend pas nulle la contrainte pour le tout : la contrainte reste régulière pour la partie exigible de la somme sur laquelle elle porte.
Sur les sommes dues par Mme [B] à Pôle Emploi
Les allocations perçues par Mme [B] jusqu'au 14 février 2015 ont été perçues irrégulièrement et celles qui ont été perçues postérieurement au 23 janvier 2015 doivent être remboursées à Pôle Emploi, puisque l'action de ce dernier n'est pas prescrite pour cette période du 24 janvier au 14 février 2015.
Au vu des pièces produites par Pôle Emploi, il a versé à Mme [B] pour les 31 jours de janvier 2015 la somme de 817,78 euros, soit 211,04 euros pour les 8 jours écoulés du 24 janvier au 31 janvier 2015. Il a également versé à Mme [B] la somme de 369,32 euros pour la période du 1er au 14 février 2015.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte à hauteur de 580,36 euros et de condamner Mme [B] à payer à Pôle Emploi cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation, mais il sera confirmé sur la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B], bien qu'obtenant partiellement gain de cause sur la prescription apparaît comme la partie perdante, dans la mesure où elle est débitrice d'un indu envers Pôle Emploi. Dès lors, elle supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE prescrite l'action en répétition de l'indu formée par Pôle Emploi pour les allocations versées du 7 février 2013 au 23 janvier 2015,
En conséquence, DECLARE bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [B] pour la répétition des allocations échues du 7 février 2013 au 23 janvier 2015,
VALIDE la contrainte uniquement en ce qu'elle porte sur les allocations indûment perçues du 24 janvier au 14 février 2015,
En conséquence, CONDAMNE Mme [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 580,36 € (cinq cent quatre vingt euros et trente six centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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