Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/00196
N° Portalis DBV3-V-B7F-UILB
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
Me [F] [U] - Mandataire adhoc de la Société EXOSEC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 16/01066
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-michel DUDEFFANT
la AARPI LEGOND-POMMEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R]
né le 30 Novembre 1956 à [Localité 7] (57)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
APPELANT
****************
Me [F] [U] de la SELARL MARS, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société EXOSEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Francis LEGOND de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 mars 2012, devenu à temps plein selon avenant à compter du 1er janvier 2014, M. [D] [R] a été engagé par la société Exosec en qualité de directeur des opérations, position 3.3, coefficient 270, de la convention collective dite Syntec.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2015, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 28 octobre 2015.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mai 2017, la société Exosec a été placée en redressement judiciaire, puis une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 13 juin 2017 et clôturée pour insuffisance d'actif le 5 mars 2019. Par ordonnance du 5 novembre 2019, la SELARL Mars, mission conduite par Me [F] [U], a été désignée en qualité de mandataire ad' hoc de la société.
Par jugement du 16 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que le licenciement de M. [R] est fondé,
- fixé la créance de M. [R] au passif de la SAS Exosec représentée par Me [F] [U] mandataire ad'hoc, à la somme de 3 981,24 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- mis hors de cause l'Unedic délégation Ags Cgea sur la garantie d'une créance tirée de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'Unedic délégation Ags Cgea devra sa garantie dans la limite du plafond légal applicable,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration au greffe du 15 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 6],
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mai 2023, la cour a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable toute demande formée par [D] [R] à l'encontre de l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 6],
- condamné [D] [R] aux dépens de l'incident et du référé.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
*dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié par lettre en date du 28 octobre 2015 est sans cause réelle et sérieuse
*fixer sa créance au passif de la société Exosec aux sommes suivantes :
143 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 142,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
45 491 euros à titre de rappel de salaire fixe de base et 4 549,10 euros d'incidence congés payés, 3 333 euros à titre de rappel de part variable pour l'année 2016 et 333,30 euros d'incidence congés payés,
8 613 euros à titre de rappel de prime de management et 861,30 euros d'incidence congés payés,
*ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard,
statuant à nouveau,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 6],
- débouter en conséquence l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que le licenciement qui lui a été notifié par lettre en date du 28 octobre 2015 est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la société Exosec aux sommes suivantes :
* 143 100 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse
* 9142,93 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 3 981,24 euros,
* 45 491,29 euros à titre de rappel de salaire fixe de base et 4 549,12 euros d'incidence congés payés,
* 3 333 euros à titre de rappel de part variable au titre de l'année 2016 et 333,30 euros d'incidence congés payés,
* 8 613 euros à titre de rappel de prime de management commercial et 861,30€ d'incidence congés payés,
* ordonner la remise de bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 6] qui devra sa garantie à M. [R] conformément aux dispositions légales,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
In limine litis
- juger que M. [R] n'a pas établi de déclaration d'appel à son encontre,
- juger que M. [R] ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger irrecevable toute demande formée par M. [R] à son encontre,
- condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 600 euros en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
si la Cour jugeait le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le débouter de sa demande d'indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire et cantonner cette indemnité à 6 mois de salaire,
- limier l'indemnisation de M. [R] sur le fondement de l'article 1235 3 du code du travail à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 11 925 euros,
- ramener à de plus juste proportions la prime de management pour le seul exercice 2015.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Me [F] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société Exosec, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger le licenciement de M. [R] bien fondé,
- le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
subsidiairement,
- dire et juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent et que M. [R] ne justifie pas de son préjudice au-delà des 6 mois,
- débouter M. [R] de la prime de management pour 2015 et 2016,
- débouter M. [R] de sa demande portant sur la prime de résultat pour janvier 2016,
- débouter M. [R] de sa demande au titre du rappel de salaire fixe pour l'année 2015,
- dire et juger que l'indemnité de licenciement est de 15 237,50 euros, il reste dû à ce titre la somme de 3981,24 euros,
- débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident de procédure
Par message Rpva envoyé en cours de délibéré, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour dans les termes suivants :
« En vertu des articles 442 et 16 du code de procédure civile, les parties sont invitées à formuler leurs observations éventuelles sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour :
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Au cas particulier, l'appelant soutient, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, que son appel formé le 15 janvier 2021 à l'encontre de la SELARL Mars, prise en la personne de Me [F] [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Exosec, vaut pour l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] en raison de l'indivisibilité du litige. Il en déduit qu'il a valablement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022.
Toutefois, dans ce cas, les conclusions d'appelant signifiées à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], alors non constituée (constitution d'intimée du 22 septembre 2022), le 20 septembre 2022, l'auraient été après l'expiration, le lundi 17 mai 2021, du délai d'un mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel serait encourue à l'égard de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] en l'absence de signification à celle-ci de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911 susvisé.
Toute note en délibéré sur ce point d'une partie doit être communiquée à l'autre partie et transmise à la cour par le Rpva au plus tard le 31 janvier 2024. »
Seule l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] a formulé des observations dans le délai imparti afin d'indiquer que la cour, statuant sur déféré, a définitivement jugé que toute demande formée à son encontre est irrecevable.
En effet, l'arrêt du 31 mai 2023 déclare irrecevable toute demande formée par M. [R] à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], et ce, en raison de l'absence d'appel régulièrement dirigé à l'encontre de celle-ci.
En tout état de cause, si en dépit de l'arrêt précité l'appelant soutient à nouveau, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, que son appel formé le 15 janvier 2021 à l'encontre de la SELARL Mars, prise en la personne de Me [F] [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Exosec, vaut pour l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] en raison de l'indivisibilité du litige pour en déduire qu'il a valablement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, il demeure que les conclusions d'appelant signifiées à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], alors non constituée, le 20 septembre 2022, l'ont été après l'expiration, le lundi 17 mai 2021, du délai d'un mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ce dont il résulte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] en l'absence de signification à celle-ci de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911.
A cet égard, il est observé que l'article 902 du code de procédure civile étant relatif à la signification de la déclaration d'appel tandis que les articles 908 et 911 concernent la signification des conclusions, l'envoi de l'avis du greffe à l'appelant l'informant du défaut de constitution de l'intimé afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel est sans incidence sur le délai qui lui est imparti par l'article 911 pour notifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908.
Sur les rappels de salaires
- Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail que l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, le mandataire ad hoc, es qualité, ne justifie pas du paiement de la prime mensuelle dite « de management commercial » prévue par l'avenant du 3 février 2014, pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que pour le mois de janvier 2016, soit une somme totale de 8 613 euros brut, outre 861,30 euros brut de congés payés afférents, qu'il y a lieu de fixer à la procédure collective. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
- S'agissant de la part de rémunération variable calculée au prorata temporis pour l'exercice 2016, il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur comme en l'espèce, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En référence à la moyenne des commissions versée au salarié au cours des douze mois de salaires précédant le préavis, c'est la somme de 3 273,67 euros brut qui lui reste due à ce titre, outre 327,37 euros brut de congés payés afférents, montants qu'il convient de fixer à la procédure collective. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
- Enfin, selon la clause E de l'avenant du 3 février 2014, l'employeur s'est engagé à revaloriser la part de rémunération fixe du salarié à hauteur de 100 K€ brut annuel en cas de levée de fonds auprès d'investisseurs d'un montant minimum de 1,5 millions d'euros au cours de l'année 2014 afin de financer le développement commercial de son offre « POM Monitoring ».
Le salarié sollicite un rappel de salaire fixe à ce titre alors que l'employeur objecte à raison que les conditions de cette revalorisation ne sont pas réunies dès lors qu'il ressort notamment du texte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2015, que ce n'est qu'en 2015 que la levée de fonds a atteint le montant précité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce ce qui suit à titre de motifs du licenciement à caractère disciplinaire :
« 'Vous étiez notamment chargé de la direction des équipes commerciales, de la coordination et du pilotage opérationnel des moyens marketings, de la participation active à l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing.
Il était expressément stipulé que l'exécution de vos fonctions restait soumise à l'aval de la direction notamment en ce qui concerne les dépenses qui pourraient être engagées.
La nature de vos fonctions impliquait une collaboration active et étroite avec le PDG dont vous dépendiez hiérarchiquement.
Vous avez notamment traité avec indifférence voire condescendance les demandes écrites qui vous étaient adressées en vue d'être utilement informé tant sur l'activité de l'équipe commerciale que vous pilotez que sur les prévisions commerciales, ces sollicitations étant considérées comme une intrusion illégitime dans vos fonctions.
Ainsi par courriel du 29 septembre 2015, le PDG monsieur [K] vous a demandé de faire apparaître le détail des bases de commissions des commerciaux dans les fichiers dédiés (fichiers EXCEL « plan de com » sur le serveur fichier de l'entreprise) de chaque commercial après vous avoir rappelé les règles à suivre en matière de préparation des pages et des commissions des vendeurs.
Vous avez alors répondu sèchement : « je ne suis pas concerné par ton mail comme tu le sais c'est à toi qu'incombe la responsabilité de l'Administration et des ressources humaines et donc de l'élaboration des fiches de salaire et du virement des salaires.
Alors que cette demande émanant du dirigeant de l'entreprise qui, visant à connaître le détail des commissions, était parfaitement légitime, vous vous êtes contenté d'affirmer que votre responsabilité se limitait à fournir le montant de celles-ci et avez indiqué sur un ton ironique avoir d'autres préoccupations plus importantes à satisfaire en répondant « bon, je te laisse, nous sommes 29 septembre, il me reste à me concentrer sur la fin du trimestre »
De la même manière, alors qu'il vous était demandé par courriel du 6 octobre suivant afin d'affiner les prévisions de trésorerie des 3 mois à venir, de fournir une estimation du chiffre d'affaires qui pourrait être facturé chaque fin de mois pour le 4e trimestre 2015, vous vous êtes contenté de considérer comme satisfactoire d'y répondre en renvoyant le PDG à rechercher dans ses propres sources les informations sollicitées.
Après avoir répondu que vous n'étiez pas en mesure de vous engager sur un prévisionnel par mois, vous avez indiqué « tu as participé aux revues Business de tous les vendeurs, tu as le même niveau d'information que moi » contraignant Monsieur [K] à se baser sur les statistiques de facturation mensuelle de l'année précédente.
Alors qu'il est absolument essentiel de disposer de données actualisées, précises et exploitables en temps réel relative à l'activité commerciale, cette rétention d'information place la direction de la société dans une situation de précarité vis-à-vis des partenaires de l'entreprise notamment concernant les discussions en vue d'investissements utiles pour notre société.
C'est d'ailleurs à cette situation que s'est trouvé directement confronté Monsieur [K] lorsqu'un investisseur important, Monsieur [X], de la société Newfund Management, l'a sollicité le 13 octobre dernier en votre absence, pour obtenir des éclaircissements sur les prévisions commerciales, ce dernier ayant relevé des discordances avec le montant annoncé et les données en sa possession transmises par notre société.
Vous aviez en effet estimé à 7,4 M d'euros le portefeuille de projet sur 18 mois (cf votre mail du 6 octobre) et aviez annoncé ce chiffre sans le détailler lors de la réunion qui s'est tenue avec cet investisseur le 15 septembre. Il s'est avéré que vous vous étiez pour partie basé sur une extrapolation et Monsieur [K] a dû « rectifier » ce montant qui n'était pas en concordance avec les éléments d'information en sa possession.
Cette situation discréditant la direction n'aurait pas eu lieu si vous n'aviez pas fait « cavalier seul » et aviez clairement explicité vos calculs au préalable auprès de la direction.
Vous vous êtes cru autorisé à vous exonérer progressivement de toute tutelle hiérarchique et à vous comporter en « électron libre » considérant que dès lors que vos objectifs seraient atteints vous n'aviez pas à rendre de comptes à la direction générale.
Monsieur [K] vous a ainsi fait part de son souhait de participer (et non pas de présider) aux réunions relatives aux prévisions commerciales avec les deux directeurs commerciaux et notamment celle prévue le 1er octobre 2015 (cf son mail du 24 septembre 2015).
Vous lui avez répondu que ces derniers ne comprendraient pas pourquoi « tu t'invites à ces revues sans qu'ils en déduisent que tu ne me fais plus confiance. Je perds ainsi toute crédibilité auprès de mes équipes sans raison objective et vérifiable » et avait tenté de justifier ce refus par le fait que le PDG était suffisamment informé et que cette demande avait comme objectif de vous limiter dans vos responsabilités.
Vous avez de surcroît contesté la pertinence de ces instructions en demandant à Monsieur [K] de se justifier et de vous fournir les raisons le poussant « à prendre deux heures de plus chaque semaine pour participer aux revues avec [O] et [G] alors que tu as des rendez-vous déterminants »
En tout état de cause, cette demande réitérée le 1er octobre suivant n'a jamais fait l'objet d'une réponse de votre part.
Vous avez également pris l'initiative d'un rendez-vous avec Monsieur [X] sans en référer à votre direction allant à l'encontre des directives qui vous étaient données. Lorsque début septembre, Monsieur [K] e n a eu connaissance et vous a demandé des explications, vous vous êtes borné à répondre qu'une date avait effectivement été planifiée la semaine suivante sans plus de précision.
Vous avez persisté dans cette attitude quelques jours lus tard puisque Monsieur [K] a découvert sur l'agenda partagé qu'un rendez-vous était à nouveau prévu avec ce même investisseur.
Interrogé par courriel du 29 septembre, vous avez prétendu l'avoir informé alors que seul l'envoi d'un complément d'information par mail avait été évoqué.
Une telle attitude, outre qu'elle démontre un manque de loyauté de votre part, caractérise une volonté d'agir à votre guise en contournant le lien hiérarchique qui vous liait à votre PDG envers lequel vous avez en outre manifesté une volonté polémique quant à ses intentions supposées d'atteinte injustifiée à vos fonctions.
Devant un tel comportement basé sur la non communication et le refus de toute forme d'autorité incompatible avec votre niveau de responsabilité et vos fonctions, il devient impossible de poursuivre plus avant l'exécution de notre collaboration et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera réglé aux dates normales d'échéance de paie, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre' »
Le salarié réfute tout comportement d'insubordination ou irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, président directeur général de la société Exosec. Il fait valoir que par mail en réponse au mail du 29 septembre 2015 par lequel ce dernier lui demandait de faire apparaître le détail des bases de commissions des commerciaux dans les fichiers Excel dédiés de chaque commercial sur le serveur de l'entreprise, il lui a indiqué :
« Depuis mon arrivée en mars 2012 je te calcule le montant du variable trimestriel dû à chaque vendeur à partir de la marge brute trimestrielle et de ses objectifs trimestriels. Montant que je te transmets sous la forme d'un tableau Excel (ce que tu rappelles sous la rubrique mois 1) ma responsabilité s'arrête là.
A partir du chiffre que je te communique tu as la charge de transmettre, calculer les éléments de préparation de la paie (avances régularisation') infos transmises au cabinet comptable dont je ne suis jamais en copie et donc je n'ai jamais pu vérifier.
J'interviens ensuite quand le collaborateur détecte sur son bulletin de salaire une erreur entre le variable qu'il attendait et celui que tu as décidé de lui verser. Erreurs que nous avons rencontrées quasiment chaque trimestre les années précédentes et que tu as à chaque fois rectifiées après mon intervention' »
Il ajoute que l'indication à la fin de ce même courriel « je te laisse nous sommes le 29 septembre, il me reste à me concentrer sur la fin du trimestre » n'a rien de déplacé dans ce contexte s'agissant selon lui du simple constat que compte tenu de la date, l'urgence était de conclure les affaires du troisième trimestre en cours en ce que le variable du troisième trimestre n'apparaît en tout état de cause que sur la fiche de paie du mois d'octobre des collaborateurs concernés.
Toutefois, le refus d'exécuter cette tâche relevant de ses fonctions en indiquant à son supérieur hiérarchique que celle-ci lui incombait et que pour sa part il devait se concentrer sur une autre tâche, est constitutif d'un comportement d'insubordination en l'absence de tout élément de nature à légitimer un tel refus alors que l'objet de la demande d'informations sur l'activité de commerciaux que son supérieur hiérarchique voulait plus précises par l'utilisation d'un outil informatique dédié auquel le salarié avait accès, n'apparaît en elle-même ni illégale, ni déraisonnable, étant observé à cet égard que le salarié ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une surcharge de travail l'empêchait de collaborer avec sa hiérarchie, sans pour autant devoir se substituer à celle-ci, pour le calcul de la part variable de leur rémunération.
Si le salarié reproche de manière insuffisamment étayée à ce même supérieur hiérarchique une « impréparation » dans le cadre de la deuxième levée de fonds, le courriel qu'il ne conteste pas lui avoir envoyé le 6 octobre 2015, soit quelques jours seulement après le mail évoqué ci-dessus, caractérise une réitération d'un même comportement d'insubordination quand la nature et l'importance, relative, de la tâche sollicitée, qui visait à permettre à son supérieur de disposer de données actualisées, précises et exploitables en temps réel relatives à l'activité commerciale, s'insérait à nouveau dans les fonctions et responsabilités du salarié et ne justifiait aucunement sa réponse en l'absence de tout élément susceptible de légitimer son refus de l'exécuter.
Ainsi, même en considérant l'ancienneté, relative, du salarié, et l'absence de passé disciplinaire, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, son opposition réitérée, à quelques jours d'intervalle, à l'exécution de tâches ponctuelles sollicitées par sa hiérarchie quand ces tâches relevaient de ses fonctions et de ses responsabilités en tant que cadre de très haut niveau dans la classification Syntec, constitue un motif réel et sérieux de licenciement à caractère disciplinaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il dit que le licenciement est fondé et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l'appréciation de la cour, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base d'un salaire de référence mensuel brut de 13 014,61 euros calculé sur les douze derniers mois et d'une ancienneté de trois ans et dix mois.
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre est de 16 463,48 euros [(13 014,61 € x 33% x 3 ans) + (13 014,61 € x 33% x 10/12)].
Ainsi, après déduction de la somme de 11 256,26 euros déjà perçue à ce titre, il convient de fixer la créance de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement au passif de la procédure collective de la société Exosec à la somme de 5 207,22 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les intérêts légaux
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mai 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Exosec, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de bulletins de paie conformes à l'arrêt est justifiée. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du mandataire ad hoc es qualité et il y a lieu de dire que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Constate que l'arrêt du 31 mai 2023 déclare irrecevable toute demande formée par M. [R] à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ;
Constate, en tout état de cause, que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les rappels de salaires au titre de la prime de management commercial et la part de rémunération variable calculée au prorata temporis pour l'exercice 2016, sur le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la remise de bulletins de paie rectifiés et sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe à la procédure collective de la société Exosec les créances de M. [D] [R] qui suivent :
* 8 613 euros brut au titre d'un rappel de primes de management commercial,
* 861,30 euros brut de congés payés afférents,
* 3 273,67 euros brut au titre de la part de rémunération variable calculée au prorata temporis pour l'exercice 2016,
* 327,37 euros brut de congés payés afférents,
* 5 207,22 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mai 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Condamne la SELARL Mars, mission conduite par Me [F] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société Exosec, à remettre à M. [D] [R] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la SELARL Mars, mission conduite par Me [F] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société Exosec, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,