Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 22/01569 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3PM
-DA- Arrêt n° 131
[Y] [X] épouse [K], [W] [X] / [T] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/0005
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [X] épouse [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Comparante en personne, assisté de M. [J] [K], son époux (pouvoir donné)
M. [W] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant
APPELANTS
ET :
Mme [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante, représentée par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, suppléé par Maître Charlotte MORIO
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] sont propriétaires à [Localité 14] et [Localité 12] (Puy-de-Dôme) de diverses parcelles agricoles pour une contenance totale de 2 ha 70 a 26 ca.
Ces parcelles ont été données à bail à Mme [T] [R] qui les a apportées le 1er janvier 2006 à la SCEA [Adresse 11] dans le cadre d'une mise à disposition.
Par acte d'huissier du 30 avril 2019, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] ont donné congé avec refus de renouvellement du bail à Mme [T] [R] pour le 10 novembre 2020 en raison d'une sous-location des terres prohibée par le bail.
Par requête du 9 mars 2020, reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand le 16 mars 2020, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] ont sollicité la convocation de Mme [T] [R] devant cette juridiction afin de voir prononcer la résiliation du bail rural en application de l'article L. 411-31 du code rural.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l'audience du 2 mai 2022, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] demandaient ensemble au tribunal paritaire de valider le congé et prononcer la résiliation du bail rural ; dire que Mme [R] devra quitter les lieux ou en être expulsée ; la condamner à payer une indemnité d'occupation équivalente au fermage à compter du 10 novembre 2020, outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Pour sa défense, Mme [R] disait qu'elle avait cessé l'exploitation de la parcelle litigieuse le 10 novembre 2020 et qu'il n'était donc plus utile d'ordonner son expulsion. Elle s'opposait pour cette raison à toute indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, par jugement du 13 juin 2022, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après avoir pris l'avis des assesseurs présents, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
VALIDE le congé délivré à Mme [T] [R] par Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] le 30 avril 2019 pour l'échéance du 10 novembre 2020 ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail rural de Mme [T] [R] sur les parcelles agricoles appartenant à Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] situées commune de [Localité 14] section AN nº [Cadastre 1] et AN nº [Cadastre 2], section ZL nº [Cadastre 7], section ZL nº [Cadastre 5], section ZL nº [Cadastre 6] et section ZM nº [Cadastre 4] et commune de [Localité 12] section ZB nº [Cadastre 9] à compter du 10 novembre 2020 ;
RAPPELLE que Mme [T] [R] n' a plus ni droit, ni titre d'occupation des parcelles louées ;
CONSTATE que Mme [T] [R] a déjà libéré les parcelles ;
DÉBOUTE Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X], en conséquence, de leur demande d'expulsion sous astreinte des lieux louées et de leur demande au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] de leur demande au titre du solde du fermage pour l'année culturale 2019-2020 et de leur demande en dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens. »
***
Par lettre du 7 juillet 2022 reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] (ci-après les consort [X]) ont fait appel de cette décision.
Dans leur demande d'appel du 7 juillet 2022 les consort [X] expose qu'ils relèvent appel du jugement en ce qu'ils ont été déboutés : de leur demande au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2020 ; de leur demande au titre du solde de fermage pour l'année culturale 2019-2020 ; de leur demande en dommages-intérêts ; du rejet de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Mme [T] [R] a pris des conclusions écrites le 4 janvier 2024 où elle demande à la cour de :
« Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel interjeté par Madame [Y] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [X] dirigé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND en date du 13 juin 2022.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement Madame [Y] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [X] à payer et porter au profit de Madame [T] [R] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Les consorts [X] ont pris encore des conclusions écrites, reçues le 16 janvier 2024, où ils disent n'avoir pas été « prévenus officiellement » de la restitution des terres au 10 novembre 2020. Ils sollicitent par conséquent les sommes de 136,55 EUR au titre du reliquat de fermage pour l'année 2020, et 636,40 EUR pour les fermages 2021 et 2022 (343,20 EUR × 2).
L'affaire est venue devant la cour et a été entendue à son audience du lundi 22 janvier 2024, lors de laquelle les consorts [X], appelants, étaient représentés par M. [J] [K], muni d'un pouvoir et dont l'identité a été vérifiée par la greffière d'audience.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Dans ses conclusions écrites Mme [R] soutient que l'appel des consorts [X] est irrecevable, faute de mentionner « l'identité de l'intimée et l'état civil précis des appelants ».
Cependant, même si l'état civil complet des appelants n'est pas mentionné dans leur déclaration d'appel du 7 juillet 2022, leurs noms et adresses y figurent, et Mme [R] ne veut pas sérieusement prétendre que ce document n'était pas suffisamment explicite pour elle, dans le contexte de ce dossier où les parties se connaissent depuis de nombreuses années. En toute hypothèse, s'agissant d'une exigence purement formelle, Mme [R] ne démontre pas en quoi cette carence lui aurait causé le moindre préjudice, alors qu'elle a très rapidement constitué avocat devant la cour pour répondre aux demandes des appelants.
Par ailleurs, à l'audience, le conseil de Mme [R] soulève dans ses explications orales une seconde cause d'irrecevabilité, disant que les appelants ne sollicitent pas explicitement l'infirmation de la décision dont appel.
Or, les termes de leur acte d'appel du 7 juillet 2022 sont pourtant dépourvus de toute ambiguïté quant à la demande d'infirmation de la décision de première instance, même si elle n'est pas expressément formulée en termes adéquats :
Nous relevons appel du jugement en ce qu'il nous a :
' déboutés de notre demande au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2020 ;
' déboutés de notre demande au titre du solde de fermage pour l'année culturale 2019-2020 et de notre demande de dommages-intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais quoi qu'il en soit, si pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'e'et dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, nº 18-22.528), et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, nº 19-16.954), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. Et la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-13.673). Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Et il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, nº 21-23.456).
L'appel des consort [X] est donc parfaitement recevable.
2. Sur le fond
Les consort [X] ne peuvent pas réclamer le remboursement des frais du congé qu'ils ont fait délivrer à Mme [R] le 30 avril 2019, puisque cet acte ne résulte que de leur seule volonté de mettre fin au bail.
Concernant le reliquat de fermage au titre de l'année culturale 2019-2020, les appelants produisent à leur dossier un calcul établi par le service juridique de la chambre d'agriculture, sur la base des indices appropriés. Nonobstant les conclusions de l'intimée, déplorant « le peu d'intérêt d'un tel débat au regard du caractère plus qu'insignifiant du montant en cause » (page 6), la somme de 136,55 EUR réclamée par les consort [X] à Mme [R] par lettre du 25 janvier 2021 est légitimement due, et doit leur être payée.
Au sujet par ailleurs des fermages 2021 et 2022, il ne peut pas être tenu compte de la pièce nº 1 jointe par les appelants à leur dossier avec le courrier du 9 octobre 2022, dans la mesure où d'évidence ce document émanant d'un avocat relate une proposition transactionnelle qui n'a pas abouti et qui en toute hypothèse est couverte par le secret des correspondances confidentielles entre avocats.
Selon l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. Le texte suivant précise que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. Enfin, l'article R. 411-11 énonce que le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
Les consorts [X] ont fait délivrer par huissier le 30 avril 2019 à Mme [R] un congé avec refus de renouvellement du bail rural, pour le 10 novembre 2020. Ils soutiennent n'avoir « jamais été prévenus officiellement de la restitution de ces terres » après le 10 novembre 2020, moyennant quoi ils sollicitent, à titre d'indemnité d'occupation, les fermages des années 2021 et 2022.
Or il est constant que le congé produit effet par lui-même sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable (3e Civ., 12 juillet 1988, nº 86-19.610, Bulletin 1988, III, nº 126 ; 1er février 1995, nº 92-20.843, Bulletin 1995, III, nº 32 ; 12 juin 1996, nº 94-16.701, Bulletin 1996, III, nº 138).
En l'espèce, il appartenait donc aux consorts [X], à partir du 10 novembre 2020, faute pour Mme [R] d'avoir contesté le refus de renouvellement du bail qui lui avait été notifié le 30 avril 2019, de reprendre possession de leurs terres, sans qu'il soit nécessaire dans ce cas particulier de procéder à d'autres formalités puisqu'il n'est pas allégué l'existence de bâtiments ou autres ouvrages pouvant donner lieu à des discussions entre les bailleurs et l'ancien fermier. En outre, dans leur acte d'appel du 12 juillet 2022 les consorts [X] écrivent que « les terrains sont abandonnés depuis l'année culturale 2020 » ; dès lors la reprise en était d'autant plus facile, puisque Mme [R], d'après ce que les appelants disent eux-mêmes, n'occupait plus les lieux.
En l'état des pièces produites, et recevables comme moyen de preuve, il ne résulte pas du dossier que les consorts [X] se sont préoccupés activement, à partir du 10 novembre 2020, de la reprise de leurs terres, moyennant quoi leur réclamation maintenant au titre des fermages 2021 et 2022 ne peut pas prospérer.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevable l'appel des consorts [X] ;
Infirme le jugement en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux « DÉBOUTE Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [W] [X] de leur demande au titre du solde du fermage pour l'année culturale 2019-2020 », et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Mme [T] [R] à payer aux consorts [X] ensemble la somme unique de 136,55 EUR pour solde du fermage de l'année culturale 2019-2020 ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président