Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14P
N°
N° RG 23/01873 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX43
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[B] [Y]
Me Agathe FEIGNEZ
Le procureur général
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 23 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [Y]
né le 24 Septembre 2003 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97, commis d'office
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [B] [Y]
né le 24 septembre 2003 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 20 mars 2023 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la décision du 21 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [Y] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel interjeté par le centre hospitalier de [Localité 3] le 22 mars 2023 à 16H35 ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [Y] du 23 mars 2023 ;
Vu l'avis du Procureur Général du 23 mars 2023 tendant à l'infirmation de la décision ;
Vu l'audition de M. [Y] par le truchement d'un moyen de communication à distance le 23 mars 2023 à 14H30 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 931 du code de procédure civile ;
La déclaration d'appel a été faite par le centre hospitalier de [Localité 3] et, par délégation, par le juriste responsable des relations usagers.
Le conseil de M.[Y] soulève l'irrecevabilité en l'absence de pouvoir spécial de l'appelant au nom du centre hospitalier.
Or, par décision portant délégation de signature de la direction commune du CH de [Localité 3], du CH de [Localité 2], de l'hôpital du [Localité 4] et de l'EHPAD de [Localité 5], du 30 mai 2022, article 32, Mme [V] a reçu délégation notamment pour ester en justice.
L'appel est donc recevable.
Sur l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance
Vu l'article 542 du code de procédure civile ;
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision de première instance. Dès lors que l'appelant, demande de dire que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la mesure d'isolement, il s'agit d'un appel tendant à la réformation du jugement.
Sur le fond
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 ».
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
Monsieur [B] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er mars 2023. Ce patient a été hospitalisé pour recrudescence délirante avec troubles du comportement hétéro agressif. En effet, il a été admis aux urgences après avoir planté un couteau dans sa main.
Par décision en date du 17 mars 2023 à 17H30, le Docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, en discontinu.
Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce sa mère.
Le premier juge a retenu qu'aucun certificat postérieur ne lui ayant été communiqué, il n'était pas à même de contrôler la nécessité de maintenir la mesure d'isolement.
L'article L 3222-5-1 dispose qu'il faut une « décision motivée d'un psychiatre » et que la mise en 'uvre de l'isolement « doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ne résulte donc pas de cet article, l'obligation d'un ou de certificats médicaux dès lors que la décision est motivée, émane d'un psychiatre et que le suivi est confiée à des personnels de santé et tracé dans le dossier médical.
En l'espèce, figurent au dossier médical et ont été produits :
le certificat médical complémentaire du docteur [R] en date du 17 mars 2023 à 17H30
les extraits du registre précisant les motifs des prescriptions du maintien en chambre d'isolement
Il résulte du certificat médical du docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l'état du patient qui « reste très désorganisé sur le plan cognitif, avec un discours contradictoire, décrit des hallucinations visuelles ... ». Le médecin relève « la tension interne avec imprévisibilité comportementale, risque important de passage à l'acte hétéro-agressif qui nécessite du temps en porte fermée ».
Il résulte des prescriptions médicales isolement et contentions physiques des 17 mars 17H00, 18 mars 5h00, 18 mars 17H00, 19 mars 5H00, 19 mars 9H00, 19 mars 21H00, 20 mars 9H00 et 20 mars 21H00 que M. [Y] avait un comportement violent, hétéro-agressif et, lors de plusieurs contrôles, était agité et avait un comportement hostile et imprévisible. Ces prescriptions sont signées par différents médecins et personnel hospitalier.
Enfin, selon certificat médical de ce jour, le patient reste totalement imprévisible, intolérant à la frustration. Il a démonté deux portes dans une autre unité. Le médecin conclut la nécessité de maintenir la mesure d'isolement.
Ainsi, le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient est parfaitement caractérisé, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 21 mars 2023,
DIT qu'il y a lieu à maintien de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [Y], en application de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique,
Le 23 mars 2023 à 16 heures 15
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment