Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-4
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/02908 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZX
AFFAIRE : [O] [T] C/ Société CLEAN SERVICE
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024, puis prorogée au 28 février 2024, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-six janvier deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffier
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [O] [T]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 229
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007543 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
C/
Société CLEAN SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
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Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de Mme [I] [O] [T] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [I] [O] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Clean Service / Wash Moquette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- mis les éventuels dépens à la charge de [I] [O] [T].
Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2022, Mme [O] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon lettre du 4 décembre 2023, le greffe de la cour a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2023, Mme [O] [T] a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de constater que l'intimée a été destinataire de la déclaration d'appel sur le fondement de l'artile 902 du code de procédure civile, qu'elle avait 15 jours pour constituer avocat, de constater que l'intimée n'a pas constitué avocat dans les délais légaux et de déclarer irrecevable tout acte de procédure initié par l'intimée dans cette affaire.
Mme [O] [T] se fonde sur les articles 902 et 665-1 du code de procédure civile et expose que l'intimée ne s'est pas constituée dans le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe de sa déclaration d'appel.
La société Clean services demande pour sa part de déclarer caduque la déclaration d'appel, motif pris de ce que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été adressées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la constitution de l'intimée et la demande de l'appelante visant à « déclarer irrecevable tout acte de procédure initié par l'intimée dans cette affaire »
L'article 903 du code de procédure civile prévoit que dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
L'article 960 prévoit quant à lui que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Or, en l'espèce, la consultation du logiciel interne à la cour ' WINCICA ' permet de constater que la constitution de l'intimée, qui a bien été adressée à la cour le 11 octobre 2022, n'a toutefois pas été adressée en copie à l'appelant.
Il n'est par ailleurs pas établi que le conseil de l'intimée ait dénoncé sa constitution par notification entre avocats au conseil de l'appelante.
Il en résulte que le conseil de l'intimée ne s'est pas valablement constitué.
En revanche, l'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel de la décision du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise par déclaration d'appel du 27 septembre 2022. L'intimée a, certes sans en informer l'appelante, constitué avocat le 11 octobre 2022 soit dans le délai d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article 902. Le greffe de la cour, avisé d'une constitution de l'avocat de l'intimée dans ce délai mais tenu dans l'ignorance d'une absence d'information de cette constitution à l'appelante, n'a pas adressé à cette dernière l'avis prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il en résulte que le délai de quinze jours prévu par l'article 902 alinéa 4 n'est pas applicable à l'espèce, même si le greffe n'a pas adressé à l'appelante l'avis prévu à l'article 902 alinéa 2.
Le moyen soulevé par l'appelante, qui ne vise que le délai de quinze jours prévu par l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, est donc inopérant.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Suivant l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante a conclu le 1er décembre 2022.
La consultation du logiciel interne à la cour ' WINCICA ' permet de constater que les conclusions de l'appelante, qui ont été remises au greffe de la cour le 1er décembre 2022, n'ont toutefois pas été adressées en copie au conseil de l'intimée.
Dès lors que l'appelant n'avait pas été avisé par le conseil de l'intimée de sa constitution, mais dès lors aussi qu'il n'avait pas non plus reçu du greffe de la cour l'avis prévu à l'article 902 alinéa 2, l'appelant ne pouvait se contenter de remettre ses conclusions au greffe sans se préoccuper :
. soit de l'existence d'une constitution du conseil de l'intimée et, le cas échéant, lui notifier ses conclusions,
. soit de la nécessité de faire signifier ses conclusions à l'intimée.
En tout état de cause, dès lors qu'elle n'avait pas été avisée de la constitution du conseil de l'intimée, l'appelante aurait dû signifier à l'intimée ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908, c'est-à-dire dans les quatre mois de la déclaration d'appel et donc le vendredi 27 janvier 2023, ce qu'elle n'a pas fait.
La déclaration d'appel de l'appelante est donc caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, le conseiller de la mise en état :
REJETTE la demande de Mme [O] [T] [I] visant à « déclarer irrecevable tout acte de procédure initié par l'intimée dans cette affaire »
DÉCLARE caduque déclaration d'appel de Mme [O] [T] [I],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
PRÉCISE que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour en application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [T] [I] aux dépens du présent incident.
. prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller de la mise en état et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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