Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Laëtitia WELTER, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIF ETRANGER :
M. [T] [Y] [N]
né le 05 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] [Y], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juin 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2];
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 à 09h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [Y] [N] interjeté par courriel du 10 juin 2022 à 18h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [T] [Y] [N], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [J] [R], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [T] [Y] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [Y] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [T] [Y] [N] considère que l'administration n'a pas effectué suffisamment de diligences pour justifier d'une prolongation de se rétention.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que :
M. [T] [Y] [N] affirme être demandeur d'asile en Espagne. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac indique le contraire.
A l'audience, M. [T] [Y] [N] explique qu'on lui a attribué un alias, et qu'il y a donc probablement une difficulté à cause de cela sur le fichier Eurodac.
Toutefois, les recherches sur le fichier Eurodac sont effectuées via les empreintes digitales, il n'y a donc pas pu y avoir d'erreur sur l'identité de la personne. Il ne peut donc pas se prévaloir d'un quelconque défaut de diligence de l'administration française à l'égard de ce pays.
En tout état de cause, l'administration française a obtenu un laisser passer consulaire le 7 juin 2022.
Un vol a destination de l'Algérie a été obtenu pour le 9 juin 2022. Le 7 juin, l'intéressé a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à l'embarquement. Un nouveau vol a été sollicité dès le 7 juin, et la demande est en cours d'instruction.
Par conséquent, la mesure d'éloignement n'a pas pu avoir lieu en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement.
Les conditions fixées par le CESEDA étant remplies, l'administration ayant effectué les diligences nécessaires, le moyen soulevé par M. [T] [Y] [N] sera rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [Y] [N] demande, dans le dispositif de ses conclusions, à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Toutefois, il ne justifie aucunement cette demande et ne la motive pas dans le corps de ses conclusions.
Par conséquent, cette demande non motivée sera rejetée.
Tous les moyens soulevés par l'appelant ayant été rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [Y] [N]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 juin 2022 à 09h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 Juin 2022 à 10h35
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIF
M. [T] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 12 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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