Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
TPRX [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JI62
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[C] [L]
[B] [L]
C/
[E] [D]
[A] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 04/12/2025
à : Me Dominique LECOMTE
Copie certifiée conforme délivrée le : 04/12/2025
à : Me Dominique LECOMTE
Me Marion ROMME
Monsieur le prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 4 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
demeurant Demeurant [Adresse 5]
Comparant,
Assisté par Me LECOMTE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me JOBIN
Madame [B] [L]
demeurant Demeurant [Adresse 5]
Non comparante,
Représentée par Me LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JOBIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
demeurant Demeurant [Adresse 5]
Non comparant,
Représenté par Me ROMME, avocat au barreau de CAEN
Madame [A] [D]
demeurant Demeurant [Adresse 5]
Non comparante,
Représentée par Me ROMME, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 02 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2019, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] ont donné à bail à Monsieur [F] [D] et madame [A] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros outre les charges d’un montant de 160 €.
Monsieur [F] [D] et madame [A] [D] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint les bailleurs à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] ont fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 15 mai 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] et madame [A] [D] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 15 € par jour,
- les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 12 433,90 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 13 mars 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 10 733,90 € à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation,
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux,
* d'une indemnité de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 2 octobre 2025, représenté par Me LECOMTE, sbustitué à l’audience par Me JOBIN, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] renvoyant à leurs dernières écritures maintiennent ses prétentions, en actualisant leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 16 399,90 euros arrêté au 4 septembre 2025.
S’agissant de la prescription soulevée sur une partie de la dette, ils soulignent en se prévalant des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qu’à raison des paiements partiels, il n’y a pas d’imputation possible.
Les demandeurs s’opposent à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et actualisent leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentés par leur conseil Me ROMME, Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] ne méconnaissent pas leur dette mais contestant le décompte, ils soutiennent à titre principal que faute de produire un décompte permettant de connaître le montant précis de la dette, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] sollicitent de déclarer prescrite la demande de paiement des loyers antérieures au 13 mars 2022 et un délai de paiement de 6 mois.
Les défendeurs indiquent être conscients que la maison n’est plus adaptée à leur situation et indiquent avoir fait une demande de logement auprès du bailleur social INOLYA.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 13 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l'inexistence d'une situation de surendettement
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d'instruction n'ayant été déclarée, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
L’article 1342-10 du code civil dispose : “Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”.
Il est constant que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord du créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] produisent le contrat de bail du 30 mars 2019 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 4 septembre 2025 faisant état d’une dette de 16 399.90 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 janvier 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] ne sont pas à jour de leurs loyers et charges. Il convient de relever que faute d’accord des demandeurs, le paiement partiel des dettes suppriemnt toute possibilite pour les débiteurs dans le choix de l’affectation du paiement.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 399,90 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 10 733,90 € à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1700 € à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 9 janvier 2025 pour la somme de 10 733,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025.
Il ressort des débats de l’audience l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant du mois de janvier comme des mois précédents. Il n’est dès lors pas possible d’accorder des délais de paiement et ce alors même que la capacité de Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] à les honorer n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 10 mars 2025.
Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] devront une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’ils auraient réglés à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à une somme de 850 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] verse leurs attestations de paiement de la CPAM et leur avis d’imposition au soutien de leur demande. En revanche, alors même qu’ils avaient évoqué lors de l’audience un délibéré au 17 novembre 2025, au 27 novembre 2025, le tribunal n’avait reçu aucun nouveau document.
Il résulte néanmoins qu’au regard de l’ancienneté comme l’importance de la dette, les époux [D] ont déjà bénéficié de délais de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] succombant seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L],
Condamne solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] à leur payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 septembre 2025, la somme de 16 399,90 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 10 733,90 euros à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1700 € à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 10 mars 2025, la résiliation du bail conclu le 30 mars 2019 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] à faire expulser Monsieur [F] [D] et madame [A] [D] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] devront payer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 10 mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 850 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 4 septembre 2025,
Déboute Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] au paiement d’une astreinte provisoire,
Déboute Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] de leur demande de délais de paiement,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [L] la somme de 1400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [A] [D] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge