Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03684 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA73
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00090
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
Né le 27 septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010027 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. ARIAC
Prise en la personne de ses représentants désignés comme Président et directeurs généraux, domiciliés en ces qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mai 2018, M. [J] [B] a signé avec la Sas Ariac, coopérative d'entrepreneurs sous forme de coopérative d'activités et d'emploi (CAE), un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) pour une durée d'un an, par lequel il a été intégré à cette dernière en qualité de cuisinier au sein d'un restaurant « Caputspina ».
Par avenant du 26 mars 2019, le contrat CAPE a fait l'objet d'une prolongation pour une deuxième année jusqu'au 3 mai 2020.
Par courriel du 11 février 2020 envoyé à la Sas Scop Ariac, M. [B] a indiqué quitter le Caputsina et a demandé que lui soient adressés la fiche de paie de novembre 2019 ainsi que l'attestation de fin de contrat.
Par requête du 14 août 2020, faisant valoir qu'il avait en réalité travaillé dans le cadre d'une relation de subordination juridique et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en requalification du contrat CAPE en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en paiement de rappel de salaire et de prime, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ainsi que d'indemnités pour rupture abusive.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [B],
- condamné M. [B] à verser 500 euros à la SAS Scop Ariac au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 juin 2021, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 septembre 2021, M. [J] [B] demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel dans son intégralité ;
- requalifier le contrat CAPE en contrat de travail ;
- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et que son salaire moyen est en conséquence de 1458,80 euros brut ;
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 33 202,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai 2018 au 11 février 2020,
* 3 320 euros brut de congés payés afférents,
* 332 euros brut au titre de la prime de vacances due pour la période du 3 mai 2018 au 11 février 2020,
* 33,20 euros brut de congés payés afférents,
* 9 352,80 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant,
* 638 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 458,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 145,8 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 917 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- ordonner la délivrance de l'ensemble des documents de fin de contrat dont certificat de travail, attestation destinée à l'institution Pôle Emploi et un seul bulletin de paie pour la période travaillée ;
- condamner la société Ariac à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 novembre 2023, la SAS Ariac demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses entières demandes et en ce qu'il l'a condamné à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat CAPE en contrat de travail.
Le code de commerce définit le contrat CAPE comme suit :
- article L.127-1 du code du commerce : l'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale,
- article L.127-2 : ce contrat est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit,
- article L.127-3 : le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
Le code du travail prévoit, dans ses articles L.5142-1 et L.5142-3 :
- d'une part, que la personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des dispositions du titre II du livre IV relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne bénéficie également des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce,
- d'autre part, les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
Enfin, il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l'espèce, le salarié estime que le contrat CAPE signé avec la coopérative d'entrepreneurs Ariac doit être requalifié en contrat de travail et fait valoir qu'il travaillait dans le restaurant Caputsina sous la subordination de la Sas Ariac.
Il ne verse aux débats que deux attestations régulières :
- M. [I] [K] indique qu'en tant qu'aide polyvalent de cuisine en intérim pendant les grandes vacances scolaires et le mois de septembre 2018 et 2019, il a constaté que « [J] [B] travaillait en cuisine au restaurant le Caput Spina à [Localité 2] », que leurs horaires et leurs tâches « étaient fixées après concertation la veille en fonction du travail à faire et de la clientèle »,
- Mme [T] [O] précise avoir vu le cuisinier [J] [B] au restaurant.
Ces témoignages ne permettent pas d'établir un quelconque lien de subordination avec la société coopérative et par conséquent l'existence d'un contrat de travail.
D'ailleurs, la Sas Ariac produit plusieurs attestations régulières :
- M. [Y] [V], alors chargé du suivi du projet « Caput Spina » au sein de la société coopérative, décrit le suivi mensuel (l'établissement du bilan de l'activité, l'encaissement des règlements des clients, le règlement des fournisseurs et la détermination avec les porteurs de projet du montant de leurs salaires si l'état de la trésorerie le permettait) et affirme qu'il ne lui est « jamais arrivé de donner des directives quant à l'exploitation du restaurant »,
- Mme [F] [Z] et M. [N] [U], qui travaillaient au sein du restaurant, corroborent ces déclarations, précisant pour l'essentiel que le suivi était axé sur la gestion comptable du restaurant et, s'agissant du dernier témoin, que M. [B] était autonome et gérait lui-même ses horaires.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes liées au contrat de travail.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la relation contractuelle n'était pas salariée, de sorte que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
M. [B] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la Sas Ariac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 500 euros pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 11 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la Sas Ariac la somme de 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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