Texte intégral
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00343
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [W], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur (technicien conseil) depuis le 1er avril 2011, s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet [4].
Contestant les points de retraite de base et de retraite complémentaire figurant sur ce relevé au titre de la période 2011-2019, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 31 décembre 2020.
Dans le silence de la caisse, valant décision implicite de rejet, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 janvier 2022 a :
- déclaré recevable l'action de M. [W],
- ordonné la rectification des points de retraite complémentaire acquis par M. [W] comme suit :
* pour les années 2011 et 2012 : 40 points pour chaque année
* pour l'année 2013 : 36 points
* pour l'année 2014 : 0 point
* pour les années 2015 à 2019 : 36 points pour chaque année
- ordonné la rectification des points de retraite de base acquis par M. [W] comme suit :
* pour l'année 2011 : 15,4 points
* pour l'année 2012 : 85,2 points
* pour l'année 2013 : 45 points
* pour l'année 2014 : 0 point
* pour l'année 2015 : 34,8 points
* pour l'année 2016 : 150,6 points
* pour l'année 2017 : 285,1 points
* pour l'année 2018 : 152 points
* pour l'année 2019 : 270,3 points
- condamné la CIPAV à remettre à M. [W], ou à lui rendre accessible, y compris par voie électronique, un relevé de situation individuelle conforme aux rectifications ordonnées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte,
- condamné la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 février 2022, la CIPAV a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 19 mars 2024), la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [W],
- à titre subsidiaire, attribuer à M. [W] :
* les points de retraite de base suivants : 35 points en 2011, 56,2 points en 2012, 29,7 points en 2013, 0 point en 2014, 23 points en 2015, 104,7 points en 2016, 194,6 points en 2017, 101,4 points en 2018 et 180,5 points en 2019,
* les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2011 et 2012, 9 points en 2013, 0 point en 2014, 6 points en 2015, 15 points en 2016, 27 points en 2017, 14 points en 2018 et 24 points en 2019,
- débouter M. [W] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 4 décembre 2023), M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de :
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le relevé de situation que M. [W] s'est procuré via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que le cotisant, qui n'a pas formé de demande préalable auprès d'elle, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle fait remarquer que le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu'il ne saurait engager les régimes de retraite.
M. [W] soutient que le relevé de situation qu'il a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV ; que celle-ci lui fait grief, en ce qu'elle lui a permis de constater que la CIPAV refusait de le faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'il pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Il fait valoir à cet égard :
- qu'est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief ; y compris lorsque cette comptabilisation résulte du relevé collecté auprès du groupement d'intérêt public (GIP) [6] auquel appartient la CIPAV ;
- le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; la demande en ligne sur le site dédié du GIP génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées, dont la CIPAV ;
- celle-ci est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
- la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant noté que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d'accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu'une demande expresse est formulée ; la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu'elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.
Sur ce,
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l'information sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d'un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d'accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l'organisme, une véritable prise de position.
Ainsi, selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17 précité, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l'espèce, l'assuré a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'il avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, qui serviront de base à la liquidation de la pension, se trouve ainsi susceptible de lui faire grief et constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant déclaré recevable le recours.
2. Sur les points de retraite acquis par M. [W] au titre des années 2011 à 2019
La CIPAV rappelle que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Faisant valoir que ces derniers cotisent auprès de l'URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le BNC (bénéfice non commercial) ; que dans la mesure où l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle soutient qu'outre le décret de 1979 instituant ce régime obligatoire, ses statuts s'imposent à tous les assurés ; qu'ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2015, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l'adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer ' à partir de ce bénéfice ' la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret de 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Elle estime qu'au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l'article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l'assuré de 40 points, plutôt que des 10 points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
M. [W], s'agissant des points de retraite complémentaire, dénonce la pratique de l'organisme consistant :
- à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d'un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Il fait valoir à cet égard que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d'affaires. Il fait également valoir que l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (18-15.542). Il souligne que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV n'intéressent pas l'adhérent, que la règle de "proportionnalité" est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n'ont la valeur que d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme.
- à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015, alors que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d'affaires. Il souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires, par application de l'article D. 643-3 du même code. Il ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
S'agissant des points de retraite de base, M. [W] note que les parties s'accordent sur la formule de calcul mais non sur l'assiette de revenu à prendre en considération, puisque la CIPAV pratique, à tort, un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, ce qui conduit à une minoration de 34 % des points de retraite de base.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 133-6-8 dans ses versions successivement applicables au litige, puis L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu'au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu'au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l'assurance vieillesse complémentaire, ')
- S'agissant des points de retraite de base, les parties ne s'opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l'assiette par la valeur du point), mais sur l'assiette de ce calcul, et en particulier sur l'abattement de 34 % que réalisait la CIPAV sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur jusqu'en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la CIPAV devait retenir le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non un bénéfice non commercial reconstitué.
Concernant les points acquis à partir de 2016, les calculs présentés par la CIPAV démontrent qu'elle n'a plus appliqué l'abattement litigieux, mais a utilisé comme assiette de calcul la part de cotisations affectée à chaque tranche de la retraite de base (CA x forfait social x 25 % pour la tranche 1 ou x 5 % pour la tranche 2). Les calculs présentés par l'assuré, qui consistent à diviser le revenu d'activité (CA) par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l'abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
- S'agissant des points de retraite complémentaire : selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article 1er de ce texte et géré par la CIPAV comporte plusieurs classes de cotisations, chacune correspondant à un montant de cotisation et portant attribution d'un nombre de points de retraite. La classe applicable à un assujetti est celle à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité (son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale, jusqu'au 30 décembre 2012).
Ainsi, il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, les dispositions de l'article L. 133-6-8 puis L. 613-7 du code de la sécurité sociale, également applicables en matière de retraite complémentaire obligatoire, ne prévoient pas d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, de sorte que son montant intégral doit être pris en considération pour la détermination de la classe applicable.
Si l'application du forfait social ne garantit pas à l'organisme la perception des recettes telles qu'elles seraient attendues dans le régime de droit commun, il n'y a pas lieu pour autant de prendre en considération la compensation par l'État, jusqu'en 2016, du manque à recouvrer par les organismes sociaux, ces dispositions étant étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et donc sans incidence sur la détermination des droits à pension.
Par ailleurs, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts prévoyant une possible réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ne peut se prévaloir ni de cet article, ni de l'article 3.12 bis attribuant à l'auto-entrepreneur à partir de 2016 un nombre de points proportionnel aux cotisations effectivement réglées, dès lors également que les statuts de la CIPAV n'intéressent que son fonctionnement interne et ne sont donc pas applicables à l'assuré. Au demeurant, si le montant des pensions de retraite est fixé à proportion des cotisations versées, ce principe n'exclut pas l'application du décret fixant un nombre de points selon la classe de revenu.
Il y a donc lieu, puisque les revenus de M. [W] n'atteignaient pas le plafond de revenus correspondant à la première classe prévue par le décret, de lui attribuer le nombre de points correspondant à cette classe, et non de le réduire en considération d'une cotisation jugée insuffisante par la caisse.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d'État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l'application des textes.
Dès lors, au regard du chiffre d'affaires de M. [W] et étant rappelé que celui-ci s'est toujours acquitté de son obligation de paiement des cotisations, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a attribué le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire correspondant à la première classe prévue par le décret, soit 40 points au titre de chacune des années 2011 et 2012, puis 36 points par année hormis en 2014, année pendant laquelle il n'a pas exercé son activité.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif
La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, ne faisant qu'invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables.
A l'appui de sa demande de confirmation au titre de la résistance abusive, M. [W] se prévaut de décisions judiciaires ayant retenu une faute de la caisse, dénonce le mépris et l'indifférence de celle-ci à son égard, souligne qu'il a subi une minoration de ses droits à la retraite, et dit souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, ainsi que d'un sentiment d'exaspération.
A l'appui de sa demande au titre d'un appel abusif, M. [W] soutient que la CIPAV n'ignore pas son attitude illicite, ne conteste aucune des décisions d'appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation, et n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés, en dépit de sa mission de service public et du principe dégagé par la Cour de cassation en 2020. Il considère que l'appel est destiné uniquement à le décourager dans ses démarches, à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel pendant une durée excessivement longue et à lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à retourner en justice, alors qu'il sait qu'il devra retourner en justice pour obtenir la régularisation des années suivantes. Il en déduit qu'il y a malice.
Sur ce,
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe.
Dès lors, M. [W] est débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. Le jugement est infirmé en ce sens.
De même, l'assuré ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des jurisprudences dont l'organisme se prévaut et qui lui sont favorables.
Sa prétention indemnitaire doit ainsi être rejetée.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante pour l'essentiel, la CIPAV est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande d'indemnité procédurale, et condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en supplément de celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE