Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
N° : - 22
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSPT
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 3 juillet 2020 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 17 mars 2016.
ENTRE
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 16 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
non comparant,
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - INTIMÉE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES DE L'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE (UGECAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Audience publique du 10 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [S] a été engagé le 18 mai 1999 par l'Institut médico-éducatif [5], aux droits duquel vient l'Ugecam du Centre - [7] (l'Ugecam), dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de responsable éducatif. Il a été titularisé le 18 novembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Il a été désigné, le 1er juillet 2001, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement puis a été élu représentant de section syndicale et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A la suite d'une dégradation de son handicap auditif, constatée par le médecin du travail le 25 juillet 2002, il a bénéficié d'une formation d'analyste programmeur et a intégré un poste de responsable logistique en octobre 2003, sans que sa fiche de poste n'ait été précisément définie ni son contrat de travail modifié.
Le 25 novembre 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail pour syndrome dépressif.
Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 21 mars 2011 puis à temps complet le 20 juin 2011.
S'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié a, le 12 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 18 mai 2016, M. [R] [S] a relevé appel de cette décision.
M. [R] [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Il a soutenu devant la cour d'appel que ce départ à la retraite devait être analysé comme une prise d'acte.
Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bourges a :
- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamné l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], à payer à M. [R] [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet dans l'exécution de son contrat de travail ;
- Dit que le départ à la retraite de M. [R] [S] à compter du 1er octobre 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination dont M. [R] [S] a été victime,
- Fixé à la somme de 5.434 euros le salaire mensuel moyen de M. [R] [S],
- Condamné l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], à payer à M. [R] [S] les sommes de :
- 32.604 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3260,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 51.623 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamné l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], à payer à M. [R] [S] la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- Enjoint à l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rédigés dans le mois du présent arrêt,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], à payer à M. [R] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Ugecam du Centre, pour son établissement ITEP [5], aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 6 avril 2022 (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-19.552), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte, le 1er octobre 2018, de M. [S] produisait les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination dont il a été victime et condamné l'Ugecam du Centre - [7] à lui payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
Le 19 mai 2022, M. [S] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [S] demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes et y ajoutant, sur les demandes nouvelles en cause d'appel :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture par M. [S] produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Ugecam du Centre à payer à M. [S] les sommes de :
- 135 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
- condamner l'Ugecam du Centre aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Ugecam du Centre demande à la Cour de :
À titre principal,
Dire irrecevables ou mal fondées les demandes présentées par M. [S] à hauteur de la cour d'appel de renvoi, en violation des limites de la cassation.
Débouter M. [S] de ses demandes formulées à hauteur de la cour d'appel de renvoi à savoir :
- 135 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner M. [S] à payer à l'Ugecam la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [S] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée ;
À titre subsidiaire, dire que les sommes qui seraient allouées à M. [S] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 3 mois de salaire, soit la somme de 11 381,25 € brut sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
À titre infiniment subsidiaire, dire que les sommes qui seraient allouées à M. [S] au titre d'un licenciement nul ne saurait excéder 6 mois de salaire, soit la somme de 22 762,50 € brut sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
En cas de condamnation de l'Ugecam :
Condamner le salarié à restituer l'IDR (indemnité de départ en retraite) ;
Procéder par compensation de l'indemnité de départ en retraite de 11 381,21 € avec les dommages et intérêts dont bénéficie le salarié en cas de condamnation de l'Ugecam en raison du licenciement jugé non causé ou nul.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [S] devant la juridiction de renvoi
Contrairement à ce que soutient l'Ugecam du Centre, l'arrêt de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction afin qu'elle statue sur les chefs atteints par la cassation, à savoir les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et l'indemnité sollicitée à ce titre par M. [R] [S]. L'arrêt de cassation ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque, devant la juridiction de renvoi, la nullité de la rupture.
Les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180, FS, P+B).
Par conséquent, en application de ce texte et de l'article 631 du code de procédure civile, M. [R] [S] ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2012, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, formée devant la présente juridiction de renvoi après cassation, est recevable.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Devant la cour d'appel de Bourges, M. [R] [S] a soutenu avoir fait l'objet d'une discrimination relative, tant à son appartenance syndicale qu'à son handicap, et ce de 2001 à 2018.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Il a soutenu devant la cour d'appel primitivement saisie que ce départ à la retraite devait être analysé comme une prise d'acte justifiée par des mesures discriminatoires à son encontre.
Dans son arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bourges a retenu que M. [R] [S] avait été victime de discrimination. Après avoir relevé que les certificats médicaux produits établissaient un lien direct entre son état de santé et le climat d'insécurité et de dénigrement ressenti sur son lieu de travail, elle a condamné l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant que cette somme venait réparer intégralement le préjudice subi par le salarié du fait des mesures discriminatoires dont il avait été victime.
Ce chef de dispositif n'a pas été atteint par la cassation.
Contrairement à ce que soutient l'Ugecam du Centre, l'allocation d'une somme au salarié en réparation du préjudice consécutif à la discrimination dont il a été victime ne fait nullement obstacle à ce qu'il sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail justifiée par ces faits de discrimination.
Il y a lieu de retenir que les mesures discriminatoires dont le salarié a été victime étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire, par voie d'ajout au jugement du 17 mars 2016, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de discrimination, produit les effets d'un licenciement nul (en ce sens, Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.932, Bull. 2017, V, n° 152).
Sur le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail
La prise d'acte étant postérieure au jugement du conseil de prud'hommes, les premiers juges n'ont été saisis d'aucune demande au titre de la rupture.
Les chefs de dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2020 condamnant l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] les sommes de 32 604 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3260,40 euros au titre des congés payés afférents et de 51 623 euros au titre de l'indemnité de licenciement n'ont pas été atteints par la cassation.
Il résulte des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-2-1 du code du travail que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Contrairement à ce que soutient l'Ugecam du Centre, les planchers d'indemnisation fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque la rupture produit les effets d'un licenciement nul.
M. [S] avait 19 années d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail. Il était âgé de 59 ans et a pris une retraite anticipée le 1er octobre 2018.
Pour la première fois, dans le cadre de l'instance devant la juridiction de renvoi, l'Ugecam du Centre invoque le caractère erroné de la base de calcul proposée par M. [R] [S] pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle il a droit, la cour d'appel de Bourges ayant retenu, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur ce point, un salaire mensuel moyen de 5434 euros.
L'Ugecam du Centre fait valoir que la cour d'appel primitivement saisie a fixé le montant du salaire moyen en intégrant l'indemnité de départ à la retraite - de 11 381,61 € - mentionnée dans le dernier bulletin de salaire émis. Elle indique qu'en prenant en compte la moyenne la plus favorable le salaire perçu en 2018 était en réalité de 3793,73 euros brut.
Il convient de relever que l'indemnité de l'articles L. 1235-3-1 du code du travail n'est pas fixée en considération d'un salaire moyen, ce texte prévoyant uniquement un plancher égal aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, il y a lieu de condamner l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] la somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul.
Sur les demandes de restitution de l'indemnité de départ à la retraite et de compensation formées par l'Ugecam du Centre
L'Ugecam du Centre forme devant la juridiction de renvoi deux demandes nouvelles tendant à la restitution de l'indemnité de départ à la retraite et à sa compensation avec l'indemnité allouée au salarié au titre du licenciement nul ou non causé.
L'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit :
« [...] L'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel [...]».
M. [R] [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Lors de la rupture, l'Ugecam du Centre a versé à M. [R] [S] une indemnité de départ en retraite de 11 381,61 € (cf. bulletin de salaire de septembre 2018).
L'indemnité de 60 000 euros allouée par la présente juridiction répare l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture consécutive à des faits de discrimination dont M. [R] [S] a été victime.
L'indemnité de départ à la retraite est due au salarié qui prend l'initiative de quitter l'entreprise et demande la liquidation de ses droits à pension vieillesse, peu important que le départ à la retraite soit équivoque. Cette indemnité ne saurait être restituée à l'employeur du fait du caractère illicite de la rupture.
Il y a donc lieu de débouter l'Ugecam du Centre de ses demandes de restitution de l'indemnité de départ en retraite et de compensation de celle-ci avec l'indemnité allouée par la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a précisé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation prononcée n'emportait pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2020 condamnant l'Ugecam du Centre aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc lieu de ne statuer que sur les dépens et frais irrépétibles relatifs à l'instance de renvoi sur cassation.
Il y a lieu de condamner l'Ugecam du Centre, partie perdante, aux dépens de l'instance devant la présente juridiction.
Il y a lieu de condamner l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Déclare recevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul formée par M. [R] [S] ;
Condamne l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] la somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul ;
Déboute l'Ugecam du Centre de ses demandes de restitution de l'indemnité de départ en retraite et de compensation de celle-ci avec l'indemnité de 60 000 euros net allouée par la présente juridiction ;
Condamne l'Ugecam du Centre à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'Ugecam du Centre aux dépens de l'instance devant la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID