Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/07105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSM
N° RG 23/07105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSM
Minute n°24/
AFFAIRE :
[H], [S] [Z]
C/
[E], [K] [J]
Grosse délivrée
le
à
Me Marie-Valérie FERRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 1er février 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
DEMEURANT :
Chez Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/07105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSM
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [Z] et Monsieur [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 par devant l’Officier d’état Civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Le 16 avril 2014, Madame [Z] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 octobre 2014, le Juge aux Affaires familiales de BORDEAUX a statué comme suit, s’agissant des rapports patrimoniaux entre époux :
- Disons que si Monsieur [J] reste au domicile conjugal, il en réglera le crédit (1 865 € par mois) avec reddition de comptes et percevra le loyer de la maison de [Localité 12] (670 € par mois) avec reddition de comptes,
- Disons que les taxes foncières des biens communs seront partagées par moitié,
- Disons que Madame [Z] réglera le crédit [8] (136,62 € par mois) avec reddition de comptes,
- Attribuons à Madame [Z] la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC.
Par jugement de divorce en date du 18 mai 2017, le Juge aux Affaires familiales de BORDEAUX a, concernant les époux :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation,
- rappelé que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
- désigné le juge-commissaire de la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour faire un rapport en cas de difficultés, conformément aux articles 837 du code civil et 977 de l’ancien code de procédure civile,
- dit que les demandes en partage sont prématurées,
- fixé la date des effets du divorce au 1er février 2013,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dit que Madame [H] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique.
Aucune démarche amiable de liquidation du régime matrimonial n’a été possible.
Madame [Z] a saisi le Tribunal judiciaire par assignation en date du 23 octobre 2019.
Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a :
- renvoyé les parties devant le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation pour finalisation du partage sur la base de la présente décision,
- dit que le notaire devra tenir compte des éléments suivants :
* Monsieur [E], [K] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24 640 €,
* Monsieur [E], [K] [J] est redevable envers l’indivision du montant des loyers perçus par lui seul pour un total de 16 132,78 €,
* Madame [H], [S] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 10 560 €,
* Monsieur [E], [K] [J] et créancier de l’indivision au titre du remboursement par lui seul jusqu’à leur règlement des prêts afférents au domicile conjugal (1865 € par mois).
Le notaire commis a fait délivrer sommation à Monsieur [E] [J] d’avoir à comparaître en son étude le 23 août 2023.
Monsieur [E] [J], qui a reçu l’acte, n’a pas comparu ni fait connaître les raisons de son absence.
Maître [C] [X], notaire au [Localité 7], a dressé le 23 août 2023 un procès-verbal de difficultés et le juge commis a fait parvenir son rapport au visa de ce procès-verbal le 15 novembre 2023.
Madame [H] [Z] a sollicité par voie de conclusions signifiées à Monsieur [E] [J] le 4 décembre 2023 de :
- CONSTATER que le partage est valablement intervenu le 23 août 2023,
En conséquence,
- L’HOMOLOGUER,
- DIRE que Monsieur [J] est redevable envers Madame [Z] de la somme de 13.971,53 €,
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à Madame [Z] sa quote part des frais de notaire,
- PRONONCER la condamnation de Monsieur [J] à verser à Madame [Z] la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la sommation d’avoir à se présenter,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ces dispositions.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 3 septembre 2020, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
En l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [E] [J] et de participation aux opérations de liquidation de celui-ci, c’est à bon droit que Madame [H] [Z] sollicite l’homologation de l’état liquidatif dressé par Maître [X], notaire au [Localité 6], le 23 août 2022.
Il sera dit comme au dispositif.
Monsieur [E] [J] est condamné à rembourser à Madame [H] [Z] la moitié des frais de notaire avancés par elle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [H] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des sommes avancées par elle notamment au titre des frais de procédure et pour laquelle elle est indemnisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [Z] est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [J] doit être condamné aux dépens de l’instance et à verser à Madame [H] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
HOMOLOGUE l'acte liquidatif dressé le 23 août 2022 par Maître [C] [X], Notaire à [Localité 11] ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E], [K] [J] à régler à Madame [H], [S] [Z] la moitié des frais de partage avancés par elle ;
ORDONNE le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant ;
CONDAMNE Monsieur [E], [K] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation à se présenter devant le notaire ;
CONDAMNE Monsieur [E], [K] [J] à verser à Madame [H], [S] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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