Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01214 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJLQ
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 février 2019
RG :F15/00287
[U]
C/
S.A.R.L. RE MEC
S.C.P. [X]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 20 Janvier 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. RE MEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ALBERTO PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ALBERTO PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [B] [U] a été initialement embauché par la Société ACTM, à compter du 24 novembre 1972, en qualité de Monteur Mécanique, échelon 5.
Le 24 novembre 2014, la société ACTM a fait l'objet d'une reprise par la SARL RE.MEC.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de M. [B] [U] a été repris par la SARL RE.MEC.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de M. [B] [U] s'élevait à la somme de 1 600,12 euros.
A compter du 31 janvier 2015, M. [B] [U] a bénéficié d'un départ à la retraite. Ses documents sociaux lui ayant été remis par la SARL RE.MEC mentionnent la période d'embauche du 24 novembre 1972 au 31 janvier 2015, soit pendant une période de 42 années.
M. [U] a considéré qu'il devait percevoir une indemnité de fin de carrière, mais il ne l'a pas perçue.
* * *
Il a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par acte en date du 02 novembre 2015 aux fins de solliciter le versement de la somme de 32 483 euros à titre d'indemnité de fin de carrière.
Par jugement en date du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
Débouté M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [B] [U] à payer à la SARL RE.MEC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 22 mars 2019, M. [B] [U] a interjeté appel du jugement rendu.
Suivant jugement en date du 05 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RE.MEC.
La SCP [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RE.MEC.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2020, M. [B] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1.23 c) et 1.26 de la convention collective de l'automobile,
Vu l'article 17 du règlement de prévoyance obligatoire,
Vu les éléments produits aux débats,
Dire et juger que l'appel interjeté par M. [B] [U] suivant déclaration en date du 22 mars 2019, à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2019 par le conseil de Prud'hommes d'ORANGE, est recevable et bien-fondé,
Réformer le jugement rendu le 21 février 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l' a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SARL RE.MEC à lui payer un capital de fin de carrière,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'il y aura lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la SARL
RE.MEC les sommes suivantes :
- 25 986,40 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance d'obtenir les indemnités de fin de carrière auprès d'IRP AUTO,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu'il y aura lieu de lui porter et payer l'ensemble de ces sommes,
Dire et juger que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire, Maître [F] [X], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL RE.MEC,
Dire et juger que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes,
Dire et juger que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
M. [U] soutient que :
- l'article 1.26 de la convention collective de l'Automobile prévoit, au bénéfice des salariés, un certain nombre de garanties collectives de prévoyance en matière d'incapacité de travail,
d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- l'article 17 du Règlement de Prévoyance obligatoire (RPO) prévoit les conditions d'attribution et de versement du capital de fin de carrière, notamment les conditions d'ancienneté dans l'entreprise.
- l'avenant du 15 juillet 2009 modifiant l'avenant n°12 de l'accord paritaire national du 16 novembre 2010 a mis en place un régime transitoire concernant la durée minimale d'ancienneté requise.
- il a ainsi droit, en vertu de l'ensemble de ces textes, à une indemnité de fin de carrière car son ancienneté dans l'entreprise ACTM doit être prise en compte.
- il est précisé qu'il incombe à l'employeur de constituer le dossier auprès de IRP AUTO Prévoyance-Santé qui lui notifie ainsi qu'au salarié le droit aux indemnités de fin de carrière.
- les indemnités légales et le capital de fin de carrière sont toujours versés par l'employeur au salarié. Le remboursement du capital est effectué à l'employeur par IRP AUTO prévoyance sur présentation des pièces justificatives et sous réserves de remplir les conditions exigées.
- De ce fait, contrairement à ce qu'invoque la partie adverse, c'est à juste titre que M. [B] [U] a dirigé son recours à l'encontre de l'employeur et non contre IRP AUTO.
- c'est l'employeur qui formule les demandes de capital de fin de carrière et qui verse ce capital au salarié dans la mesure où le salarié n'est pas contractuellement lié à IRP AUTO.
- il comptait plus de 41 ans d'ancienneté, et aurait dû percevoir un capital de fin de carrière jusqu'à 80 %, soit une somme totale de 25 986,40 euros (32.400 x 80 %).
- la Société RE.MEC ne l'a pas informé du refus avancé par IRP AUTO relativement au versement d'une indemnité de fin carrière, refus notifié à l'employeur par courrier en date du 31 mars 2015,
- il a été privé de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de cette décision, recours qui aurait été concluant dans la mesure où le seul argument avancé réside dans le fait que M. [U] ne compterait pas 14 années d'ancienneté.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 février 2022, la SARL RE.MEC représentée par la SCP [X], représenté par Maître [F] [X], ès qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Sarl REMEC a sollicité de la cour :
Vu la convention collective nationale des services de l'automobile en ses articles 1.23 c) capital de fin de carrière , 1.26 b) désignation de l'organisme assureur ainsi qu'aux art 17, 18 et 19 du Règlement Obligatoire de Prévoyance (RPO) annexé à la convention Collective,
Vu l'article 1240 du code civil ensemble l'article 1382 du code civil en sa version applicable avant le 1 er octobre 2016,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 21 février 2019 qui a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de fin de carrière ainsi que de sa demande de rappel d'indemnité légale de départ à la retraite,
- sur la demande de condamnation au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnité de fin de carrière prévue par la CNSA,
Juger que M. [U] ne prouve pas l'existence d'une faute imputable à RE.MEC qui serait à l'origine de la perte d'une chance d'obtenir l'indemnité réclamée, RE.MEC ayant accompli toutes les obligations mises à sa charge par la convention collective,
Juger que M. [U] ne justifie pas de ce qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir l'indemnité de carrière, ne remplissant pas les conditions d'ancienneté minimale dans la profession (14 ans) et dans l'entreprise ( 1 an) exigées par la Convention Collective et le Règlement Obligatoire de Prévoyance (RPO),
Juger en outre que M. [U] ne justifie pas d'avoir perdu la chance de réclamer et d'obtenir l'indemnité de carrière auprès de l'IRP AUTO en raison d'une faute imputable à RE.MEC, puisqu'il ne justifie d'aucune forclusion qui l'empêcherait d'agir en justice à l'encontre de l'IRP AUTO,
Débouter par conséquent M. [U] de toute demande d'indemnisation à l'encontre de RE.MEC au titre de la perte d'une chance d'obtenir payement de l'indemnité de fin de carrière de la part de l'organisme débiteur l'IRP AUTO,
Condamner le salarié aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire fait valoir que :
- la société RE.MEC n'est débitrice d'aucun capital de fin de carrière et le salarié ne peut diriger son action contre elle, ce que la Jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises
- le salarié doit donc diriger son action contre ledit Organisme et l'assigner par devant le tribunal de grande instance de Paris.
- Le contrat ayant pris fin le 31 janvier 2015, dès le 5 février 2015 la société RE.MEC a transmis la demande de capital de fin de carrière à l'organisme IRP AUTO assureur chargé de la calculer et de la régler au salarié
- Le 31 mars 2015, l'IRP AUTO notifiait un rejet de la demande de capital de fin de carrière pour ancienneté insuffisante dans la profession au motif que la condition des 14 ans d'ancienneté dans la profession n'était pas réalisée.
- le droit au capital de fin de carrière est soumis à un certain nombre de conditions dont notamment des conditions d'ancienneté dans la profession ( 14 ans en l'occurrence) A ne pas confondre avec la condition d'ancienneté dans l'entreprise ( 1 année en l'occurrence ). Par voie de conséquent, au sens de l'application de cette disposition du capital de fin de carrière, c'est uniquement l'ancienneté dans les entreprises dépendant de la convention collective Automobile qui est prise en considération.
-que le salarié ne prouve pas, comme il le prétend, se trouver forclos dans son action à l'encontre de l'IRP en raison de ce retard et ne justifie pas avoir introduit de procédure à l'encontre dudit organisme.
-Le Règlement de prévoyance (RPO) en son article 18 (Calcul des droits) rappelle que l'Organisme Assureur Désigné (OAD) , en l'occurrence l'IRP AUTO : « Dans les cas de départ à la retraite , l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière ainsi calculé '. » donc l'obligation légale d'informer le salarié de la décision prise sur l'indemnité de fin de carrière pèse exclusivement sur l'organisme chargé de la décision ( l'IRP Auto) et non pas sur l'employeur REMEC.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 6 janvier 2020, demande à la cour de :
Vu la Convention collective applicable,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de paiement du capital de fin de carrière,
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail,
Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les AGS soutiennent que :
- M. [U] avait été repris par la société RE MEC relevant de la convention collective de l'automobile seulement durant une période de 2 mois avant son départ à la retraite alors que pour pouvoir bénéficier du capital de fin de carrière réclamée par le salarié, ce dernier doit avoir été en fonction au sein d'entreprises appliquant la Convention collective nationale de l'automobile ( paragraphe « Détermination du Capital de Fin de Carrière ' page 2).
- par conséquent, M. [U] ne peut donc valablement prétendre au paiement du Capital de fin de carrière puisque la Convention collective de l'automobile prévoit à l'article 1.01 les activités relevant de ladite convention collective et l'activité de la société ACTM (code APE 2920Z) n'y figure pas.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 février 2022.
L'audience initialement prévue au 22 février a été déplacée au 2 mars puis a été déplacée au 13 avril 2022.
MOTIFS
Il est constant qu'il incombe à l'employeur de constituer auprès de l'OAD (organisme assureur désigné), en l'espèce IRP AUTO Prévoyance-Santé, le dossier permettant l'attribution d'indemnités de fin de carrière et que cet organisme notifie ainsi au salarié son droit aux indemnités de fin de carrière.
Selon l'article 1.23 c) Capital de fin de carrière et, l'article 1.26 b) Désignation de l'organisme assureur de la Convention Collective, ainsi que l'article 17 et suivants du Règlement Obligatoire de Prévoyance (RPO) , c'est l'OAD qui est débiteur du capital de fin de carrière.
Il est constant que l'employeur ne saurait donc être tenu au paiement du capital de retraite au lieu et place de l'organisme de prévoyance. La cour de cassation ayant même précisé que 'la demande formulée par un salarié ou un ancien salarié à l'encontre d'un organisme gestionnaire de garantie collective de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance'.
En l'espèce, M. [B] [U] a travaillé dans l'entreprise ACTM de 1972 à 2014, un atelier de constructions et de travaux mécaniques. Cette entreprise relevait de la convention collective de la métallurgie.
Il n'est pas contesté que le contrat ayant pris fin le 31 janvier 2015, dès le 5 février 2015 la société RE.MEC a transmis la demande de capital de fin de carrière à l'organisme IRP AUTO assureur chargé de la calculer et de la régler au salarié.
Il n'est pas contesté que le 31 mars 2015, l'IRP AUTO notifiait un rejet de la demande de capital de fin de carrière pour ancienneté insuffisante dans la profession, au moins à l'employeur.
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que la société RE.MEC a ensuite contacté son syndicat le CNPA ( Conseil National des Professions de l'Automobile) pour qu'il interroge à son tour l'IRP AUTO au sujet du refus opposé à la demande de M. [U].
L'IRP AUTO a répondu par courrier du 15 avril 2015 en confirmant le rejet de la demande de M. [U], au motif que la condition des 14 ans d'ancienneté dans la profession n'était pas réalisée.
S'il n'est pas rapporté la preuve que l'IRP Auto a informé le salarié de son refus, comme elle supporte pourtant la charge, le salarié a reçu au plus tard l'information relative au refus de l'octroi de son indemnité par conclusions en date du 30 mars 2017 par la SARL RE.MEC dans le cadre du présent litige.
* * *
Le salarié ne peut agir directement contre son employeur, lequel n'est pas débiteur de cette obligation.
Force est de constater qu'en appel, le salarié modifie ses moyens. Il soulève la notion de perte de chance pour solliciter l'indemnisation de son préjudice en raison du défaut d'information de l'employeur, l'ayant privé de tout recours.
Le salarié pour obtenir satisfaction et l'indemnisation de sa perte de chance doit donc établir de manière cumulative :
- la faute de son employeur
- son préjudice
- un lien de causalité
Cependant, il s'avère que le salarié ne rapporte pas la démonstration d'une faute de l'employeur. Il a été en effet relevé que ce dernier avait effectué les démarches auprès de l'OAD visant à lui permettre la délivrance de son indemnité de fin de carrière. Par ailleurs, l'obligation d'information du calcul de l'indemnité ou de son refus ne pèse pas sur l'employeur mais sur l'OAD.
Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice. En effet, il échoue à démontrer qu'il est privé de recours contre son débiteur, l'IRP Auto. Il reste taisant sur les délais de recours sachant qu'il a reçu au plus tard l'information du rejet de sa demande le 30 mars 2017 , soit dans un délai de deux ans.
En dernier lieu, il ne rapporte pas la preuve de la perte de chance, puisque même s'il avait formulé un recours contre la décision de l'organisme, il ne démontre pas, comme il le doit, qu'il aurait une chance d'obtenir gain de cause.
En effet, comme l'ont pertinemment relevé les conseillers du conseil de prud'hommes d'Orange, le salarié a travaillé pendant toute sa carrière dans une entreprise qui dépendait de la convention collective nationale de la métallurgie et seulement pendant trois mois (soit du 24 novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015) dans l'entreprise RE.MEC qui dépendait de la convention collective nationale de l'automobile.
C'est donc à juste titre que les conseillers ont indiqué : ' Or il est avéré que pour prétendre à une indemnité de fin de carrière il faut avoir une ancienneté minimale de 10 années dans une entreprise appliquant la CCNSA car relevant obligatoirement de son champ d'application (article 1-01), et entreprises ou organismes ayant une activité apparentée à l'automobile et appliquant la CCNSA (article 2 des statuts de IRP AUTO Prévoyance Santé)', ce qui n'était pas le cas de M. [U].
Le droit au capital de fin de carrière est soumis à un certain nombre de conditions dont notamment des conditions d'ancienneté dans la profession ( 14 ans en l'occurrence) qui ne doit pas être confondu avec la condition d'ancienneté dans l'entreprise.
M. [U] ne pouvait donc valablement prétendre au paiement du capital de fin de carrière puisque la convention collective de l'automobile prévoit à l'article 1.01 les activités relevant de ladite convention collective et l'activité de la société ACTM (code APE 2920Z) n'y figurent pas.
La décision sera donc confirmée.
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Il n'y a pas lieu en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes d'orange le 21 février 2019,
- Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,