Texte intégral
MINUTE N° 23/155
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Marie-Odile GOEFFT
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2I4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
E.A.R.L. [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Madame DAYRE, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] sont usufruitiers de parcelles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] de 36 ares 20 centiares et section [Cadastre 8] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] de 9 ares 73 centiares.
Faisant valoir que les parcelles ont été données à bail verbal depuis 1995 à Monsieur [M] [U] et que ce dernier n'a jamais payé de fermages malgré mise en demeure par lettre recommandée du 6 mars 2017, Monsieur et Madame [O] ont fait citer Monsieur [M] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau aux fins de voir ordonner la résiliation du bail rural, condamner le défendeur à évacuer les parcelles dès signification du jugement sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et de le voir condamner à leur payer les arriérés de fermage augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, ainsi que la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de conciliation, Monsieur [U] a fait valoir qu'il n'était pas fermier preneur des parcelles ; que les parcelles avaient fait l'objet d'un échange en jouissance entre son épouse Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [O] ; que la demande n'est pas fondée et est en outre atteinte par la prescription quinquennale ; que Monsieur et Madame [O] ne sont pas propriétaires des parcelles depuis 1995.
Monsieur et Madame [O] ont modifié leurs demandes, sollicitant du tribunal qu'il donne acte à Monsieur [U] de ce qu'il déclare ne disposer d'aucun bail et ne revendiquer aucun droit sur les parcelles litigieuses, ont maintenant leur demande d'expulsion sous astreinte du fait d'une occupation sans droit ni titre et ont sollicité condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 € par an au titre des cinq dernières années, soit un total de 500 €, qu'il soit constaté que Monsieur [U] ne dispose d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises à Wintzenbach section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] louées à Monsieur [W] [E], ainsi que condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que l'échange de parcelles n'a pas de réalité, puisqu'ils ont exploité et payé le fermage sur les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; que depuis la retraite de Monsieur [O] puis de Madame [O] en 2009, Monsieur [W] [E], son gendre, a repris l'exploitation et a mis les parcelles à disposition de l'Earl [E].
Monsieur [U] a conclu à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater qu'il ne dispose d'aucun bail ni d'aucun droit sur les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] louées à Monsieur [W] [E] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [O], au rejet de toute les demandes et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'au travers d'un échange de jouissance, Monsieur [O], puis son gendre Monsieur [E], exploitent les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; que corrélativement, Madame [Z] [U], puis à compter de 2010 l'Earl [U], ont exploité les parcelles section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] ; que Monsieur et Madame [O] ont engagé la procédure en raison d'un projet de vente des parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à l'indivision [G], au profit de Monsieur [E] et de son épouse [S] [O] ; que les demandeurs ne sont pas parties au bail consenti à Monsieur [E], de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour agir de ce chef ; que la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation est subsidiairement mal fondée, puisqu'il n'est pas preneur en place ; que c'est son épouse, et à sa suite l'Earl, qui exploite les parcelles litigieuses en vertu de l'échange de jouissance reconnu lors de l'audience de conciliation.
Par conclusions du 2 février 2019, Monsieur et Madame [O] ont appelé en intervention forcée Madame [Z] [U] et ont demandé qu'il soit constaté qu'elle ne dispose d'aucun bail sur les parcelles situées section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] ni sur les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 € par an au titre des cinq dernières années soit 500 € au total, de voir constater que les défendeurs ne disposent d'aucun bail ni d'aucun droit sur les parcelles situées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de les voir condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que leur qualité d'usufruitiers bailleurs des parcelles ne peut être contestée ; que Monsieur [U] exploite ces parcelles depuis 1995 et qu'ils n'ont jamais eu affaire à Madame [Z] [U] ; que Monsieur [U] ne s'est jamais acquitté d'aucune somme malgré mise en demeure ; qu'ils sont recevables à voir constater que le défendeur ne dispose d'aucun bail ni droit sur les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dès lors qu'il se prévaut de l'existence d'un tel bail pour faire échec à leur demande ; que l'existence de l'échange en jouissance des parcelles n'est nullement démontrée.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau a :
-constaté que Monsieur [M] [U] ne revendique aucun bail rural à son profit relativement aux parcelles sises à [Localité 13], section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3],
-dit que la demande en résiliation de bail formée à l'encontre de Monsieur [M] [U] est devenue sans objet dès avant le renvoi de l'affaire en audience de jugement,
-déclaré Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] irrecevables en leur demande relative aux parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], n'étant ni propriétaires ni preneurs desdites parcelles,
-débouté Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] de leur demande en indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [Z] [U] relativement aux parcelles sises section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3],
-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre de provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter,
-condamné solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'appel en intervention forcée de Madame [Z] [U].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 mars 2022.
Ils en ont interjeté appel le lundi 19 avril 2022.
Par écritures datées du 2 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour du 12 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
-recevoir Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] en leur appel,
-les en dire bien fondés,
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau,
-dire et juger que l'intervention forcée de l'Earl [U] paraît nécessaire à la solution du litige,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater l'existence d'un bail rural verbal portant sur les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3],
-dire et juger que Monsieur [M] [U] exploite ces parcelles depuis de longues années pour le compte de Madame [Z] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associée gérante de l'Earl [U],
-dire et juger que ni Monsieur [M] [U], exploitant ces parcelles pour le compte de Madame [Z] [U] puis de l'Earl [U], ni Madame [Z] [U], ni l'Earl [U], n'ont jamais versé aucun fermage à Monsieur [T] [O] et à Madame [V] [I] épouse [O], bailleurs de ces parcelles, malgré des demandes réitérées en ce sens,
-prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages,
-condamner Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [U] au paiement des fermages pour les cinq années précédant l'introduction de la demande en justice et pour les années échues depuis cette date,
-constater que Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [U], devenus ensuite associés de l'Earl [U], ne disposent d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui étaient louées à Monsieur [T] [O] puis à Madame [V] [O] puis à Monsieur [W] [E] jusqu'à ce jour,
-débouter Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
-dire et juger que ni Monsieur [M] [U], ni Madame [Z] [U], ni l'Earl [U] dont ils sont associés, ne disposent d'aucun bail ni d'aucun droit sur les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] qu'ils exploitent depuis des années,
-constater que Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [U], ni l'Earl [U] dont ils sont associés, ne disposent d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui étaient louées à Monsieur [T] [O] puis à Madame [V] [O] puis à Monsieur [W] [E] jusqu'à ce jour,
-les condamner solidairement, pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3], au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 € par an au titre des cinq dernières années précédant l'introduction de la demande en justice et les années échues depuis cette date,
-débouter Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
En tout cas,
-débouter Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [U] à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir qu'ils ont acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] aux termes d'un acte de vente du 4 février 2003 ; que l'acte de vente précise que Monsieur [O] est toujours exploitant agricole ; qu'ils ont acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] aux termes d'un acte de vente du 18 juin 2004, qui précise que les trois parcelles situées sur le banc de la commune de [Localité 13] sont toutes louées, notamment celle n° [Cadastre 2] et que Monsieur [O] est exploitant agricole retraité ; que lors de la retraite de Madame [O] en 2009, l'exploitation agricole a été transmise à leur gendre Monsieur [E] ; qu'ils ont donné la nue-propriété des parcelles à la fille et à leur gendre par acte du 10 avril 2012.
Ils soutiennent qu'à la suite de l'acquisition des parcelles, Monsieur [O] a continué de les donner à bail à Monsieur [U], en vertu de baux verbaux ; que Monsieur [U] a toujours promis de régler les fermages mais ne s'est jamais exécuté, malgré mise en demeure réitérée ; que l'échange de parcelles allégué par les consorts [U] n'a jamais existé et qu'ils ne l'ont jamais confirmé lors de l'audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que Monsieur [O], puis Monsieur [E], ont toujours exploité les parcelles sises section [Cadastre 7] et en ont acquitté les fermages ; qu'ils sont recevables et bien fondés à agir pour faire constater que Monsieur [M] [U] a exploité leurs parcelles pour le compte de Madame [Z] [U], puis de l'Earl [U], sans s'acquitter de leurs obligations, ce qui justifie la résiliation du bail ; qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence de l'Earl [U], dont les époux [U] sont associés à parts presque égales et qui a été créée le 1er février 2011, avant l'introduction de la procédure ; que l'exploitation de leurs terres par Madame [U] puis par l'Earl se fait en toute illégalité, le preneur Monsieur [U] ne les ayant jamais informés d'un transfert du bail à un tiers ; qu'ils n'ont eu affaire qu'avec Monsieur [U], qui exploite les terres matériellement et juridiquement en qualité d'associé de l'Earl ; qu'il ne pouvait donc être mis hors de cause ; que leurs demandes en appel ne sont pas nouvelles, en ce qu'elles tendent aux mêmes fins, qui est de mettre un terme à l'exploitation illicite de leurs terres par Monsieur [U], de voir expulser l'exploitant des parcelles et obtenir un dédommagement financier en réparation du préjudice subi.
Ils font valoir que le bail consenti à Monsieur [U] n'a pu se transmettre, faute d'information du bailleur, à Madame [U] et à l'Earl [U], qui sont occupants sans droit ni titre des parcelles ; que le premier juge les a déboutés à tort de leurs demandes en indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [U] pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3].
Par écritures datées du 28 novembre 2022 reprises oralement au 12 décembre 2022, Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [U] ont conclu ainsi qu'il suit :
Avant-dire droit,
-enjoindre aux services de la DDT du Bas-Rhin, [Adresse 1], de produire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un document indiquant qui déclare à la PAC les parcelles communes de [Localité 13], section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], 81 et [Cadastre 12] depuis les cinq dernières années, sous astreinte de 200 € par semaine de retard,
En tout état de cause,
-juger irrecevables les demandes nouvelles formées à hauteur d'appel par Monsieur et Madame [O] à savoir :
-les demandes présentées contre Monsieur [M] [U] et contre l'Earl [U],
-les demandes visant à obtenir le paiement de fermages et la résiliation de bail à ferme en raison du défaut de paiement de fermages,
-juger irrecevable la demande en intervention forcée formée contre l'EARL [U],
-juger que ne constituent pas des demandes les libellés du dispositif adverse commençant par « constater »,
-écarter les pièces n° 14, 15, 16, 19 et 20 produites par Monsieur et Madame [O],
-débouter Monsieur et Madame [O] de l'intégralité de leurs demandes,
-confirmer le jugement du 14 mars 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau,
-condamner Monsieur et Madame [O] à payer :
-la somme de 2 500 € à Monsieur [M] [U] et à Madame [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
-la somme de 3 500 € à Monsieur [M] [U] et à Madame [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était tenu que par le dispositif des dernières écritures des consorts [O] du 10 septembre 2021, non modifiées à l'audience de plaidoirie, qui ne comportent plus de demandes contre Monsieur [M] [U] et qui tendaient à faire dire et juger que Madame [Z] [U] ne disposait d'aucun bail et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; que ces prétentions scellent le litige en appel.
Ils font valoir que Monsieur [U] a toujours indiqué qu'il n'était pas locataire des parcelles litigieuses, pour lesquelles aucune demande de paiement de fermages n'est d'ailleurs intervenue avant 2016 ; qu'il n'est pas davantage occupant sans droit ni titre des parcelles qu'il n'occupe pas ; que c'est bien l'Earl [U], à la suite de Madame [Z] [U] qui exploite les parcelles section [Cadastre 8] dont elle bénéficie en vertu de l'échange en jouissance, convenu non pas avec [M] [U], mais avec Madame [Z] [U] ; que Monsieur [O] a reconnu cet échange en jouissance de parcelles lors de l'audience de conciliation ; qu'en raison de cet échange, Monsieur [O], puis son gendre Monsieur [E], exploitent les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et Madame [U] jusqu'en 2010, puis l'Earl [U], qui exploitent les parcelles section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] ; que l'échange en jouissance des parcelles explique qu'aucun fermage n'a été versé aux consorts [O].
Ils soutiennent que sont irrecevables car nouvelles en appel les prétentions tendant au paiement de fermages, à la résiliation de bail à ferme pour défaut de paiement des fermages formées à titre principal et les demandes formées contre [M] [U], contre [Z] [U] et contre l'Earl [U], qui n'avaient pas été formulées en première instance ; que la demande d'intervention forcée formée contre l'Earl [U] est irrecevable, à défaut d'évolution du litige ; que sont de même irrecevables les libellés du dispositif des écritures des appelants tendant à voir constater, qui ne constituent pas des prétentions ; que Madame [U] a été attraite dans la procédure en son nom et pour son compte et non en sa qualité de représentante de l'Earl [U] ; que les demandes dirigées contre les consorts [U] en leur qualité d'associé sont de même irrecevables, tout comme la demande contre Monsieur [U] pour le compte de Madame [U] représentant l'Earl ou exploitant les parcelles pour le compte de Madame [U] et de l'Earl [U].
Ils maintiennent que les époux [O] sont irrecevables à agir quant aux parcelles situées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour défaut de qualité à agir, en ce qu'ils ne sont ni propriétaires ni preneurs de ces parcelles ; que les pièces 14, 15, 19, 16 et 20, consistant en des attestations de témoins, doivent être écartées en ce qu'elle ne respecte pas les règles posées à l'article 202 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement déféré a à juste titre rejeté la demande des consorts [O] en indemnité d'occupation formée à l'encontre de Madame [Z] [U] pour les parcelles section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3], rappelant qu'en présence d'un échange en jouissance, les fermages restent versés au propriétaire des parcelles initiales, de sorte que l'Earl [U] n'a logiquement acquitté aucun fermage pour les parcelles litigieuses ; que les consorts [O] s'abstiennent de produire les déclarations PAC à la DDT pour les parcelles section [Cadastre 7], n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], qui auraient montré que l'Earl [E] les perçoit et qu'eux-mêmes ne peuvent les obtenir, n'étant pas propriétaire des terres ; que la mise en demeure de payer les fermages ne pouvait emporter aucune conséquence de droit, puisqu'elle émane de personnes qui ne sont pas propriétaires, qu'elle vise un montant de fermages indu, atteint par la prescription quinquennale et qu'elle est adressée à une personne qui n'est pas preneur, Monsieur [M] [U] ; qu'aucune demande en paiement de fermages ni en résiliation de bail ne peut ainsi aboutir, pas plus qu'une demande en indemnité d'occupation.
Par acte du 26 novembre 2022 remis à personne morale, Monsieur et Madame [O] ont assigné en intervention forcée l'Earl [U], prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [U].
L'Earl [U] n'a pas comparu ni n'a constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'appel en intervention forcée de l'Earl [U] :
En vertu des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant que l'Earl [U] n'était pas partie à la procédure en première instance, Madame [U] n'ayant été attraite qu'en son nom personnel.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier de première instance que Monsieur [U] avait, notamment par conclusions du 20 novembre 2018, indiqué que les parcelles situées section [Cadastre 8] étaient exploitées par Madame [Z] [U] jusqu'en 2010, puis à compter de cette date par l'Earl [U] par mise à disposition.
Monsieur et Madame [O] avaient ainsi parfaite connaissance, dès avant la mise en cause de Madame [Z] [U] en son nom personnel, de ce que l'exploitation de leurs parcelles était effectuée par l'Earl, motif pris par les défendeurs d'un échange en jouissance entre les parcelles section [Cadastre 8] et section [Cadastre 7], puis d'une mise à disposition par Madame [U].
En l'absence d'évolution du litige qui impliquerait la mise en cause à hauteur d'appel de l'Earl [U], il convient de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre cette entité.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, aux termes de leurs écritures datées du 10 septembre 2021 soutenues en première instance lors de l'audience de jugement devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau, Monsieur et Madame [O] ne formulaient plus que des demandes contre Madame [Z] [U], tendant à voir constater qu'elle ne disposait d'aucun bail ni d'aucun droit sur les parcelles situées section [Cadastre 8] et section [Cadastre 7] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 € au titre des cinq dernières années, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre du dispositif de leurs écritures d'appel, tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal au bénéfice de Monsieur [U], portant sur les parcelles section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3], à voir prononcer la résiliation de ce bail pour défaut de paiement des fermages et à voir condamner Monsieur et Madame [U] au paiement des fermages dans la limite de la prescription quinquennale sont donc nouvelles en appel.
Il ne peut être soutenu qu'elles tendent aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance, en ce qu'elles viseraient à mettre fin à l'exploitation illicite des parcelles par Monsieur [U].
En effet, la demande visant à voir tirer les conséquences d'une occupation illicite, sans contrat, de parcelles rurales ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à voir prononcer la résiliation d'un contrat pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, les prétentions formées à titre principal en appel par les époux [O], tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal portant sur les parcelles sises section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3], sont irrecevables car nouvelles, de même que les demandes subséquentes tendant à voir prononcer la résiliation du bail et à voir condamner les consorts [U] au paiement des fermages.
De même, à défaut d'avoir été formulées en première instance contre Monsieur [M] [U] et contre l'Earl [U], les demandes formulées à titre subsidiaire tendant à voir dire qu'ils ne disposent d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] sont nouvelles et irrecevables en appel en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U] et irrecevable contre l'Earl [U], non valablement appelée en la cause.
Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir :
Aux termes de leurs prétentions formulées à titre subsidiaire, Monsieur et Madame [O] demandent qu'il soit constaté que ni Monsieur [M] [U], ni Madame [Z] [U] ni l'Earl [U] dont ils sont associés ne disposent d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Cette demande tend à contester l'existence d'un échange de jouissance sur les parcelles section [Cadastre 8] et section [Cadastre 7], dont les consorts [U] affirment qu'il a été convenu entre les parties, et à voir reconnaître l'existence d'un bail rural au bénéfice de Monsieur [E], tiers à la procédure.
Pour autant, les appelants admettent qu'ils ne sont ni propriétaires ni preneurs des parcelles en question, de sorte qu'ils sont dépourvus de toute qualité pour agir en reconnaissance d'un contrat ou de son inexistence sur les parcelles en cause, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes relatives aux parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 7] n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
La question de l'inexistence d'un bail rural au bénéfice des intimés sur les parcelles section [Cadastre 7] ne pourrait être envisagée dans le cadre de cette procédure d'appel, que pour examiner la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour occupation sans titre des parcelles section [Cadastre 8], pour lesquels les intimés affirment que l'Earl [U], venant à la suite de Madame [U], s'acquitte des fermages entre les mains des propriétaires des parcelles section [Cadastre 7] dont ils sont les locataires originaires.
Pour autant, l'occupation et l'exploitation des parcelles propriété des époux [O] est le fait de l'Earl [U], dont l'intervention forcée en appel a été déclaré irrecevable, de sorte que la demande dirigée contre les époux [U] ne peut prospérer et qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond l'existence de l'échange en jouissance allégué.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Madame [Z] [U].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour l'instance d'appel, à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel en intervention forcée dirigée contre l'Earl [U],
DECLARE irrecevables les prétentions formées à titre principal en appel par les époux [O], tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal portant sur les parcelles sises section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] de même que les demandes subséquentes tendant à voir prononcer la résiliation du bail et à voir condamner les consorts [U] au paiement des fermages,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire contre Monsieur [M] [U] et l'Earl [U] tendant à voir dire qu'ils ne disposent d'aucun bail ni aucun droit sur les parcelles sises section [Cadastre 8] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3],
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente