Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13875 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de CRETEIL RG N° 21/06316
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Madame [X] [D], épouse [L]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me François-Xavier LUCAS de la SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 470
Assistés par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES
Madame [V] [G]
née le 03 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 361
S.A.R.L. CHAMPIGNY SERVICE AUTO (CSA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Madame [V] [G] a le 14 janvier 2017 vendu à Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D], épouse [L], un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Agila Enjoy, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 5.400 euros.
Les époux [L] ont dès les jours suivant leur achat constaté un bruit dans le moteur, que des garagistes leur ont indiqué provenir d'un problème affectant les injecteurs.
Ils ont par courrier recommandé du 27 février 2017 mis en demeure Madame [G] de prendre en charge le coût des réparations du véhicule, selon devis transmis.
Faute de solution amiable, les époux [L] ont fait appel à la compagnie Juridica, leur assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet BCA en qualité d'expert. Celui-ci a mené ses opérations au contradictoire de la vendeuse et des acquéreurs le 15 juin 2017 et déposé son rapport le 11 juillet 2017, aux termes duquel il conclut à l'existence d'un vice caché affectant les injecteurs au moment de la vente.
Les époux [L] ont alors par acte du 11 décembre 2017 assigné Madame [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. Madame [G] a à son tour par acte subséquent assigné en intervention forcé la SARL Champigny Service Auto, exerçant sous l'enseigne AD Carrosserie CSA, qui avait remplacé deux des injecteurs en cause au mois d'avril 2015. Monsieur [P] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 27 mars 2018.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 mai 2019, concluant à l'existence au moment de la vente d'un défaut non apparent qu'aucune des parties ne pouvait déceler en l'absence de symptôme.
Faute de solution amiable, les époux [L] ont par actes des 18 et 27 août 2021 assigné la société Champigny Service Auto et Madame [G] en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Créteil.
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La société Champigny Service Auto a par conclusions du 5 septembre 2022 saisi le juge de la mise en état d'un incident de forclusion de l'instance.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 juin 2023 :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires et l'appel en garantie formulés par Madame [G],
- a renvoyé les demandes au juge du fond et invité Madame [G] à développer ces demandes reconventionnelles dans de nouvelles conclusions récapitulatives adressées au tribunal,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par les époux [L] à l'encontre de la société Champigny Service Auto,
- a déclaré irrecevable l'action diligentée par les époux [L] à l'encontre de Madame [G] et la société Champigny Service Auto,
- a réservé les dépens,
- a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire en mise en état et fixé un calendrier de dépôt des conclusions, clôture et plaidoiries au fond (alors prévues le 19 décembre 2023).
Les époux [L] ont par acte du 2 août 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Madame [G] et la société Champigny Service Auto devant la Cour.
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La société Champigny Service Auto a le 30 octobre 2023 signifié des conclusions d'incident aux fins de caducité, présentées devant la Cour.
Les époux [L] ont le 21 novembre 2023 signifié des conclusions d'incident devant la cour d'appel.
Madame [G] a le 8 décembre 2023 signifié des conclusions d'incident devant le président de la chambre désignée pour connaître de l'affaire.
En l'absence de conseiller de la mise en état désigné dans le cadre d'une procédure à bref délai engagée contre une ordonnance de mise en état (articles 905 et suivants du code de procédure civile), les incident ont été fixés pour être plaidés en audience collégiale.
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Les époux [L], dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024, demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Champigny Service Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable leur action à l'encontre de Madame [G] et de la société Champigny Service Auto,
. rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. réservé les dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- dire que leur action n'est pas prescrite,
- condamner solidairement Madame [G] et la société Champigny Service Auto à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner solidairement Madame [G] et la société Champigny Service Auto à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement Madame [G] et la Société Champigny Service Auto aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Madame [G], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 6 janvier 2024, demande à la Cour de :
- constater la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 2 août 2023 régularisée par les époux [L], intervenue le 22 septembre 2023,
- prononcer en conséquence la caducité de l'appel régularisé par les époux [L] à l'encontre de l'ordonnance de du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,
Subsidiairement sur la prescription,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions déclarant l'action des époux [L] prescrite.
- débouter en conséquence les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3.506 euros en application de l'article 700 du « CPC »,
- condamner « conjointement et solidairement » les époux [L] en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Brigitte Neveu-Galli.
La société Champigny Service Auto, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, demande à la Cour de :
Au principal,
- prononcer la caducité de l'appel inscrit par les époux [L] contre l'ordonnance du juge de la mise en état,
- constater l'extinction de la procédure enrôlée sous le n°23/13875,
- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- juger prescrite l'action en indemnisation engagée par les époux [L] à son encontre selon assignation du 18 août 2021,
- juger les époux [L] forclos en leur action,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en tous points,
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions dirigées contre elle,
Et y ajoutant,
- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 5 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
Sur la caducité de l'appel
Madame [G] fait à titre principal valoir la nullité de la signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite par les époux [L], l'avocat constitué pour eux devant la Cour, inscrit au barreau de Blois, n'ayant pas qualité pour ce faire au vu des règles de postulation, et une interversion des noms des avocats postulant et plaidant étant intervenue. Elle considère donc que les époux [L] n'ont pas régularisé leur appel en temps utile et que leur déclaration à ce titre est caduque.
La société Champigny Service Auto, à l'instar de Madame [G], fait à titre principal valoir la nullité de la signification de la déclaration d'appel par les époux [L], l'avocat constitué pour eux n'ayant pas qualité pour ce faire devant la cour d'appel de Paris. Elle considère donc que les époux [L] n'ont pas régularisé leur appel en temps utile et que leur déclaration à ce titre est caduque.
Les époux [L] indiquent avoir élu domicile, pour leur appel, chez leur avocat inscrit au barreau du Val de Marne, qui a effectué l'intégralité des diligences afférentes à la procédure d'appel, ajoutant que l'interversion des noms et prénoms de l'avocat sur l'acte de signification de leur déclaration d'appel est sans incidence.
Sur ce,
Le juge de la mise en état de Créteil a rendu son ordonnance le 27 juin 2023 et les époux [L] ont par acte du 2 août 2023, enregistré le 6 septembre 2023, déclaré en interjeter appel. La déclaration d'appel a été régularisée par Maître François-Xavier Lucas, de la SELARL Cabinet Lucas, avocat au barreau du Val de Marne. Elle est conforme aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile.
L'appel interjeté par les époux [L] contre l'ordonnance du juge de la mise en état de Créteil s'inscrit dans le cadre d'une procédure à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
En application de l'article 905-1 du même code, le président de la chambre 10 - pôle 4 de la Cour a par bulletin du 15 septembre 2023 notifié aux époux [L] un avis de fixation de l'affaire à bref délai et leur a indiqué qu'à peine de caducité, il leur appartenait de signifier leur déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de cet avis.
Les époux [L] ont alors par actes de commissaire de justice délivrés le 21 septembre 2023 à la société Champigny Service Auto et le 22 septembre 2023 à Madame [G], dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile précité, signifié aux intimés leur déclaration d'appel, l'avis de fixation du dossier à bref délai et leurs conclusions d'appelants. Les actes de signification mentionnent Maître Vinet, avocat au barreau de Blois, en qualité d'avocat postulant et constitué, et Maître Lucas, avocat au barreau du Val de Marne, en qualité d'avocat plaidant.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ajoutant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Madame [G] et la société Champigny Service Auto ne font état d'aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, énonçant les indications prescrites à peine de nullité pour les actes de commissaire de justice.
Si seul un avocat inscrit au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peut postuler auprès de chacune de ces juridictions et de la cour d'appel de Paris en application de l'article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aucune disposition n'impose, à peine de nullité, que seul un avocat inscrit à l'un de ces barreaux puisse signifier aux intimés une déclaration d'appel déposée devant la cour d'appel de Paris, ni n'empêche la signification de cette déclaration par un avocat non inscrit au barreau du ressort de ladite cour, étant rappelé que la signification est faite à la requête non d'un avocat, mais des parties.
L'interversion en l'espèce des noms des avocats postulant (constitué) et plaidant ne constitue pas un vice de forme mais seulement une erreur matérielle. Cette erreur ne fait en outre pas grief à Madame [G] et la société Champigny Service Auto, qui ont régulièrement pu prendre connaissance des actes signifiés et à leur tour constituer avocat devant la Cour.
Madame [G] a le 29 septembre 2023 constitué Maître Neveu, avocat.
La société Champigny Service Auto a le 9 octobre 2023 constitué Maître Cornelie-Weil, avocat.
Les diligences inhérentes à la procédure d'appel ont enfin en l'espèce bien été effectuées par Maître Lucas, avocat des époux [L] inscrit au barreau du Val de Marne (Créteil) et habilité pour ce faire, conformément aux dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Il convient au terme de ces développements de constater la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des époux [L] et d'écarter la caducité de leur appel, les appelants ayant régulièrement remis leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois de leur déclaration d'appel, conformément aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'extinction de l'instance.
Sur la recevabilité de l'action des époux [L]
Le juge de la mise en état a rappelé que le délai d'action en garantie des vices cachés était un délai de forclusion, non susceptible de suspension. Il a ensuite estimé que le vice affectant la voiture acquise par les époux [L] leur avait été révélé au gré du rapport d'expertise amiable du 11 juillet 2017, point de départ du délai d'action, et observé que celui-ci avait été interrompu par l'assignation en référé du 11 décembre 2017. Selon le juge de la mise en état, l'ordonnance du 27 mars 2018 désignant un expert constituait un nouveau point de départ de l'action biennale, mais aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans le délai de deux ans de celle-ci (l'échec d'une procédure amiable n'ayant pas eu d'effet interruptif de prescription), avant le 27 mars 2020, mais seulement par assignations des 18 et 27 août 2021, les époux [L] étaient forclos en leur action, irrecevable.
Les époux [L] reprochent au juge de la mise en état cette décision, affirmant que le délai de l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion, que le rapport d'expertise amiable du 11 juillet 2017 marque le point de départ du délai d'action biennal, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé et suspendu non jusqu'à l'ordonnance désignant un expert, mais jusqu'au dépôt par celui-ci de son rapport, le 28 mai 2019. Ils soutiennent ensuite que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'échec des négociations amiables a été consommé (soit, selon eux, le 18 septembre 2020, après plusieurs relances de leur part, restées vaines). Leur assignation ayant été délivrée les 18 et 27 août 2021, leur action n'est selon eux pas prescrite.
Madame [G] estime que le délai d'action en garantie des vices cachés courrait à compter du 11 juillet 2017, date du rapport d'expertise amiable à partir duquel le vice affectant la voiture était connu, ou à tout le moins à compter du 28 mai 2019, date du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, et qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 27 août 2021, plus de deux ans plus tard. Elle soutient que seule une médiation ou une conciliation judiciaire peuvent retarder le point de départ de l'action, mais non les négociations en l'espèce menées (entre les époux [L] et le garage Champigny Service Auto, qui ne peuvent en outre lui être opposées) et qui n'ont abouti à aucun résultat.
La société Champigny Service Auto considère que la découverte du vice par les époux [L] remonte au plus tard au 11 juillet 2017, date du dépôt du rapport amiable d'expertise, que l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 27 mars 2018, que quand bien même le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 28 mai 2019 pourrait constituer un nouveau point de départ de l'action en garantie des vices cachés, l'assignation du 18 août 2021 est intervenue tardivement. Elle ajoute n'avoir jamais renoncé à se prévaloir de la prescription acquise à son profit pendant les pourparlers engagés avec les époux [L]. Elle considère donc l'action de ces derniers prescrite.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Les époux [L] agissent à l'encontre de Madame [G] et de la société Champigny Service Auto en garantie des vices cachés, prévue par l'article 1641 du code civil.
L'article 1646 suivant précise que cette action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, ce délai n'est pas un délai de forclusion, mais un délai de prescription susceptible de suspension.
Si les époux [L] ont pu avoir connaissance de l'existence d'un vice affectant le véhicule acquis le 14 janvier 2017 lors du dépôt par l'expert de leur assureur de son rapport le 11 juillet 2017, ils ont régulièrement assigné Madame [G] devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte du 11 décembre 2017, interrompant ainsi la prescription biennale courant à leur encontre.
Ils ne justifient en revanche d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la société Champigny Service Auto qu'ils n'ont pas assignée devant le juge des référés (celle-ci ayant été attraite à l'instance par Madame [G] seule) et leur action est donc irrecevable, prescrite à son égard. Ainsi, les développements des époux [L] relatifs à la suspension de la prescription par des tentatives de transaction amiable ou d'interruption de celle-ci par un aveu de responsabilité de la société Champigny Service Auto sont sans emport. Il est en tout état de cause précisé que seuls les recours à une procédure de médiation ou de conciliation ou encore à une procédure participative - et non de simple tentatives de transactions informelles - sont susceptibles d'entraîner une telle suspension en application des dispositions de l'article 2238 du code civil, d'une part, et que la proposition de transaction de la société Champigny Service Auto ne constitue pas un aveu de responsabilité et ne peut valoir reconnaissance par celle-ci du droit des époux [L] contre lesquels elle prescrivait, seule interruptive du délai de prescription en application de l'article 2240, d'autre part.
Le juge des référés a par ordonnance du 27 mars 2018 fait droit à la demande des époux [L] et ordonné une expertise, de sorte que le délai de prescription courant contre Madame [G] a été suspendu jusqu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport le 28 mai 2019, conformément aux termes de l'article 2239 du code civil. Il a recommencé à courir, pour une nouvelle période de deux ans, à compter de cette date. La prescription était donc acquise au 28 mai 2021.
Or les époux [L] ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de Madame [G] avant le 28 mai 2021, n'ayant assignée celle-ci au fond devant le tribunal que par acte délivré le 27 août 2021. Ils ne peuvent non plus arguer contre elle de tentatives de résolution amiable du litige, engagées avec la société Champigny Service Auto seule et qui ne lui sont pas opposables, d'une part, et ces tentatives n'ayant en outre pas suspendu le délai de prescription (article 2238 du code civil), d'autre part.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'action diligentée par les époux [L] à l'encontre de Madame [G] et de la société Champigny Service Auto, étant cependant précisé que cette irrecevabilité est constatée pour cause de prescription, et non de forclusion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes d'indemnisation de frais irrépétibles de l'incident, l'affaire étant renvoyée au fond pour l'examen de demandes reconventionnelles présentées par Madame [G].
Les époux [L], qui succombent en leur recours, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [G], conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de la société Champigny Service Auto ne réclame pas la distraction à son profit des dépens. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens, les époux [L] seront également solidairement condamnés à payer à Madame [G], d'une part, et à la société Champigny Service Auto, d'autre part, la somme équitable de 1.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement d l'article 70 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [L] et de Madame [X] [D], épouse [L], et l'extinction de l'instance,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, étant précisé que l'action de Monsieur [Z] [L] et de Madame [X] [D], épouse [L], est prescrite et non forclose,
Ajoutant à l'ordonnance,
Condamne Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D], épouse [L], aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Brigitte Neveu Galli,
Condamne Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D], épouse [L], à payer à Madame [V] [G], d'une part, et à la SARL Champigny Service Auto, d'autre part, la somme de 1.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE