Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02781 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFMX
S.A.S. SOCIETE CONSULAIRE D’EXPLOITATION-SOCODEX (ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI HORREA VINO)
C/
[U] [M] [P] [I], [B] [X]
- Expéditions délivrées à
Me BLATT
Me HAAS
M. [X]
- FE délivrée à
Me HAAS
Le 13/02/2024
Avocats : Me Marie-anne BLATT
Me Caroline HAAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE CONSULAIRE D’EXPLOITATION-SOCODEX
(ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI HORREA VINO)-
RCS de BORDEAUX N° 834 184 269
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-anne BLATT, substituée par Maître Sher MESSINGER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [U] [M] [P] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HAAS, substituée par Me Garance BASSET, Avocat au barreau de BORDEAUX
2 - Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, la société YELLOME DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [B] [X] et à Monsieur [U] [M] [P] [I], un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 512,04 euros charges comprises, la gestion du bien étant confiée à l'agence NEXITY.
Le 14 décembre 2020, un avenant au contrat était signé entre la société YELLOME DOMOFRANCE, Monsieur [B] [X], ayant donné congé pour cette date et Monsieur [U] [M] [P] [I], restant unique titulaire du contrat de location. L'avenant rappelait que Monsieur [B] [X] restait solidaire de toutes les clauses du contrat de location, pendant une durée de six mois à compter de son départ.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO), ayant pour mandataire gérant la SAS NEXITY, a fait signifier à Monsieur [U] [M] [P] [I] un commandement de payer, pour un montant en principal de 6 310,84 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO), ayant pour mandataire gérant la société NEXITY, a fait signifier à Monsieur [B] [X] une sommation de payer la somme de 1 701,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2021 inclus.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2022 et du 29 août 2022, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO) a fait assigner, au visa de l'article 1224 du code civil, Monsieur [U] [M] [P] [I] et Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour l'audience du 22 novembre 2022, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à compter de la décision à intervenir,
- les condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :
. 1 701,30 euros au titre des loyers dus au 30 juin 2021 inclus,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- condamner Monsieur [U] [M] [P] [I], seul, au paiement des sommes suivantes :
. 5 640,98 euros au titre des loyers dus, du 30 juin 2021 au 29 juin 2022,
. une somme égale au montant du loyer et des charges à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. dire qu'il devra rendre libres les lieux dont s'agit dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique,
- ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce à leurs frais,
. ordonner l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée le 28 avril 2022 à la préfecture de la GIRONDE.
Après quatre renvois dans le cadre de la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 23 juin 2023, pour défaut de diligences.
Par courrier du 7 juillet 2023, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO) faisait parvenir des conclusions de remise au rôle.
Elle sollicite désormais :
- La remise au rôle de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/02748,
- D'être jugée recevable et bien fondée en son action,
- Fixer la résiliation du bail pour congé donné par Monsieur [U] [M] [P] [I] au 7 mai 2021,
- de constater que Monsieur [U] [M] [P] [I] n'a pas effectivement libéré les lieux, à défaut de restitution des clefs du logement entre les mains du bailleur,
- de condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [X] et Monsieur [U] [M] [P] [I] au paiement des sommes suivantes :
. 1 701,30 euros au titre des loyers dus au 30 juin 2021 inclus,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- de condamner Monsieur [U] [M] [P] [I] au paiement des sommes suivantes :
.10 803,24 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation dus, du 30 juin 2021 au 19 avril 2023,
. une somme égale au montant du loyer et des charges à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. dire qu'il devra rendre libres les lieux dont s'agit dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique,
. ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce à leurs frais,
. ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 20 septembre 2023, le dossier a fait l'objet de trois renvois avant d'être fixé pour plaider à l'audience du 13 décembre 2023.
A cette audience de plaidoiries, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO), a déposé son dossier.
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par le locataire, elle rappelle avoir communiqué son extrait KBIS ainsi qu'un justificatif de changement de dénomination.
En défense, Monsieur [U] [M] [P] [I], représenté par son avocat Maître Caroline HAAS, substituée par Maître BASSET, sollicite du juge des contentieux de la protection :
A titre liminaire :
- de déclarer irrecevables les demandes de la SAS SOCODEX pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
- de prendre acte du congé donné par Monsieur [U] [M] [P] [I] et réceptionné le 7 avril par la SA NEXITY,
- de fixer la date de résiliation du bail au 7 mai 2021,
- de fixer la dette locative par conséquent à la somme de 110,38 euros après deduction du depôt de garantie,
- d'accorder à Monsieur [U] [M] [P] [I] des délais de paiement sur deux mois, par pactes mensuels de 55,19 euros mensuel jusqu'au paiement complet de sa dette locative,
- débouter la SAS SOCODEX et de la condamner aux entiers dépens.
Monsieur [B] [X], régulièrement reconvoqué à la dernière adresse connue, et pour ne plus être représenté par Maître Caroline HAAS, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
En application de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, " les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."
En l'espèce, il est constant que l'ensemble des éléments contractuels ont été signés par la société YELLOME DOMOFRANCE, en sa qualité de bailleur du logement situé à [Adresse 5] et que tant les actes extra-judiciaires, que la saisine de la présente juridiction ont été délivrés par la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO).
Par ailleurs, il convient de relever que, quand bien même la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA VINO) rappelle avoir d'ores et déjà communiqué un extrait KBIS ainsi qu'un justificatif de changement de dénomination sociale, il ne s'agit que du changement de dénomination sociale de la SCI HORREA VINO, et en tout état de cause postérieurement à la date de la signature du contrat de bail.
Quoi qu'il en soit, elle ne verse aux débats aucun titre ni acte de propriété relatifs au logement donné à bail à Monsieur [U] [M] [P] [I] et Monsieur [B] [X], pas plus d'ailleurs qu'elle ne justifie pouvoir venir aux droits de la société YELLOME DOMOFRANCE.
En conséquence l'ensemble des demandes de la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA), seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette dernière.
Il n'y a pas lieu à statuer plus amplement.
Succombant dans la présente instance, la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA) en supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA),
CONDAMNE la SAS SOCIETE CONSULAIRE D'EXPLOITATION-SOCODEX (anciennement dénommée SCI HORREA) aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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