Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01032
APPELANT :
Monsieur [B] [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - BP 7353
[Localité 4]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] À la suite d'un accident de chemin de fer intervenu en 1985, M. [B] [S] [M] a été amputé du pied droit et reconnu depuis travailleur handicapé. Le 16 août 2014, il a été victime d'un accident de scooter. Le 17 mars 2016, une pension d'invalidité lui a été allouée pour un montant mensuel de 362,86 € pour un taux de calcul de 30 %. Souffrant de plus de diabète et d'une surdité droite, M. [B] [S] [M] a sollicité courant mars 2020 le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, AAH. Cette allocation lui a été refusée par la MDPH de l'Hérault le 19 juin 2020. Sur recours préalable obligatoire, la CDAPH de l'Hérault a confirmé ce refus le 21 août 2020.
[2] Contestant cette décision, M. [B] [S] [M] a saisi le 1er septembre 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 17 février 2022, a :
reçu le recours ;
dit que M. [B] [S] [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;
confirmé la décision contestée.
[3] Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [Y], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites.
Sur ce :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles est au moins égal à 80 %. Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [M] [B] [S], âgé de 61 ans, présentait à la date de sa demande :
' diabète avec traitement mixte-insuline et traitement oral
' rétinopathie diabétique,
' cophose de l'oreille droite appareillée, audiogramme examiné,
' amputation traumatique du pied droit, gonalgie gauche récurrente.
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert, retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [M]. »
[4] Cette décision a été notifiée le 18 février 2022 à M. [B] [S] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mars 2022.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [S] [M] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
annuler les décisions en date du 19 juin 2020 et du 21 août 2020 lui ayant refusé le bénéfice de l'AAH ;
constater qu'il doit bénéficier de l'AAH depuis sa demande formulée au mois de mars 2020 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
[6] Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il sera tout d'abord relevé que l'appelant ne précise pas s'il réclame le bénéfice de l'AAH au titre d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou en considération d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. S'agissant d'appliquer une législation d'ordre public social, il convient d'envisager les deux points successivement.
1/ Sur le taux d'incapacité
[8] Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées indique en son introduction générale que :
« Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. ».
[9] Le tribunal a reconnu à l'appelant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Ce point reste acquis a minima. L'appelant ajoute que selon certificat médical du 9 février 2012, il était relevé que se trouvaient contre indiquées les stations debout ainsi que les marches prolongées dans le cadre de ses activités personnelles ou professionnelles, que selon certificat du 6 novembre 2013 il était indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de marcher sur des distances supérieures à 100 mètres et enfin que selon certificat médical du 28 mari 2018 il était noté que les seuils auditifs s'étaient encore dégradés au niveau de l'oreille droite avec une perte auditive moyenne à plus de 100 dB ainsi que quelques épisodes de vertiges. L'appelant explique qu'il est appareillé depuis juillet 2021.
[10] Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui étaient déjà connus tant du médecin consultant qui les a discutés que du tribunal, la cour retient que l'appelant souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie apparaît conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
2/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
[11] L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
[12] L'appelant produit un certificat médical du 2 juillet 2020 indiquant que ses handicaps rendent très difficiles la possibilité de trouver du travail. La cour retient que si, au vu de ce certificat et de l'ensemble des pièces produites, l'appelant connaît bien une restriction durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap en raison tant de son diabète, de sa rétinopathie, de sa surdité droite appareillée, de son amputation du pied droit que de sa gonalgie gauche, il n'apparaît pas que cette restriction soit substantielle dès lors qu'elle peut être surmontée par des réponses apportées aux besoins de compensation et d'aménagement de poste de travail, lesquelles réponses ne constitueraient pas en l'espèce des charges disproportionnées pour l'appelant. En conséquence, ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur les dépens
[13] L'appelant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [B] [S] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [B] [S] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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