Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
DLRSA/FB
Ordonnance N°: 25/35
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR2M
AFFAIRE : [Y] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, LA PROCUREURE GENERALE
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
M. [K] [Y]
né le 31 Janvier 1973 (corrigé au 30 janvier 1973 selon déclaration de l'intéressé à l'audience) à [Localité 7] (REP. CENTRAFRICAINE)
Chez M. [Y] [G]
[Localité 4]
Comparant par téléphone, assisté de Me Sarah VIRRION, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Mme LA PROCUREURE GENERALE prise en la personne de Mme Solène GOUVERNEYRE, substitut général
Palais de Justice
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ayant transmis un avis écrit
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans rendue le 28 novembre 2025 à 11 heures autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [K] [Y]
né le 31 janvier 1973 à [Localité 7] (République Centrafricaine)
Domicilié [Adresse 1] chez M. [G] [Y], [Localité 4]
hospitalisé à l'Etablissement public de Santé Mentale de la Sarthe
Vu la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2025 par M. [K] [Y] contre cette ordonnance et transmise par voie dématérialisée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 novembre 2025 à 11 H 38 ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les convocations adressées à M. le Directeur de l'EPSM de la Sarthe ;
Vu l'avis écrit du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 29 novembre 2025 concluant, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les pièces de la procédure et l'accord de M. [K] [Y] d'être entendu par téléphone en présence de son conseil ;
Vu les explications fournies par M. [K] [Y] à l'audience du 29 novembre 2025 à 18 heures par téléphone et les observations de son avocate, Maître Sarah Virrion , désignée à sa demande au titre de la commission d'office ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
Au cas présent, la déclaration d'appel de M. [K] [Y] contre l'ordonnance du 28 novembre 2025 qui lui a été notifiée le 28 novembre 2025 à 14 H 28 a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 novembre 2025 à 11 H 38.
Ainsi, l'appel régulier dans sa forme, a été interjeté dans le délai légal et est recevable.
Sur le fond
Lors de l'audience, M. [K] [Y] a été entendu sur les motifs de son appel. Il a demandé la levée de la mesure d'isolement dont il est l'objet depuis plusieurs jours précisant qu'il n'est pas dangereux pour lui-même ni pour autrui, qu'il n'y a pas eu d'autre incident depuis celui ayant conduit à son isolement.
Son avocat, Maître Virrion a conclu à l'infirmation de la décision au regard du peu de précisions des certificats médicaux et en l'absence d'élément sur l'avis donné aux proches de la mesure d'isolement.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3222-5-1 du même code énonce que :
"I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.(...)
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention."
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant juge judiciaire et en cas d'irrégularité, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Dans le cas présent, il résulte du dossier que M. [K] [Y] a été placé à l'isolement à partir du 13 novembre 2025 à 11 h 38.
Le juge a été saisi le 27 novembre 2025 à 9 h 23 soit avant l'expiration du délai de six jours.
Il est acquis et justifié par la production de l'extrait du journal du patient et les fiches individualisées correspondantes que chaque décision de renouvellement, depuis le dernier renouvellement autorisé par le juge, a donné lieu à une évaluation médicale et contient une motivation détaillée du renouvellement de sorte que les raisons médicales sont parfaitement explicites.
Par ailleurs, il résulte de ce même extrait, dans la décision de renouvellement du 21 novembre à 11 h 38, que ce précédent renouvellement a été porté à la connaissance de la famille du patient à sa demande.
En tout état de cause, le patient a indiqué oralement qu'il avait pu communiquer avec sa famille par téléphone et plus particulièrement avec sa compagne, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée.
Au vu des pièces fournies, les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés pour le compte de M. [K] [Y] doivent donc être écartés.
Sur le maintien de la mesure d'isolement
Il convient de rappeler que le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Dans le cas présent, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [Y] a été admis le 9 novembre 2025 en soins psychiatriques, cette admission ayant été transformée en hospitalisation sans consentement à compter du 13 novembre 2025 sous le régime de l'hospitalisation complète.
Comme énoncé précédemment, M. [K] [Y] a été placé à l'isolement le 13 novembre 2025 à partir de 11 h 38 et cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises après évaluations médicales tandis que le juge, saisi par le directeur d'établissement avant l'expiration du délai de 6 jours, a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.
Dans les avis médicaux figurant au dossier mentionnent que M. [K] [Y] est 'pris en charge en CSI pour agitation psychomotrice majeure, menace de mort envers le personnel soignant, anosognosie totale, propos mégalomaniaques et de persécution majeure avec un risque important de passage à l'acte hétéro agressif. Apaisement progressif de la symptomatologie psychiatrique sortir (sic) progressive de la CSI'.
Au regard de ces constatations médicales motivées, la mesure d'isolement décidée a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour autrui de sorte qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluations du patient.
Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par M. [K] [Y] et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETONS le moyen d'irrégularité de la procédure ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 28 Novembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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