Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N°
2024/7
N° RG 20/00246 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3D4
[P] [N] NÉE [A]
C/
[B] [H] [O]
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE [Localité 19] - SEMSAMAR
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00450
APPELANTE :
Madame [P] [N] NÉE [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat postulant au barreau de GUYANE et par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat plaidant au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur [B] [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
Société D'ECONOMIE MIXTE DE [Localité 19] - SEMSAMAR Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023, puis prorogée au 29 janvier 2024, puis au 08 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'économie mixte de [Localité 19] (Semsamar) est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 12], référencé au cadastre parcelles BS [Cadastre 9] et BS [Cadastre 10] résultant de la division de l'ancienne parcelle référencée BS [Cadastre 7].
Par actes d'huissier en date du 22 février 2019, la société précitée a fait citer Mme [P] [A] veuve [N] et M. [B] [H] [O], pour opposabilité de la décision, devant le Tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de :
' juger l'empiétement imputable à celle-ci sur les parcelles lui appartenant à [Localité 12] cadastrées BS[Cadastre 10] et BS[Cadastre 9] ;
' ordonner la démolition des ouvrages y compris la partie de la maison d'habitation donnée à bail d'habitation à M. [B] [H] [O] et la remise en état des lieux ;
' condamner la même à procéder à la démolition des ouvrages sur ces parcelles sous astreinte de 2000,00 euros par jour de retard à compter du jugement ;
' l'autoriser à procéder elle-même aux travaux aux frais de Mme [P] [A] à défaut d'exécution dans ce délai ;
' ordonner l'expulsion de cette dernière et de tous les occupants de son chef y compris M. [B] [H] [O] ;
' condamner celle-ci à lui payer les sommes de 75 000,00 euros de dommages et intérêts et de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
' constaté l'absence de demande dirigée à l'encontre de [B] [H] [O] ;
' constaté l'empiétement par Mme [P] [A], propriétaire des fonds situés sur la commune de [Localité 12] référencés section BS numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5], des fonds cadastrés sur la même commune section BS numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à la Société d'économie Mixte de [Localité 19] ;
' condamné Mme [P] [A] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur les terrains situés sur la commune de [Localité 12] référencés BS numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et à la remise en état des lieux, sous astreinte provisoire de 300,00 euros (trois cents euros) par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement et pour une durée maximale de trente jours ;
' autorisé la SEMSAMAR, à l'issue du délai d'astreinte de trente jours, à faire procéder elle-même à la démolition des ouvrages et à la remise en état des lieux aux frais de Mme [P] [A] ;
' débouté la SEMSAMAR de sa demande de condamnation de Mme [P] [A] à lui payer la somme de 15 890,00 euros ;
' ordonné l'expulsion de Mme [P] [A] et des occupants de son chef des parcelles situées sur la commune de [Localité 12] et référencées au cadastre section BS lieudit [Adresse 14] numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
' condamné Mme [P] [A] à payer à la SEMSAMAR la somme de 10 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
' débouté la SEMSAMAR de l'intégralité de ses demandes plus amples, contraires et autres ;
' condamné Mme [P] [A] à payer à la SEMSAMAR somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamné Mme [P] [A] aux dépens.
Par déclarations reçues les 05 et 07 août 2020, Mme [P] [A] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqué, à l'encontre de la SEMSAMAR et de M. [B] [H] [O].
La SEMSAMAR a constitué avocat le 19 septembre 2020.
Invitée le 13 octobre 2020 par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à M. [B] [H] [O], Mme [P] [A] a procédé à cette signification par acte d'huissier le 12 novembre 2020.
L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 02 novembre 2020.
M. [B] [H] [O] a constitué avocat le 1er décembre 2020.
La SEMSAMAR a communiqué ses premières conclusions le 06 janvier 2021, lesquelles ont été notifiées le même jour, tant à l'avocat de l'appelant, qu'à celui de M. [B] [H] [O] qui communiqué les siennes le 17 mars 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions en date du 17 mars 2021 de M. [B] [H] [O].
Par requête en déféré du 23 mars 2022, M. [B] [H] [O] a conclu, au visa de l'article 908, 909 et 911 du Code de procédure civile, à l'infirmation de l'ordonnance du 9 mars 2021, au motif de la cause étrangère revêtant le caractère de force majeure en raison de l'absence de date certaine de la notification des conclusions de l'appelant rendant inopérant le délai de trois mois de l'article 909 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 septembre 2023, la Cour d'appel de Cayenne a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2022 et dit les conclusions de M. [B] [H] [O] recevables en l'absence de date certaine de notification des conclusions appelantes.
Au fond, par premières et dernières conclusions reçues le 2 novembre 2020, Mme [P] [A] a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris des chefs du jugement critiqué et de statuer à nouveau :
À titre principal
' en déclarant nulle l'instance engagée à son encontre pour non-respect des dispositions des articles 16 et 56 du code de procédure civile,
' en déboutant la SEMSAMAR de l'ensemble de ses demandes,
' en condamnant M. [B] [H] [O] à relever et garantir l'appelante de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
À titre subsidiaire
' en réduisant à de plus justes proportions la condamnation de Mme [P] [A] au profit de la SEMSAMAR au titre de son préjudice de jouissance qu'elle peut supporter qu'à hauteur de ses droits indivis dans le bien immobilier, soit que pour 50 % du total des condamnations éventuelles avenir,
' en condamnant M. [B] [H] [O] à relever et garantir l'appelante de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
' en déboutant la SEMSAMAR de l'intégralité de ses demandes plus amples, contraires et autres dirigées contre elle,
' en laissant à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel par elles engagés.
Par premières et dernières conclusions reçues le 6 janvier 2021, la SEMSAMAR a sollicité de la Cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation pour réticences abusives et sa demande de condamnation à payer les frais de démolition, à l'encontre de Mme [P] [A].
La SEMSAMAR a demandé à la cour de statuer à nouveau :
' en condamnant Mme [P] [A] à payer les frais de démolition et de remise en état, soit la somme de 15 890 euros,
' en condamnant la même à payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour réticences abusives,
Y ajoutant
' en liquidant l'astreinte à la somme de 9 000 euros,
' en condamnant l'appelante a dû payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
' en condamnant Mme [P] [A] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie PAGE.
Par premières et dernières conclusions en date du 17 mars 2021, M. [B] [H] [O] demandait à la Cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la SEMSAMAR n'a formulé aucune demande à l'encontre de M. [B] [H] [O],
' constater qu'il n'a pas procédé à la construction de locaux empiétant sur la parcelle de la SEMSAMAR,
' constater qu'il était titulaire d'un contrat de bail en cours de validité,
' constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à entraîner sa responsabilité,
' constater qu'il a subi un trouble de jouissance en étant contraint de quitter les lieux,
' constater qu'il a quitté son logement le 4 mai 2019 soit un an avant la décision contestée,
' constater qu'il est étranger au litige qui oppose la société SEMSAMAR à Madame [A],
' prononcer la mise hors de cause de M. [B] [H] [O].
En conséquence,
' débouter Mme [P] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la même à lui payer une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me MARCAULT DEROUARD.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Sur ce, la Cour
Sur l'absence de comparution du défendeur
L'appelante allègue ne pas avoir été régulièrement touchée par l'exploit d'huissier du 22 février 2019 et qu'elle a uniquement reçu signification à son domicile des conclusions complémentaires par acte du 11 février 2020.
La même fait valoir que cet acte ne porte pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.
Pour autant, il ressort des éléments de procédure que la SEMSAMAR a fait signifier à Mme [P] [A] l'assignation une première fois le 22 février 2019, puis une seconde fois le 3 avril 2019.
Que l'assignation signifiée par exploit d'huissier le 3 avril 2019 a bien été réceptionnée par Mme [P] [A] en personne et que par courriel du 10 avril 2019 adressé au conseil de la SEMSAMAR, l'intéressée indiquait expressément avoir reçu l'acte (pièces 29 et 30 conclusions SEMSAMAR).
Postérieurement à la réception de cette assignation valant conclusions (article 56 in fine du CPC), la SEMSAMAR a fait signifier à Mme [P] [A] par exploit d'huissier du 11 février 2020 des conclusions complémentaires.
Ainsi, l'appelante ne peut valablement déplorer que l'acte de signification des conclusions complémentaires signifiées le 11 février 2020 ne contient pas les formalités requises par l'article 56 du CPC, dès lors qu'elle avait d'ores et déjà été dûment informée de l'introduction de l'action de la SEMSAMAR par assignation du 3 avril 2019.
D'autant plus que la Cour ne peut que constater que l'exploit d'huissier du 3 avril 2019 respecte, pour sa part, les mentions substantielles de l'article 56 du CPC.
Par conséquent au cas d'espèce, Mme [P] [A] n'a subi aucun grief au regard du principe du contradictoire en ce que, attraite en justice devant le Tribunal de Grande Instance dès le 3 avril 2019, elle a bénéficié des délais nécessaires pour constituer avocat, faire valoir ses prétentions et comparaitre à l'audience de première instance en date du 27 mai 2020.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les renseignements de l'article 56 du CPC sont exigés à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose, en application des articles 112 et suivants du même code, la preuve d'un grief ; ce qu'en l'espèce Mme [P] [A] ne démontre pas, ni s'agissant de la signification du 3 avril 2019, ni s'agissant de la signification du 11 février 2020.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée BS[Cadastre 7] et de remise en état des lieux
Il est à préciser que l'existence de l'empiètement n'est discutée par aucune des parties et que cet empiètement est clairement caractérisé par l'ensemble des photographies, plans cadastraux et expertises.
En revanche, l'appelante considère que l'intégralité des frais de démolition et de remise en état ne devrait pas être mis à sa charge. En effet, elle expose d'une part qu'elle ne doit le paiement desdits frais qu'à hauteur de ses droits indivis dans le bien immobilier litigieux, soit à hauteur de la moitié des sommes dues. Elle énonce d'autre part qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à la démolition des ouvrages en raison du maintien dans les lieux de M. [B] [H] [O], locataire des ouvrages objets du litige.
Ainsi premièrement, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [T] s'est marié avec Madame [R] [U] sa première épouse ; que le couple a acquis par acte notarié en date du 1er juin 1983, le terrain cadastré BS[Cadastre 3] [Adresse 16] ; que par acte notarié du 7 septembre 1995, Madame [U] a acquis un terrain cadastré BS[Cadastre 5] [Adresse 15].
Monsieur [N] a épousé en deuxièmes noces Madame [A] [P] sous le régime de la séparation de biens et par acte notarié du 13 janvier 2000, cette dernière a acquis la moitié des droits indivis appartenant à Madame [U] notamment sur la parcelle BS[Cadastre 4].
Monsieur [N] est décédé le 6 avril 2008 et a laissé à sa survivance :
' Madame [A] [P], ès qualité de conjoint survivant,
' Madame [S] et [G] [N], ès qualités de descendants issus de sa première union.
Mais les trois héritiers ont renoncé à la succession de Monsieur [N], le passif de la succession étant supérieur à son actif.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il est certain que Madame [A] demeure copropriétaire indivisaire de la parcelle BS[Cadastre 3], dont les bâtis empiètent sur la propriété de la SEMSAMAR.
Or, il est constant que l'action introduite par le créancier de l'indivision contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers.
Par conséquent, la SEMSAMAR n'a pas obligation de poursuivre Madame [A], indivisaire débiteur, à hauteur de ses droits dans la masse indivise. Elle peut valablement agir, en recouvrement de l'intégralité de sa créance, à l'encontre de cette dernière seule, en sa qualité de copropriétaire du bien, aux fins de démolition et de remise en état des lieux, sous astreinte.
Deuxièmement, si l'appelante allègue que M. [B] [H] [O] aurait refusé de quitter les lieux, force est de constater que la SEMSAMAR justifie d'un contrat de bail signé le 2 mai 2019, en vue du relogement de M. [B] [H] [O] dans un T2 au [Adresse 17] sis [Localité 11].
Aux termes de ses conclusions, M. [B] [H] [O] confirmait avoir été relogé par la SEMSAMAR, plus d'un an avant le jugement de première instance.
D'ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2022 par la SCP FLORIMMOND, huissiers de justice, à la demande de Mme [P] [A], indique que sur la parcelle BS[Cadastre 3] se trouve un abri d'environ 20m2 avec un seul mur, une toiture en tôles rouillées, un matelas et un fauteuil usagés ; que « cet abri ne parait faire l'objet d'aucune occupation » (pièce 10 conclusions appelantes).
En conséquence, l'appelante ne rapporte pas utilement la preuve de ce que M. [B] [H] [O] se trouve encore à ce jour dans le logement sis [Adresse 14].
Dès lors, le moyen tendant à condamner M. [B] [H] [O] à garantir l'appelante de toutes condamnations est mal fondé en l'espèce. Il convient de débouter Mme [P] [A] de sa demande et de mettre M. [B] [H] [O], hors de cause dans le litige opposant la SEMSAMAR et Mme [P] [A].
Il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de démolition et de remise en état des lieux, à l'encontre de Mme [P] [A] défaillante en son obligation malgré l'astreinte prononcée en première instance.
La société intimée fournit un devis estimatif du coût des travaux de démolition et de remise en état estimé à 15 890 euros (pièce 27). Elle précise qu'elle a été contrainte de procéder elle-même à ces travaux en raison de l'inertie de la débitrice et sollicite la condamnation de Mme [P] [A] à lui rembourser cette somme.
Pour autant, la SEMSAMAR n'apporte pas la preuve de la réalisation effective des travaux, à ses frais.
Ainsi, Mme [P] [A] sera condamnée à payer les frais de démolition et de remise en état, avancés par la SEMSAMAR, uniquement sur présentation d'une facture acquittée.
Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pour une durée maximale de trente jours.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
En vertu de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Mais, il est admis qu'une Cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour peut valablement connaître de la demande formée par la SEMSAMAR, en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris.
Conformément à l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui la jonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, force est de constater que Mme [P] [A] a laissé subsister l'empiètement des ouvrages bâtis entre la parcelle BS[Cadastre 3] lui appartenant et la parcelle BS[Cadastre 7] appartenant à la SEMSAMAR, en dépit de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 18 juin 2020, sous astreinte de 150€ par jour de retard pour une durée maximale de trente jours.
Pourtant au cours de cette période et encore à ce jour, Mme [P] [A] ne démontre pas avoir mené la moindre action tendant à faire cesser l'atteinte au droit de propriété de la SEMSAMAR, en respect de l'article 544 du code civil.
Par ailleurs, il s'évince des constatations précédentes qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une cause étrangère qui aurait justifié cette inexécution ou le retard dans l'exécution de son obligation.
De sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande liquidation de l'astreinte prononcée et d'ordonner à Madame [P] [A] de payer à la SEMSAMAR la somme de 4 500 euros, soit 150 euros x 30 jours.
Sur les préjudices de jouissance
La SEMSAMAR maintient que l'absence de jardins privatifs de deux des logements de la résidence en raison de la contiguïté immédiate des locaux illégitimes induit un manque d'attractivité locative, ce qui génère un préjudice financier important.
L'appelante argue que les locaux litigieux étaient déjà construits lorsqu'elle a acquis le bien, qu'en conséquence en vertu de l'article 1240 du code civil, aucune faute ne peut être mise à sa charge s'agissant du trouble de jouissance allégué par la SEMSAMAR.
En effet, les assertions de l'appelante sont corroborées par l'attestation en date du 13 janvier 2000 de Me [J], Notaire par devant qui la vente de la parcelle BS[Cadastre 3] a été réalisée entre Mme [U] et Mme [A]. En vertu de cet acte, le bien vendu était désigné comme étant « une propriété bâtie comprenant un ensemble immobilier à usage commercial et une construction à usage d'habitation ».
Mais, il est constant que l'action fondée sur un trouble normal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle, qui indépendamment de toute faute, permet au créancier de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Par conséquent, étant constaté que Mme [P] [A] est devenue copropriétaire du fonds à l'origine des désordres, sa responsabilité doit être retenue, peu important qu'elle n'ait pas été propriétaire du bien au moment de la construction des ouvrages limitrophes aux logements de la SEMSAMAR.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la seule réalité de l'empiètement caractérise un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer.
Pour autant, la SEMSAMAR ne fournit pas plus qu'en première instance d'éléments permettant de démontrer le défaut d'occupation des deux logements, le montant des loyers, la période d'inoccupation, de sorte que la Cour se trouve dans l'incapacité d'évaluer le préjudice financier subi.
De sorte que la somme de 100 000 euros demandés par l'intimé en indemnisation de son trouble n'est pas justifiée, en l'espèce.
Il y a donc lieu de rapporter à plus justes proportions les demandes indemnitaires de l'intimé au titre du préjudice de jouissance, lequel sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, M. [B] [H] [O] invoque l'existence d'un préjudice de jouissance dont il aurait été victime, mais il ne tire aucune conséquence indemnitaire de cette assertion, ni ne fournit d'élément permettant d'évaluer ou d'apprécier concrètement ce préjudice.
Ce faisant, il prive la Cour de sa capacité de contrôle de ce chef. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes indemnitaires de la SEMSAMAR pour résistance abusive en première instance et en appel
La SEMSAMAR demande l'infirmation du premier jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation du préjudice pour résistance abusive. Elle considère que ce préjudice résulte des tracasseries administratives et procédurales que l'attitude dilatoire de Mme [P] [A] a suscitées.
Pour autant, la SEMSAMAR échoue à rapporter la preuve d'un préjudice autre que ceux déjà indemnisés, au titre de l'inexécution de l'obligation de démolition et de remise en état des lieux et au titre des troubles de jouissance.
En effet, il est à constater que Mme [P] [A] a initié avec la SEMSAMAR un protocole amiable signé le 7 juin 2019 afin de solder le conflit, accord aux termes duquel il était prévu qu'elle cède, pour un euro symbolique, à la SEMSAMAR l'intégralité de ses terrains, cadastrés BS[Cadastre 3] et BS[Cadastre 4] d'une superficie respective de 7a 49ca et de 1a 14ca.
Qu'en contrepartie, la SEMSAMAR se désistait de son action en démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle BS[Cadastre 7], cet empiètement représentant en largeur 2.60 mètres et en longueur 19.73m, soit environ 16m2 (pièce 7 conclusions SEMSAMAR).
La SEMSAMAR s'engageait également à expulser M. [B] [H] [O] ainsi que tout occupant du logement.
Ce protocole n'a pu aboutir en raison de l'existence d'une hypothèque judiciaire grevant le terrain de M. [N] [T], découverte en cours de négociation par Me [K], notaire (pièce 5 conclusions appelantes).
Or, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer, contrairement aux allégations de la SEMSAMAR, que Mme [P] [A] avait connaissance de l'existence de cette inscription.
De sorte que la société intimée sera déboutée de ce chef.
La SEMSAMAR demande encore la condamnation de l'appelante pour appel abusif en considérant que cette dernière a manifesté une volonté de nuire à ses intérêts ainsi qu'un certain mépris des règles qui lui sont applicables.
Mais il convient de préciser que l'erreur que l'on fait sur l'appréciation de son droit ne suffit pas à caractériser une intention de nuire et ne peut justifier en elle-même l'attribution de dommages et intérêts.
D'où il suit que la SEMSAMAR sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant au principal, Mme [P] [A] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Considérant les circonstances de l'espèce, elle sera déboutée de sa demande de réformation quant aux frais irrépétibles prononcés en première instance.
Mme [P] [A] sera condamnée en cause d'appel à payer à M. [B] [H] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La même sera condamnée en cause d'appel à payer à la SEMSAMAR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DIT qu'il n'y a pas lieu à déclarer la première instance engagée à l'encontre de Madame [P] [A] nulle, pour non-respect du principe du contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SEMSAMAR de sa demande de condamnation à payer les frais de démolition et de remise en état, à l'encontre de Madame [P] [A] et fixé à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance de la SEMSAMAR.
Statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à la SEMSAMAR la somme de de 15 890,00 euros, au titre des frais de démolition et de remise en état des lieux, sur présentation d'une facture acquittée par la SEMSAMAR,
DIT que cette condamnation de payer sera assortie d'une astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, passé une délai un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée maximale de trente jours,
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à la SEMSAMAR la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Y ajoutant, pour les demandes additionnelles,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire de 150,00 euros prononcée par le jugement du 18 juin 2020 au montant de 4.500 euros,
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer ladite somme de 4 500 euros au profit de la SEMSAMAR,
DEBOUTE la SEMSAMAR de sa demande indemnitaire au titre de l'appel abusif,
CONSTATE que Monsieur [B] [H] [O] doit être mis hors de cause dans le litige opposant la SEMSAMAR à Madame [P] [A],
CONSTATE que Monsieur [B] [H] [O] ne forme aucune demande en indemnisation, ni ne fournit d'éléments suffisamment étayés permettant d'apprécier ou d'évaluer un éventuel préjudice,
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande tendant à la réformation de la condamnation à payer les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer en cause d'appel, à la SEMSAMAR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer en cause d'appel, à Monsieur [B] [H] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [A] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM