Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07445 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01410
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
La SELARL BALINCOURT représentée par Me [G] [T] es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE L'EXPERIENCE CLIENT EC
[Adresse 2]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à domicile le 05/10/2023
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 1]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à personne habilitée le 04/10/2023
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [N] a été embauché par la SAS OWNR à compter du 14 février 2019. Il exerçait les fonctions de téléconseiller avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 521,25€.
Le 20 août 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 5 septembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ... en date du 20 août 2019, vous êtes à l'origine d'une altercation avec Madame [M] [F], coach dans l'entreprise, suite à une remarque qu'elle faisait à un autre salarié...
Cette altercation n'est malheureusement pas isolée...
Madame [F] n'est de surcroit pas la seule victime de votre acharnement... ».
Le 12 décembre 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er décembre 2021, a dit le licenciement fondé par une faute grave et condamné la SAS OWNR au paiement de la somme de 100€ pour irrégularité de la procédure.
Le 27 décembre 2021, [I] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 janvier 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 760,62€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 76,06€ brut au titre des congés payés sur préavis,
- la somme de 811,33€ brut à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- la somme de 81,13€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- la somme de 4 500€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022, la SAS OWNR, devenue société méditerranéenne de l'expérience client, demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 100€ pour irrégularité de la procédure, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 septembre 2022, la société méditerranéenne de l'expérience client a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Ni le liquidateur judiciaire ni l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été respectivement signifiées par exploit d'huissier en date du 4 octobre et 5 octobre 2023, n'ont constitué avocat ou déposé de conclusions.
Ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l'employeur :
La société méditerranéenne de l'expérience client ayant été placée en liquidation judiciaire, les demandes qu'elle a antérieurement présentées, non reprises par le liquidateur judiciaire, sont irrecevables.
Sur la faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, faute pour le liquidateur et l'AGS d'avoir constitué un avocat ou déposé de conclusions accompagnées d'un dossier, il n'est justifié d'aucun élément propre à établir que le licenciement serait justifié par une faute grave, voire une cause réelle et sérieuse ;
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Le salarié a exactement calculé les sommes lui revenant à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire, augmentées des congés payés afférents, et d'indemnités de rupture.
Le salarié justifiant de la perception d'allocations chômage d'aide de retour à l'emploi jusqu'au 30 novembre 2019, il y a lieu de lui allouer, au vu de son ancienneté, de son salaire et du préjudice subi, la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Société méditerranéenne de l'expérience client, placée en liquidation judiciaire;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [I] [N] au passif de la SAS Société méditerranéenne de l'expérience client, anciennement dénommée SAS OWNR à :
- la somme de 760,62€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 76,06€ au titre des congés payés sur préavis ;
- la somme de 811,33€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
- la somme de 81,13€ au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [I] [N] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La greffière Le président
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