Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYY
Jugement (N° 2019001256) rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
Ordonnance d'incident (N°2021/398) rendue le 16 décembre 2021, par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [G], [H], [T] [S]
né le 20 décembre 1964 à Ardres (62610) de nationalité française
demeurant 8 rue du Château 62340 Guines
représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004915 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai)
INTIMÉE
SAS AB Inbev France
ayant son siège social Immeuble Crystal 38 Allée Vauban - avenue de la République ZAC - Euralille Romarin - 59110 la Madeleine
représentée par Me Juliette Duquenne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2022
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Pour permettre la création de son fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne « Le Lion d'or » situé à Guines, 7 place du Maréchal Foch, la Société Générale a consenti par acte du 7 juin 2013 à la société [S] [G], constituée le 2 avril 2013, un contrat de prêt à moyen terme pour 20 560,00 euros en principal remboursable, sur une durée de 5 années au taux de 6,05 %, par échéances mensuelles de 397,96 euros, outre accessoires.
Ce prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce, la caution solidaire de la société AB Inbev France et la caution solidaire de Monsieur [G] [S], gérant de la SARL [S] [G].
Dans le même acte, M. [S] [G] s'était porté caution de la société AB Inbev France dans l'hypothèse où il ne serait pas face au paiement du prêt pour un quelconque motif.
Par jugement du 29 septembre 2017, la SARL [S] [G] a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 septembre 2018.
La Société Générale a actionné la caution de la société AB Inbev France qui s'est exécutée pour un montant de 5 681,72 euros et a déclaré sa créance.
Le 18 décembre 2018, la société AB Inbev France a informé la caution de sa subrogation dans les droits de la Société Générale et a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt, mettant en demeure Monsieur [G] [S] en sa qualité de caution d'avoir à régler la somme de 5 674,87 euros dans les 8 jours de l'envoi, en vain.
Par exploit en date du 26 mars 2019, la société AB Inbev France a assigné Monsieur [G] [S].
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société AB Inbev France la somme de 5 699,15 euros, outre intérêts de retard au taux de 6,05 % à compter du 14 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière et consécutive, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 728.00 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
- condamné M. [G] [S] à payer à la société AB Inbev France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société AB Inbev du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [G] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par acte en date du 26 avril 2021,M. [G] [S] a interjeté appel, en ce que le tribunal a « - Condamné Monsieur [S] à payer à la société INBEV la somme de 5 699,15 € outre intérêts de retard au taux de 6,05 % à compter du 14 janvier 2019,avec capitalisation des intérêts par année entière et consécutive. - Condamné Monsieur [S] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. - Débouté Monsieur [S] de sa demande de constat du non respect de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et des paiements effectués par Monsieur [S]. - Débouté Monsieur [S] de sa demande subsidiaire de constatation de la faute de la société INBEV au regard de la sous caution sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil. -Débouté Monsieur [S] de sa demande infiniment subsidiaire de constatation du non-respect de l'article 2093 du Code Civil et de sa demande de prononcé de déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités à l'égard de la société INBEV. - Débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la société INBEV à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par acte du 30 août 2021, M. [S] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le conseiller désigné pour remplacer le premier président empêché a débouté M. [S] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer et condamné ce dernier aux dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société AB Inbev France de sa demande de radiation ;
- constaté que les parties ont rempli les exigences procédurales et que le dossier est en l'état d'être fixé,
- fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du Mardi 8 mars 2022 à 9h30 ;
- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 15 février 2022 à 14 h ;
- condamné M. [S] aux dépens de l'incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 13 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier
vu les articles 2093 et 2308 du Code civil,
- réformer le jugement du 15 décembre 2020,
- constater le défaut de respect des formalités prescrites par cet article ainsi que les paiements effectués par le débiteur principal ;
- constater en conséquence que les paiements effectués par le débiteur principal ont été affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et que la créance d'AB Inbev contre la caution est donc égale à 0 ;
- débouter la société AB Inbev France de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- subsidiairement,
- constater la faute de la société AB Inbev au regard de la sous-caution sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil et de l'article 2308 du Code civil, et la débouter de toute demande de règlement par compensation avec le préjudice subi par M. [S],
- très subsidiairement,
- constater le non-respect de l'article 2903 du Code civil et dire que la société AB Inbev sera déchue de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités ,
- en tout état de cause,
- condamner la société AB Inbev à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Il estime que l'argumentation du tribunal est contradictoire en ce qu'il indique la société AB Inbev France n'est pas un établissement de crédit, mais précise dans le même paragraphe que la société AB Inbev se retrouve subrogée, par son paiement d'une dette solidaire, dans les droits de la Société Générale.
Il est fait état de quittance subrogative, ce qui démontre que la société AB Inbev se fonde sur l'engagement de caution, qui est en droit d'opposer au créancier direct ou au créancier subrogé toutes les exceptions dont disposait le débiteur et peut donc invoquer également à titre propre la loi d'ordre public afférente au cautionnement.
Il fait valoir que l'obligation d'information annuelle n'a pas été respectée, entraînant déchéance du droit aux intérêts et après imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal. Les sommes déjà réglées par le débiteur principal s'imputent sur la réclamation de la société AB Inbev dont la créance est totalement absorbée.
Il fait remarquer que la société AB Inbev invoque la qualité de sous-caution mais n'intervient pas en qualité de créancier disposant d'un droit propre.
Il soutient que :
- l'information annuelle due par la banque n'a pas été respectée ;
- la société AB Inbev s'étant bien gardée de soulever cet élément de défense, créant ainsi un préjudice à M. [S] à qui elle interdit en sa qualité de sous-caution de soulever l'argument ;
- cette faute de la banque cause un préjudice évident et doit le dispenser de tout règlement de la créance réclamée aujourd'hui par la société AB Inbev
- en contravention avec les dispositions de l'article 2093 du Code civil, la société AB Inbev ne l'a jamais informé annuellement de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires ;
- la société AB Inbev a commis une faute en payant sans être poursuivie, ce qui interdit le recours contre M. [S].
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 octobre 2021, la société AB Inbev France demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 2288 du Code civil, de l'article 1382 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a :
o débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes, fins et conclusions ; o condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société AB Inbev France la somme de 5 699.15 euros, outre intérêts de retard au taux de 6,05 % à compter du 14 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière et consécutive, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 728.00 euros ;
o ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
o condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société AB Inbev France une somme de 1 000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
o condamné Monsieur [G] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73.22 euros TTC. »
- en conséquence de :
- débouter Monsieur [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société AB Inbev France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société AB Inbev France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle rappelle que l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ne peut lui être opposé, cet article ne s'appliquant qu'aux établissements de crédit et évoque l'arrêt de la cour de cassation relatif aux exceptions personnelles qui ne profitent pas aux autres cautions, fussent-elles solidaires, d'autant que M. [S] ne peut en qualité de sous-caution se prévaloir envers son propre créancier d'un fait imputable au créancier originaire, la Société Générale.
Elle conteste toute faute, soulignant que M. [S] ne peut se prévaloir d'un grief qu'il ne pouvait invoquer qu'à l'égard de la Société Générale, établissement financier ayant consenti le prêt cautionné.
Puis elle évoque rapidement à nouveau l'existence d'une sous-caution et revient plus longuement sur sa créance et l'existence d'une quittance subrogative.
Concernant les engagements de caution solidaire, elle fait remarquer qu'elle a mis en demeure M. [S] de rembourser les sommes payées, prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt. Elle estime que le tribunal a bien jugé lorsqu'il indique que la société AB Inbev France justifie de l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL [S] [G], et de sa seconde déclaration de créance, cette fois à la liquidation judiciaire de la SARL [S] [G], étant entendu que la décision d'admission de créance est opposable à la caution, M [G] [S], en l'absence de recours juridictionnel de sa part, dont il disposait, comme tout intéressé, dans le délai d'un mois pour contester cette décision d'admission de la créance, en présentant au juge-commissaire une réclamation.
Elle fait état de la mauvaise foi du contractant et son attitude dilatoire, démontrant une résistance abusive, qui justifie l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 1000 euros.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
À l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.
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Par note en délibéré, la cour a invité les parties à produire le tableau d'amortissement du prêt.
La pièce a été communiquée par la société Ab Inbev France, M. [S] ayant indiqué ne plus être en possession de ce document.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 2310 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent (2309 du Code civil).
A côté de ce recours personnel de la caution solvens à l'encontre du cofidéjusseur, sur le fondement des dispositions de l'article 1250 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2312 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au litige, a été reconnu un recours subrogatoire, lequel a d'ailleurs été expressément consacré par l'article 2312, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal, tirées de leurs rapports avec celui-ci. Seule une caution valablement obligée et dont l'engagement n'est pas privé d'effet peut toutefois être poursuivie en contribution et le recours contre le cofidéjusseur peut être tenu en échec s'il peut opposer une exception de nullité ou d'extinction pour une cause quelconque de son obligation.
La caution solvens, subrogée dans les droits du créancier, qui bénéficie des autres sûretés, personnelles et réelles, dont disposait le créancier à l'encontre de tel ou tel cofidéjusseur, peut se voir opposer les exceptions que les cofidéjusseurs auraient pu opposer au créancier
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Les écritures de la société AB Inbev, redondantes, non hiérarchisées et déconstruites, évoquent à plusieurs reprises pèle-mêle, la sous-caution, les engagements de cautions solidaires, la quittance subrogative, la jurisprudence sur les exceptions personnelles entre cofidéjusseurs dans le cadre d'un recours personnel, sans prendre la peine de tirer des conséquences juridiques claires et précises des faits invoqués, alors même que les conséquences juridiques de l'une ou l'autre des notions sont distinctes, contradictoires, voire inconciliables, et sans préciser la nature du recours qu'elle entend exercer alors même que son adversaire lui impute la mise en 'uvre d'un recours subrogatoire.
L'interprétation des conclusions de la société AB Inbev France, au vu même des imprécisions qu'elles renferment, s'impose.
Or, si la société Ab Inbev France évoque à plusieurs reprises l'existence de la sous-caution donnée par M. [S], elle n'agit pas comme caution, en qualité de créancière du débiteur, à l'égard de sa sous-caution, puisqu'elle ne tire aucune conséquence juridique de cette assertion et conclut expressément que « la société Ab Inbev France était parfaitement fondée à demander au tribunal la condamnation de M. [S] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SARL [S] [G] au paiement de la somme de 5 699,15 euros, outre intérêt au taux de 6,056 % à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts. Demande à laquelle le tribunal de commerce de Boulogne a fait droit » (souligné par la cour), étant rappelé que les rapports entre une caution et sa sous-caution ne sont pas des rapports entre cofidéjusseurs, exclusifs de l'application de l'article 2310 précité, et que l'action de la caution contre sa sous-caution est de même nature que celle de tout créancier contre sa caution.
Le recours de la société AB Inbev France ne peut s'analyser que comme un recours de la caution solvens contre un cofidéjusseur, sans qu'elle ne prenne néanmoins soin de le qualifier de recours subrogatoire ou personnel.
Cependant, si cette dernière cite la jurisprudence de la cour de cassation relative à l'inopposabilité des exceptions personnelles d'un cofidéjusseur à la caution solvens, elle n'en tire aucune conséquence pour son action et il ne peut qu'être constaté qu'au vu des développements, elle n'exerce pas un recours personnel mais au contraire un recours subrogatoire.
En effet en page 8, dans un paragraphe intitulé « sur la créance de la société AB Inbev France, elle évoque le prêt, le placement en redressement judiciaire de la société puis l'action de la société générale à son égard et le fait qu'elle s'est acquittée de la dette et a obtenu une quittance subrogative. Elle en conclut en haut de la page 9 qu'elle est « parfaitement fondée à demander à M. [S] [G] le remboursement des sommes dues qui, selon décompte en date du 14 janvier 2019, s'élèvent à 5 699,15 euros, outre intérêt au taux de 6,05 % à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts ».
Ainsi, mentionne-t-elle non le simple paiement mais à plusieurs reprises la quittance subrogative, et notamment dans le paragraphe suivant directement, intitulé « sur les engagements de caution solidaire », où elle rappelle les stipulations contractuelles, l'engagement de M. [S] à l'égard de la SARL et d'elle-même en cas de paiement de sa part, l'existence du redressement judiciaire et la défaillance dans le cadre des obligations vis-à-vis de la banque.
Elle indique alors avoir « mis en demeure M. [S] [G] d'avoir à rembourser les sommes payées par elle. Elle lui a également dénoncé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt », ce qui démontre qu'elle s'estime subrogée dans les droits de la banque, pour conclure par une demande de condamnation de M. [S] « en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [S] [G] ».
Au vu de ses éléments, l'action de la société Ab Inbev France ne peut que s'analyser comme l'exercice à l'encontre de M. [S] d'un recours subrogatoire entre cofidéjusseurs.
Or, dans le cadre d'un recours subrogatoire, le recours du cofidejusseur n'est pas constitutif d'un droit propre, indépendant de celui du créancier, de sorte que le cofidéjusseur peut opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, tels que les manquements ou irrégularités, notamment au regard des dispositions du Code de la consommation ou du Code monétaire et financier.
M. [S] se prévaut des dispositions du Code monétaire et financier, relatives à l'obligation d'information annuelle de la caution, et plus particulièrement de l'article L.313-22 dudit Code selon lequel les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Or, si M. [S] ne conteste pas avoir reçu des lettres d'information, seules celles pour les années 2014 à 2017 sont versées par ses soins aux débats, permettant de constater qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des informations exigées par le texte précité, n'effectuant qu'un rappel du montant du principal.
Au vu du non-respect de cette disposition et de la déchéance des intérêts qu'elle implique, et ce depuis l'origine de l'obligation, après imputation des paiements reçus, il résulte du décompte, de la déclaration de créance et des pièces jointes, que 46 mensualités de 397,96 euros ( 403,73-5,77 ou 404,62 -6,66) ont été honorées et doivent être déduites par imputation des mensualités sur le capital prêté de 20 560 euros, soit une somme restant due de 2 253,84 euros, après déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, au terme de son recours subrogatoire, la société AB Inbev ne peut avoir plus de droit que ceux détenus par le créancier subrogeant, ce qui implique que la condamnation de M. [S] ne peut intervenir qu'à hauteur de la somme de 2 253,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, la cour étant tenue par les limites de la demande, avec capitalisation par année entière des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 728 euros.
- Sur la faute de la société AB Inbev
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d'écritures pour le moins confuses, M. [S] envisage la faute de la société Ab Inbev France, évoquant a priori la sous-caution mais également « la faute de la banque », dont il convient de rappeler qu'il s'agit de la Société Générale, et non de la société Ab Inbev France, pour invoquer le paiement par cette dernière société de la créance sans avoir reçu l'information annuelle émanant de la banque, qui aurait due être délivrée à la société Ab Inbev, également, et sans évoquer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ne peut qu'être noté que la société Ab Inbev n'exerce pas son recours en qualité de créancier à l'égard de sa caution, rendant non pertinents les développements relatifs à la sous-caution et l'obligation d'AB Inbev France à son égard.
Il sera ajouté que comme précédemment jugé, le recours de la société AB Inbev France étant un recours subrogatoire, permettant à M. [S] d'opposer à cette dernière les exceptions qu'il pouvait opposer à la banque, ce qui limite le recours de la société AB Inbev au montant payé, amputé des intérêts qu'elle a honoré à raison du non-respect de l'article L 312-22 du Code monétaire et financier et de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la Société Générale à l'égard de M. [S], quand bien même la société AB Inbev France n'a pas opposé ce moyen avant paiement à la banque, aucune faute et surtout aucun préjudice ne sont donc constitués, ce qui ne peut que conduire à débouter M. [S] de sa demande de chef.
Enfin, la société AB Inbev France ne peut brandir l'article 2308 alinéa 2 du Code civil, selon lequel lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier, aucune extinction de la dette n'étant constatée en l'espèce.
Cette demande présentée à titre subsidiaire ne peut qu'être rejetée.
Il en sera tout autant de la demande présentée à titre très subsidiaire par M. [S], demande qui n'est soutenue par aucun développement dans le corps de ses écritures et vise un article 2093 du Code civil, abrogé depuis 2006, sans rapport avec la déchéance des accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités comme demandée, puisqu'il concernait le gage commun des créanciers.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
Aucun des moyens allégués n'est susceptible de caractériser un abus de droit et n'est d'ailleurs étayé par de quelconques éléments objectifs, la société AB Inbev France n'étant accueillie que partiellement en ses demandes, certaines sommes sollicitées étant indues.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée, et la décision de première instance confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties par moitié.
Le chef de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale est infirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la société AB Inbev du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société AB Inbev France la somme de 2 253,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, avec capitalisation par année entière des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 728 euros ;
D''BOUTE M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
D''BOUTE M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 2093 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
D''BOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties par moitié aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet