Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 21/04366 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJL
Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 13/06944
M. [O] [X]
Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [R]
Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GARALY agissant poursuite et diligences de son gérant
Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
S.A.R.L. LE BOLERO prise en la personne de sa gérante en exercice,
Représentant : Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Jean-Luc Prouzat, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène Albesa, greffier,
Vu le jugement rendu le 29 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Béziers, dans une instance n° RG 2013001184 opposant [O] [X] et [K] [R] à la SARL Le Boléro ;
Vu l'appel interjeté par MM. [X] et [R], procédure enrôlée sous le n° RG. : 13/06944 ;
Vu l'arrêt de cette cour (2ème chambre) en date du 27 janvier 2015 ordonnant, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, le 6 juillet 2021, sous le n° RG. : 21/04366, à l'initiative de la société Le Boléro, en vue de faire constater la péremption d'instance ;
Vu la notification de la déclaration de saisine à cette fin, faite le 7 juillet 2021 par le greffe, à l'avocat de MM. [X] et [R], appelants ;
Vu les conclusions déposées le 18 août 2021 par la société Le Boléro ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis l'arrêt de retrait du rôle du 27 janvier 2015 et plus de deux ans se sont écoulés depuis cette date ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption d'instance ;
Attendu que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de MM. [X] et [R], appelants, sans qu'il y ait lieu cependant de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 13/06944 et rétablie au rôle de la cour sous le n° RG. : 21/04366,
Disons que cette péremption confère à la décision déférée l'autorité de la chose jugée,
Mettons les dépens d'appel à la charge de MM. [X] et [R],
Disons n'y avoir lieu à les condamner au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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