Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUAX
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Décembre 2022
DEMANDERESSE :
Mme [F] [S] épouse épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Mme [R] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Audience de plaidoiries du 28 Novembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Novembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] épouse [D] a été embauchée par Mme [F] [S] épouse [V] le 14 septembre 2015 en qualité d'assistante maternelle. Elle a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé maternité prolongé d'un congé parental. A l'issue, aucune reprise de poste ni rupture du contrat de travail n'était proposée.
Par acte du 27 mai 2020, Mme [D] a assigné Mme [V] devant le conseil de prud'hommes de Lyon lequel par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 décembre 2021,
- condamné Mme [V] à payer à Mme [D] :
30 810 € de rappel de salaires outre 3 081 € de congés payés afférents,
780 € au titre du préavis outre 78 € de congés payés afférents,
171,18 € au titre de l'indemnité de licenciement,
660 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
780 € au titre des dommages et intérêts,
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonné la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat en fonction des condamnations prononcées au jugement du 27 mai 2020 sous astreinte de 1 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 7 novembre 2022 à Mme [D], Mme [V] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 juin 2022.
A l'audience du 28 novembre 2022 devant le délégué du premier président, seule la demanderesse a été régulièrement représentée et s'en est remises à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [V] sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile invoque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Elle rappelle que la juridiction du premier président a déjà statué dans cette affaire, faisant droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé.
Elle estime que Mme [D] n'a pas respecté les obligations découlant de son contrat de travail et des dispositions de l'article L. 1225-51 du Code de travail en n'informant pas son employeur de son retour de congé parental ni de son renouvellement.
Elle fait valoir que Mme [D] était encore en congé parental au mois de mars 2019.
Elle conteste ainsi les rappels de salaire et les rappels de congés payés auxquels elle a été condamnée, d'autant plus que les condamnations comprennent celles prononcées par la formation des référés par ordonnance du 2 septembre 2020, infirmée par un arrêt du 9 juin 2022.
Elle prétend que Mme [D] ne peut solliciter des sommes de son employeur alors même qu'elle n'était plus à sa disposition, cette dernière ayant pris attache avec les services de pôle emploi en mars 2019.
Elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision compte tenu de sa situation financière. Elle affirme qu'elle ne peut pas exécuter la décision sauf à se retrouver dans une situation très inconfortable pouvant la conduire à une mesure de surendettement des particuliers.
Elle invoque un risque de non-restitution des sommes par Mme [V] à défaut d'élément sur sa situation financière.
Mme [D], à laquelle l'assignation a été délivrée en application de l'article 656 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que Mme [D] n'ayant pas été citée à sa personne, sa non-comparution doit conduire à rendre une décision par défaut ;
Attendu que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles 514-3et 517-1 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives exigées par les textes susvisés, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme [V] soutient rencontrer des difficultés financières liées à sa situation personnelle et produit à l'appui de cette affirmation :
- l'avis d'imposition de 2022,
- l'avis de situation pôle emploi du 24 octobre 2022,
- le contrat de location,
- une attestation AEE ;
Attendu que si l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire ne constitue pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire, cette situation financière est caractérisée par les faibles revenus de son couple, limités à 27 636 € pour l'année fiscale 2021, et par la particulière attention que Mme [V] doit porter à son enfant en situation de handicap ;
Attendu que Mme [V] relève que la situation financière de Mme [D] n'est pas connue et qu'elle craint un risque de non-restitution de la somme totale de 37 560,18 € correspondant aux condamnations prononcées ;
Que cette importante somme est susceptible de faire l'objet de mesures de recouvrement forcé, pouvant conduire à mettre en péril l'équilibre financier précaire de ce couple aux capacités financières limitées ; que l'exécution provisoire est dès lors de nature à avoir des conséquences disproportionnées et donc manifestement excessives au regard d'un besoin que Mme [D] n'a pas entendu mettre en avant ;
Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Attendu que Mme [V] met en avant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 juin 2022 ayant statué sur une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2020, cette décision d'appel ayant relevé différents éléments ne permettant pas de retenir l'absence de contestations sérieuses concernant d'une part l'existence d'une information de l'employeur de la fin de son congé parental d'éducation et concernant le fait que Mme [D] s'était mise à sa disposition à compter de septembre 2018 comme du renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Attendu que le caractère laconique de la motivation prise par le conseil de prud'hommes concernant les modalités de la rupture du contrat de travail, n'ayant pas répondu à cette question de l'information de l'employeur notamment sur la fin du congé parental d'éducation à raison notamment de la non-comparution de Mme [V], doit conduire à retenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner les autres moyens articulés par la demanderesse, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme [D] succombe et doit supporter les dépens de ce référé ; qu'ils doivent être liquidés en ce que la présente instance est distincte de celle d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2022,
Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
Condamnons Mme [R] [N] épouse [D] aux dépens de ce référé.
La DSGJ Le MAGISTRAT DELEGUE
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