Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01884
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTA4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 18/00186
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de [H] [K], sa fille
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], mandatéé
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] [K] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 11 octobre 2017, sur le fondement de l'avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Mme [K] l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 14 octobre 2017.
Mme [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le 1er février 2018, l'expert désigné, le docteur [T] a confirmé l'avis du médecin conseil.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision initiale dans sa séance du 16 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [K] de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiablede la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en date du 16 mai 2018
- condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 2 octobre 2020.
À l'audience, Mme [K] a contesté la décision de la caisse d'interrompre le versement des indemnités journalières indiquant qu'elle n'était pas apte à reprendre le travail, aucun poste n'étant adapté selon le médecin du travail. Elle a demandé l'infirmation du jugement et le maintien des indemnités journalières après le 14 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- dire que c'est à bon droit qu'elle a arrêté le versement des indemnités journalières à l'égard de Mme [K] à compter du 14 octobre 2017, le médecin conseil et le médecin expert désigné ayant tous deux considéré que l'arrêt n'était plus médicalement justifié,
- constater que les avis du médecin conseil et du médecin expert s'imposent à la caisse,
- débouter Mme [K] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies à l'article L 162-4-1.
Dans le cadre de sa mission de contrôle des éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, la caisse est tenue par la décision du médecin conseil conformément à l'article L 315-2.
L'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, donnent lieu à une expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 141-2 ajoute que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au mois d'octobre 2017.
Sur avis du médecin conseil, la caisse lui a notifié l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2017.
Eu égard à la contestation de Mme [K] relative à l'avis du médecin conseil sur son état de santé, une mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [T], expert désigné en accord avec le médecin traitant.
L'expert qui a rempli sa mission le 1er février 2018, a répondu à la question de savoir si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 octobre 2017, dans les termes suivants : ' Oui, l'état de santé de Madame [K] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée à ses séquelles'.
Mme [K] conteste les conclusions de M. [T], indiquant que le médecin du travail l'aurait déclaré inapte à son poste. Elle précise qu'elle n'est retournée travailler que le 6 avril 2018 et fait état d'une aggravation de son état de santé, y compris sur le plan psychologique.
Pour déterminer si la décision de la caisse est fondée, il convient de se placer à la date du 14 octobre 2017.
Mme [K] produit trois pièces médicales datées du 19 février 2018, 18 juin 2021 et 23 mars 2022.
Le premier document du 19 février 2018 est une note du médecin du travail indiquant que Mme [K] est restée en arrêt de travail dans l'attente de l'expertise du 1er février 2018 et que cet arrêt était nécessaire en attendant la décision de l'expert. Il y est aussi précisé que sa demande de classement en invalidité de première catégorie lui a été refusée.
Les deux autres documents datés des 18 juin 2021 et 23 mars 2022 se rapportent à une aggravation de l'état de santé de Mme [K], le docteur [C] concluant notamment à une atteinte sévère motrice du nerf ulnaire et du nerf médian suite à un électromyogramme réalisé le 18 juin 2021, c'est à dire plus de trois ans et demi après le 14 octobre 2017.
Ces trois documents ne comportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [T] relatives à l'état de santé de Mme [K] à la date du 14 octobre 2017.
Compte tenu de ces observations, Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à contredire les conclusions de M. [T].
Elle sera déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé.
La décision de la caisse d'arrêter le versement des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2017 sera donc confirmée.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré sera également confirmé s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'arrêter le versement des indemnités journalières à l'égard de Mme [X] [K] à compter du 14 octobre 2017 ;
Condamne Mme [K] à payer les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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