Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLM7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2024
MINUTE N° 24/01437
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sandrine GODEMER de la SAS AGORA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : GV
ET :
LA SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2023, M. [C] [O] et Mme [D] [O] ont fait assigner en référé la société AIR FRANCE devant le président de ce tribunal sur le fondement des articles 487 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1242 et 1217 du code civil, aux fins de :
- Condamner la société AIR FRANCE à leur verser la somme de 33.228,53 euros TTC à titre de provision répartie comme suit :
* 16.787,53 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute de l'agent au sol de la compagnie AIR FRANCE ;
* 1.441,00 euros au titre de la responsabilité civile contractuelle de la compagnie AIR FRANCE ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Subsidiairement, si la créance était contestable, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny et fixer une date pour qu'il soit statué au fond ;
- En tout état de cause, Condamner la société AIR FRANCE à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2024.
A l'audience, par écritures soutenues oralement, M. [C] [O] et Mme [D] [O] maintiennent leurs demandes.
A l'appui de leurs demandes, ils exposent en substance avoir programmé un voyage en Thaïlande avec leur trois enfants ; qu'ils ont réservé en mars 2023 des billets sur la compagnie ETHIAD AIRWAYS pour un voyage 5 au 23 août 2023 ainsi que leur hébergement ; que le 5 août 2023, ils n'ont pas pu embarquer car le passeport de Mme [D] [O] était partiellement illisible en raison d'une étiquette bagage collée sur la page supportant le nom et numéro du titre ; que cette étiquette a été apposée par un agent au sol de la compagnie AIR FRANCE, lors du vol [Localité 4]/[Localité 5] effectué par Mme [D] [O] le 16 juillet 2023 ; qu'ils ont été contraints de réorganiser leurs vacances d'été et sont ainsi partis le 6 août 2024 en Grèce ; que par ailleurs, leurs vols retour [Localité 3]/[Localité 5] ont été annulés unilatéralement par AIR FRANCE et qu'ils ont ainsi dû reprendre des billets pour rentrer en France.
En défense, par écritures soutenues oralement, la société AIR FRANCE soulève l'existence de contestations sérieuses et demande de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction. Par observations orales, elle demande le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Le 25 mars 2024, les demandeurs ont adressé une note en délibéré.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de " constater " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la note en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée.
Aussi, la note en délibéré adressée par les demandeurs, qui n'a pas été débattue contradictoirement à l'audience, ne sera pas retenue.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l'espèce, force est de constater que les éléments produits par les demandeurs ne permettent d'établir avec l'évidence requise en référé une faute imputable un agent de la société AIR FRANCE qui serait à l'origine des dommages invoqués, et par voie de conséquence, le caractère non sérieusement contestable de la somme réclamée à titre de provision.
Le juge des référés ne peut donc davantage apprécier les demandes, qui relèvent du juge du fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
Sur la demande de renvoi au fond
L'article 837 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, saisi en référé, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, de renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, étant relevé au préalable que la demande formée par les demandeurs est improprement fondée sur l'article 487 du code de procédure civile, cette demande, faute d'urgence, ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de renvoi en formation collégiale
L'article 487 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
En l'espèce, étant relevé au préalable que la demande formulée par la société défenderesse pour renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction est improprement fondée sur l'article 437 du code de procédure civile, cette demande n'est pas motivée et il n'est nullement justifié d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes de renvoi au fond et en formation collégiale statuant en référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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