Texte intégral
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU
13 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00290 -
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C334
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CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL [Localité 3] 31
C/
[W] [N]
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre Civile
Section commerciale
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LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
TOULOUSE 31
RCS de [Localité 3] sous le numéro D 776 916 207
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2021 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 5 juin 2019
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Lyse FESCOURT, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- prononcé la nullité de clause d'intérêts conventionnels des prêts T1MKFV017PR, T1MKFV027PR et T1MKFV037PR
- lui a substitué le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la souscription du contrat à savoir 0,71% pour chacun de ces trois prêts depuis l'origine jusqu'à la dernière échéance,
- enjoint à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de produire un tableau d'amortissement conforme au présent jugement,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à restituer à Monsieur [N] les intérêts perçus en trop à ce jour,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire
- débouté Monsieur [N] de sa demande d'astreinte.
Par acte du 12 janvier 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a relevé appel.
Par arrêt du 5 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du 18 décembre 2017 sauf en ce qui concerne l'application du taux légal qui a été fixé au montant déterminé à la date de conclusion du contrat pour toute la durée du prêt, et, statuant à nouveau de ce chef, a':
- dit que le taux légal est substitué au taux conventionnel suivant les modifications successives que la loi lui apporte depuis la date de conclusion du prêt jusqu'à son terme,
- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
- rejeté les demandes formées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 10 juin 2020, la cour a complété la décision du 5 juin 2019 ainsi':
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la décision,
- fait injonction à la banque de produire dans un délai de trois mois faisant suite à l'arrêt rectificatif, un nouveau décompte des sommes dues ainsi qu'un tableau d'amortissement substituant au taux conventionnel initial le taux légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat,
- débouté la banque de ses demandes contraires.
Sur pourvoi de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2021, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 juin 2019, et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les revoyant devant la cour d'appel d'Agen.
Elle a, à cette fin, retenu que la cour avait violé la loi en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts au motif de l'absence de mention et de communication de la durée et du taux de période, alors que seule la déchéance serait applicable en totalité ou partiellement selon la proportion fixée par le juge.
Par déclaration du 17 mars 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a saisi la Cour d'appel d'Agen afin d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2017, sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 juin 2019, sur les chefs de jugements critiqués ci-après':
- en ce que le jugement du 18 décembre 2017 a prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels des prêts T1MKFV017PR, T1MKFV027PR et T1MKFV037PR,
- en ce qu'il lui substitue le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la souscription du contrat à savoir 0,71 % pour chacun de ces trois prêts depuis l'origine jusqu'à la dernière échéance,
- en ce qu'il enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de produire un tableau d'amortissement conforme au présent jugement,
- en ce qu'il la condamne à restituer à Monsieur [N] les intérêts perçus en trop à ce jour,
en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a conclu au fond le 10 mai 2021.
[W] [N] a conclu au fond le 9 juillet 2021.
L'affaire a été fixée après reports à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022.
Par conclusions du 17 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a déclaré qu'un protocole d'accord avait été conclu entre les parties et demandé à la Cour de prendre acte de son désistement d' appel, et par suite de constater le désistement d'instance et d'action. Conformément à l'accord intervenu chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions du même jour [W] [N] a déclaré accepter le désistement de l'appelant au vu du protocole d'accord signé par les parties.
SUR QUOI
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce les conditions prévues à ces dispositions sont réunies et il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et d'action, et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se désiste de son appel,
Constate que [W] [N] accepte ce désistement,
Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction d'instance et d'action,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente de chambre, et par Charlotte Rosa, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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