Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/260
N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUE7
Jugement (N° 17/04711) rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL International Cars
110, avenue des Alpes
06800 Cagnes sur Mer
Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer et Me Sandra Brahim, avocat au barreau de Nice
INTIMÉS
Monsieur [E] [G]
né le 07 juin 1971 à Calais (62100)
de nationalité française
314 rue Pascal
62730 Marck
Représenté par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur [C] [P]
de nationalité française
211, avenue de la Californie
06200 Nice
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 6 septembre 2019 à étude
SAS MMA IARD
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans cedex 9
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans cedex 9
Représentés par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 février 2014 à Marck, M. [E] [G] a régularisé avec la SARL International cars (International cars), dont le siège social est situé à Cagnes-sur-Mer, un mandat de vente d'un véhicule d'occasion portant sur un véhicule Ferrari F355 F1, immatriculé BQ-586-RC, au prix de 42 000 euros. Le même jour, le véhicule était remis à M. [M] [I], salarié et chauffeur d'International cars, chargé de rapatrier le véhicule à Cagnes-sur-Mer. Cependant, M. [I] avait un accident avec le véhicule sur l'autoroute après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres.
Suivant procès-verbal de constat établi par huissier de justice après l'accident, il était indiqué que la calandre avant gauche était détruite, le pare-choc tordu, le bas de caisse en zone gauche avant totalement détruit, le capot moteur tordu, l'ensemble de l'avant enfoncé, et la portière droite du véhicule sortie de son logement était restée coincée. M. [I] indiquait par ailleurs qu'il avait été gêné par la buée au moment où il doublait des camions et avait ainsi perdu le contrôle du véhicule.
Sur demande de la compagnie d'assurance Allianz, assureur d'International cars, un rapport d'expertise était établi par le cabinet Exatech, lequel a estimé le coût des réparations du véhicule à hauteur de 47 097 euros et une valeur avant sinistre s'élevant à 42 000 euros.
Le cabinet Bca expertise, mandaté par les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les compagnies MMA), assureurs de M. [G], organisait une réunion d'expertise amiable contradictoire le 14 novembre 2014, puis la reportait au 2 décembre 2014 à la demande de M. [I]. Le 2 décembre 2014, M. [I] et International cars étaient cependant absents, non-représentés et non-excusés et le cabinet Bca expertise chiffrait le montant des réparations à 47 097 euros, la valeur du véhicule à dire d'expert à 42 000 euros et la valeur de sauvetage à 15 113 euros.
M. [G] était alors indemnisé par ses assurances qui lui versaient une somme de 26 899,56 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule et la valeur de sauvetage, au montant des frais de remorquage s'élevant à 412,56 euros et à la déduction de la franchise d'un montant de 400 euros.
Par acte du 24 octobre 2017, les compagnies MMA et M. [G] ont fait assigner la société International cars devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamnée à verser les sommes de :
. 26 899,56 euros avec intérêts au taux légal aux compagnies MMA ;
.400 euros à M. [G] ;
.3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 septembre 2018, M. [C] [P] a été appelé en la cause par la société International cars en sa qualité d'agent général d'assurance, exploitant l'enseigne [C] [P] (Cabinet [P] Allianz), afin de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :
.condamné la SARL International cars à payer aux compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 26 889,56 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 ;
.condamné la SARL International cars à payer à M. [E] [G] la somme de 400 euros ;
.débouté les compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande en paiement au titre des frais liés à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Bca ;
.débouté la SARL International cars de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [C] [P] ;
.condamné la SARL International cars à verser à M. [E] [G] et aux compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
.débouté la SARL International cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
.condamné la SARL International cars aux entiers dépens ;
.autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabienne Roy-Nansion ;
.ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 juin 2019, International cars a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté les compagnies MMA de leur demande en paiement au titre des frais liés à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Bca expertise.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, la société International cars demande à la cour, au visa des articles 1927 et suivants du code civil, de :
la recevoir en son appel ;
réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 14 mai 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux compagnies MMA la somme de 26 889,56 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2015, la somme de 400 euros à M. [G], l'a déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [C] [P], l'a condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande de ce chef et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Par conséquent,
à titre principal,
.constater que les compagnies MMA et M. [G] n'apportent pas la preuve d'une faute du dépositaire ;
constater que le véhicule a été remis par M. [G] à M. [I] avec des pneus relevant un état d'usure très avancé tel que mentionné dans le rapport de
l'expert ;
constater que M. [I] n'a pas commis de faute dans la conduite du véhicule ayant notamment pu entraîner une infraction contraventionnelle ou pénale ;
Par conséquent,
.débouter les compagnies MMA et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
.dire et juger qu'elle est bien fondée à mettre en cause son propre assureur, Allianz, par l'intermédiaire du Cabinet [C] [P] afin de la relever et de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
condamner M. [C] [P], agent général d'assurance, inscrit au RCS de Nice sous le numéro [Numéro identifiant 1] exploitant sous l'enseigne [C] [P] (Cabinet [C] [P]) en qualité d'assureur à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des compagnies MMA et de M. [G] ;
condamner solidairement les compagnies MMA et M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que :
. le contrat la liant à M. [G] est un contrat de dépôt vente soumis aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil ;
il appartient à M. [G] et aux compagnies MMA de rapporter la preuve que M. [I] aurait commis une faute justifiant qu'elle soit condamnée ;
rien ne vient démontrer une telle faute ;
l'accident n'a entraîné aucune poursuite pénale à l'encontre de M. [I], ce qui constitue un élément probant quant à l'absence de faute du conducteur ;
elle a apporté les mêmes soins à la chose reçue en dépôt qu'à un véhicule lui appartenant et M. [I] a été victime d'un accident de la circulation ;
il apparaît que le véhicule qui a été remis à M. [I] avait des pneus usés, et ce alors même que M. [G] est un professionnel de l'automobile ;
en effet, les pneus de la Ferrari présentaient un état d'usure dangereux puisque le cabinet Bca expertise a relevé un taux d'usure de 50% pour les pneus avant et un taux d'usure de 70% pour les pneus arrières ;
or, en fonction des marques, un pneu neuf est considéré à 100% avec une mesure de 8 à 9 millimètres de gomme neuve tandis qu'un pneu totalement usé et donc dangereux a une mesure de 1,6 millimètre, soit 17,77% de gomme restante et donc 82,23%
d'usure ;
ainsi, le changement des gommes est fortement recommandé par toutes les marques à 3 millimètres afin de garder le maximum de sécurité, soit une usure de
67% ;
le taux d'usure à 70% relevé sur les roues arrières de la Ferrari est d'autant plus dangereux car ce modèle possède une transmission à propulsion, le véhicule étant ainsi propulsé par les roues arrières, ce qui est différent d'une traction avec laquelle le véhicule est tiré par les roues avant ;
la dangerosité était de plus démultipliée en raison de la pluie ce soir-là ;
le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute et qu'il est étranger à cette détérioration ;
l'événement en l'espèce étant irrésistible, imprévisible et extérieure, les caractéristiques de la force majeure sont réunies.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021, la SAS MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et M. [G], intimés s'étant constitués le 19 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1247 et 1927 et suivants du code civil, de :
.confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement de frais d'expertise amiable et de condamnation de la société International cars à payer la somme de 433,75 euros ;
.le réformer de ce chef ;
Y ajoutant,
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
.condamner International cars à payer aux compagnies MMA la somme de 16 589,12 euros ;
la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [H], huissier de justice (618,13 euros), lesquels seront recouvrés par Maître Roy-Nansion, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
.conformément aux dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire garagiste est soumis à une obligation de moyens renforcée ;
.pour se dégager de sa responsabilité, il doit prouver qu'il est étranger à la détérioration du véhicule en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ;
.aux termes de l'article 1928 du code civil, la responsabilité du dépositaire est appréciée avec plus de rigueur lorsque le dépôt-vente est salarié, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'une commission était prévue en cas de vente ;
.le salarié d'International cars a perdu le contrôle du véhicule et a ainsi commis une faute en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions atmosphériques puisqu'il faisait nuit et pleuvait à ce moment-là ;
.dans le cadre de son devoir de conseil, le cabinet Bca expertise a indiqué qu'il invitait à procéder à l'échange des pneus lorsque l'usure arrivait à 90% ;
.ainsi, un pneu usé à 70% n'est pas dangereux, même par forte pluie ;
.par ailleurs, le cabinet mandaté par Allianz avait relevé une usure moins importante, 60% pour chacun des pneus ;
.la durée du trajet est sans incidence, l'accident étant survenu après une vingtaine de kilomètres seulement ;
.l'absence de poursuites pénales à l'encontre du conducteur ne signifie pas l'absence de commission d'une faute civile ;
.les forces de l'ordre ne sont pas intervenues puisqu'il n'y a eu aucun blessé ;
.le jugement doit donc être confirmé sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande portant sur les frais d'expertise amiable ;
.les compagnies MMA ont dû s'acquitter d'une somme supplémentaire de 1 476,12 euros pour le contrôle de géométrie et le contrôle technique, et la somme de 15 113 euros correspondant à la valeur de l'épave ;
.il convient ainsi de condamner la société International cars à payer la somme de 16 589,12 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du dépositaire
L'article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L'article 1928 dudit code dispose que l'article précédent s'applique avec plus de
rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
L'article 1933 dispose que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Enfin, l'article 1947 du code civil dispose que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Il résulte de ces dispositions que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent.
Sur ce,
La cour constate que l'existence et le contenu du contrat liant M. [G] et International cars ne sont pas discutés, ni les déclarations de M. [I], salarié d'International cars chargé de rapatrier le véhicule confié par M. [G], par lesquelles il indiquait avoir accidenté le véhicule en perdant le contrôle de celui-ci lorsqu'il doublait des camions.
Comme rappelé ci-dessus, le dépositaire est présumé responsable et doit, pour s'exonérer, prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose déposée et qu'il a donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.
International cars soutient que M. [G] a commis une faute en confiant un véhicule avec des pneus usagés et que la cause de l'accident relève de la force majeure en ce qu'elle était imprévisible, irrésistible et extérieure.
Concernant l'usure des pneus, les parties rappellent que la taille minimale du témoin d'usure à ne pas dépasser est de 1,6 millimètre.
L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 relatifs au caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques (marquages, indicateurs d'usure, pressions de gonflage, date d'application) applicable aux faits d'espèce dispose en effet que les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre.
Ainsi, il n'est pas interdit de circuler avec un véhicule présentant une usure de 70% et la cour constate qu'International cars ne produit aucune pièce étayant ses déclarations lorsqu'elle affirme que les professionnels de l'automobile recommandent de changer les pneus lorsque l'usure est de 67%.
Surtout, la cour constate qu'aucun élément ne permet de constater que l'accident serait lié à l'usure des pneus.
La cour considère donc que la société International cars échoue à démontrer que M. [G] aurait commis une faute en lui confiant un véhicule présentant des pneus usés et que cette faute serait à l'origine de l'accident.
S'agissant de la force majeure, aucune pièce n'est produite permettant de démontrer que la cause du sinistre est extérieure, imprévisible et irrésistible. En effet, M. [I] a déclaré avoir perdu le contrôle du véhicule à cause de la buée. Néanmoins, il n'est pas démontré que la buée était imprévisible et irrésistible ce soir-là et il n'est pas non plus prouvé que la buée fût bien à l'origine de la perte de contrôle du véhicule.
Dans ces conditions, International cars ne justifie pas que la cause de l'accident est extérieure au comportement de son salarié ni qu'elle présente les caractéristiques d'irrésistibilité et d'imprévisibilité requises.
Enfin, c'est à raison que le jugement critiqué a rappelé que l'absence de poursuites pénales ne liait pas la juridiction dès lors qu'elle est saisie d'une demande en réparation au titre d'une faute civile.
Il résulte de ce qui précède qu'en échouant à démontrer que son salarié a été étranger à la détérioration du véhicule et qu'elle a donné à la chose les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, International cars doit être tenue pour responsable des dommages subis par M. [G].
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société International cars à l'égard du déposant, M. [G].
Sur l'indemnisation de M. [G] et des assureurs
La cour constate que la société International cars ne conteste pas les montants sollicités par M. [G] et ses assureurs.
Par ailleurs, la cour observe que dans sa motivation, après avoir conclu que la responsabilité de la SARL International cars était engagée, le jugement déférée a condamné cette dernière à payer la somme de 26 899,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 aux compagnies MMA. La cour constate cependant que dans son dispositif, le jugement a condamné la SARL International cars à payer la somme de 26 889,56 euros et non la somme de 26 899,56 euros.
Néanmoins, en cause d'appel, les compagnies MMA ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL International cars à leur payer la somme de 26 889,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015.
Dès lors, et puisque la condamnation de la SARL International cars à payer aux compagnies MMA la somme à hauteur de 26 889,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 et la somme de 400 euros à M. [G] sont justifiées par les pièces produites, le jugement sera confirmé en ses deux chefs.
En revanche, les compagnies MMA demandent à la cour d'infirmer le jugement en son chef les ayant déboutées de leur demande tendant à voir les frais d'expertise mis à leur charge indemnisés par International cars.
Si en première instance, elles ont été déboutées de cette demande faute d'avoir produit un justificatif, la cour constate qu'en cause d'appel un décompte de charges prévisionnelles du cabinet Bca expertise pour un montant de 433,75 euros est produit.
L'exposition à ces frais ayant été nécessaire dans le cadre de ce sinistre, il sera fait droit à leur demande et International cars sera condamnée à versée une somme de 433,75 euros aux compagnies MMA en réparation des frais d'expertise.
Les compagnies MMA sollicitent également une somme complémentaire de 16 589,12 euros, M. [G] ayant choisi de conserver son véhicule et l'ayant fait réparer, une indemnité complémentaire a été ainsi versée d'après elles.
Concernant la valeur de sauvetage (ou valeur d'épave), le rapport du cabinet Watel retient que celle-ci s'élève à 15 113 euros. Les assureurs de M. [G] avaient déduit le coût de la valeur d'épave de l'indemnité versée avant réparation. M. [G] ayant justifié à ses assureurs qu'il avait réalisé les réparations, une indemnité complémentaire lui a alors été versée afin qu'il soit indemnisé d'un montant total équivalent à la valeur du véhicule avant sinistre, soit 42 000 euros.
Les compagnies MMA versent aux débats une quittance subrogative d'un montant de 15 113 euros pour prouver qu'elles ont versé cette somme à M. [G].
D'après M. [G] et ses assureurs, une fois les réparations effectuées sur le véhicule, un contrôle de géométrie et un contrôle technique ont été nécessaires puisque le véhicule avait fait l'objet d'une inscription d'opposition du transfert du certificat d'immatriculation. Ils produisent sur ce point le rapport d'expertise du cabinet Watel ainsi que le rapport de contrôle du véhicule afférant au contrôle de géométrie et au contrôle technique ainsi que la facture de ces deux contrôles d'un montant de 1 476,12 euros.
La cour constate ainsi que ces frais étaient bien nécessaires et sont justifiés.
Il convient dès lors de condamner la société International cars à payer aux compagnies MMA la somme complémentaire de 16 589,12 euros.
Sur l'appel en garantie
La société International cars demande à la cour de condamner M. [C] [P], en sa qualité d'agent général d'assurance, exploitant le Cabinet [P] Allianz, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle expose qu'il s'agit d'un intermédiaire auprès de la compagnie d'assurance Allianz et qu'il est son seul interlocuteur.
Elle produit un courriel daté du 18 février 2014 et ayant en objet « Sinistre Garage [G] » que lui a envoyé le cabinet [P] Allianz pour prouver qu'il s'agit de son assureur.
La cour constate que par ce courriel, le cabinet [P] Allianz adressait à la société International cars la réclamation « concernant le sinistre avec le garage [G] » qu'il avait reçue et demandait à International cars, pour « permettre la gestion du dossier », de transmettre une déclaration de sinistre mentionnant la date et les faits.
Ce courriel tend bien à démontrer que ce cabinet était le mandataire de l'assureur de la société International cars. Or, seule la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur, peut être appelée à garantir la société International cars des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, c'est à raison que le jugement critiqué a retenu que la société International cars n'alléguait ni ne prouvait de faute à l'égard de M. [C] [P] et l'a par conséquent déboutée de l'appel en garantie formé contre celui-ci.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté International cars de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [C] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne peuvent être inclus dans les dépens. Ainsi, il convient d'inclure dans les frais irrépétibles les frais relatifs au procès-verbal établi par l'huissier de justice.
Dès lors, le sens de l'arrêt conduit à :
.confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première
instance ;
.condamner la société International cars aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [G] et aux compagnies MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, sauf en sa disposition ayant débouté les compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande en paiement au titre des frais liés à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Bca,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL International cars à payer aux compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 433,75 euros au titre des frais liés à l'expertise amiable,
Condamne la SARL International cars à payer aux compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme complémentaire de 16 589,12 euros au titre des frais de sauvetage, de contrôle de géométrie et de contrôle technique,
Condamne la SARL International cars aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Roy-Nansion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL International cars à payer à M. [E] [G] et aux compagnies SAS MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La GreffièreLa Présidente
H. PoyteauH. Château