Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2031/22
N° RG 20/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILB
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Septembre 2020
(RG 19/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.N.C. DUO LE CATEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été engagé par la société La Cateau Equalia, pour une durée indéterminée à compter du 22 novembre 2012, en qualité d'animateur.
A compter du 10 juillet 2017, la société Duo Le Cateau a succédé à la société La Cateau Equalia dans la gestion du centre aquatique pour le compte de la communauté d'agglomération de Caudrésis-Catésis. Le contrat de travail de Monsieur [W] a alors été transféré. Un nouveau contrat de travail a été régularisé.
Par lettre du 26 octobre 2018, Monsieur [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 5 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. L'entretien s'est tenu le 12 novembre 2018.
Par lettre du 19 novembre 2018, la société Duo Le Cateau a notifié à Monsieur [R] [W] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un retard injustifié, une plainte auprès du donneur d'ordre, un dénigrement de l'employeur auprès d'usagers et le refus d'assurer des cours.
Par courrier du 29 novembre 2018, Monsieur [W] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement. La société Duo Le Cateau a apporté une réponse le 10 décembre 2018.
Le 17 avril 2019, Monsieur [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Duo Le Cateau à payer à Monsieur [W] les sommes de:
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 3 006,12 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 3 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 390,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- 670,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 13 650,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail);
- ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros, passé le délai de 10 jours suivant la notification, par jour de retard et par document pendant un mois;
- condamné la société Duo Le Cateau aux dépens.
La société Duo Le Cateau a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Duo Le Cateau demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
La société Duo Le Cateau expose que :
- Monsieur [W] ne justifie pas des actes de harcèlement dont il se dit victime de la part des époux [K], usagers du centre aquatique; ce couple d'usagers n'exerçait aucune autorité sur le salarié; la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'arrêt maladie de Monsieur [W]; malgré l'incertitude, il a été fait interdiction aux époux [K] de s'inscrire aux cours de celui-ci et une médiation a été proposée; l'employeur était démuni pour maintenir cette interdiction et empêcher les intéressés d'accéder au service public; l'intimé ne caractérise ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice;
- en se plaignant de la prétendue inaction de l'employeur auprès du donneur d'ordre et en manifestant son mécontentement auprès de la clientèle, Monsieur [W] a manqué à son obligation de discrétion; en arrivant en retard et en refusant d'assurer des cours, le salarié a exécuté de façon défectueuse son contrat de travail; le retard du 23 octobre 2018 était animé par un esprit contestataire et désinvolte; les informations erronées adressées par courriels à la communauté d'agglomération de Caudrésis-Catésis étaient de nature à jeter le discrédit sur la capacité de la société à gérer le service public confié; l'employeur n'a pris connaissance de l'existence de ces courriels que le 18 octobre 2018; Monsieur [W] n'était pas habilité pour se plaindre directement auprès du donneur d'ordre; il a abusé de sa liberté d'expression;
- Monsieur [W] a prétexté d'une erreur de planning pour refuser d'assurer un cours le 25 octobre 2018, provoquant le mécontentement des usagers;
- le fait de demander au salarié de travailler parfois sur un autre site situé à 10 kilomètres ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; c'est à bon droit qu'un employeur peut renoncer à prononcer une sanction après avoir entendu les explications du salarié lors de l'entretien préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2021, Monsieur [R] [W], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il demande la condamnation de la société Duo Le Cateau à lui verser, outre les condamnations déjà prononcées, les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de 3 000 euros pour frais de procédure.
Monsieur [R] [W] fait valoir que :
- le grief portant sur la communication faite en juillet 2018 à la communauté d'agglomération est atteint par la prescription; cette communication était justifiée par l'incapacité de la société Duo Le Cateau à faire cesser une situation assimilable à du harcèlement moral; il était légitime de s'adresser au donneur d'ordre qui a délégué à cette société la gestion d'un service public; il a fait une usage, non abusif, de sa liberté d'expression;
- le dénigrement auprès de clients n'est étayé par aucun élément;
- un seul retard ne peut justifier un licenciement; il n'avait pas à assurer des cours qui n'apparaissaient pas sur les plannings;
- il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 6 années d'exercice;
- l'employeur n'a pas pris de mesure pour faire cesser la situation de harcèlement moral;
- en ne sanctionnant pas la salariée qui est à l'origine de la rencontre avec le maire de Cateau, en lui imposant de travailler régulièrement sur un site non visé par le contrat de travail, en engageant une procédure de licenciement n'ayant nullement abouti, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par les parties que Monsieur [W] a, le 19 février 2018, signalé aux services de gendarmerie les agissements des époux [K] en évoquant un appel et deux messages (en septembre et octobre 2017) reçus sur son téléphone personnel.
Lors de son audition du 8 mars 2018, l'intéressé a précisé que le 15 février précédent il avait demandé aux époux [K] de ne plus l'appeler sur sa ligne privée, que Monsieur [K] lui avait dit 'de se faire soigner', qu'il leur avait alors demandé de quitter la salle et qu'il ne les acceptait désormais plus dans ses séances, qu'une confrontation avait été organisée par la direction et que ceux-ci insistaient depuis pour s'inscrire à nouveau à ses activités.
Il semble, en outre, sans que cela soit démontré, que les époux [K] aient adopté une attitude ambigüe à l'égard de Monsieur [W] à l'occasion des séances animées par celui-ci.
Il est établi que, dès le 19 février 2018, la direction de la société Duo Le Cateau a organisé une confrontation, à l'issue de laquelle il a été demandé aux époux [K] de ne plus participer aux cours dispensés par Monsieur [W].
Les époux [K] ont adressé à la société Duo Le Cateau plusieurs courriers pour contester cette décision, manifestant leur refus d'être tenus pour responsables du mal-être du salarié, sans fondement, et malgré, selon leur dire, le classement sans suite de la plainte de ce dernier début avril 2018. Les époux [K] ont fait intervenir un huissier de justice le 8 mars 2018 pour faire constater le refus d'accès à certaines prestations. Ils ont ensuite menacé d'engager une action contentieuse.
Malgré l'insistance notoire des époux [K], la société Duo Le Cateau a maintenu sa position en refusant systématiquement de les inscrire aux activités dirigées par Monsieur [W].
La direction a organisé une médiation, le 27 juin 2018, sous l'égide d'un officier de la gendarmerie. Les propositions du médiateur (visant à permettre l'accès à l'ensemble des infrastructures sportives et cours dispensés, à l'exception de ceux de Monsieur [W], avec réduction au prorata du tarif mensuel) ont été acceptées par la direction et par le salarié mais ont été rejetées par les époux [K], qui ont fait valoir qu'ils disposaient d'un abonnement leur assurant un accès illimité aux services proposés.
Il n'est nullement invoqué une violation de l'interdiction faite aux époux [K] de participer aux activités animées par Monsieur [W].
Il n'est fait état d'aucun nouvel appel téléphonique ou message, d'aucun nouvel agissement équivoque, des époux [K] à l'encontre de Monsieur [W], après le 19 février 2018.
Compte tenu de la nature des faits reprochés par le salarié au couple d'usagers (3 contacts sur la ligne privée remontant aux mois de septembre et octobre 2017 et des agissements qualifiés d'ambigus, sans autres précisions, à l'occasion de cours dispensés par Monsieur [W]), la société Duo Le Cateau n'avait pas l'obligation, pour assurer la protection de l'intéressé, d'interdire à Monsieur et Madame [K] tout accès aux installations sportives.
Monsieur [W] ne caractérise aucunement le danger auquel il aurait été confronté les 23 avril, 14 mai et 22 mai 2018, susceptible de justifier l'usage de son droit de retrait à ces dates. Eu égard aux éléments versés au dossier, la seule présence de Madame [K] au sein de l'établissement durant le temps de travail de Monsieur [W] se saurait suffire à établir l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité de ce dernier.
Aucun document d'ordre médical n'étant produit, il ne peut être retenu que les arrêts maladie de Monsieur [W], à compter du 31 mai 2018, étaient en lien avec son activité professionnelle et trouvaient leur cause dans la seule présence des époux [K] au sein du complexe nautique durant les temps de travail du salarié, alors que, par décision du 2 octobre 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Duo Le Cateau a pris l'ensemble des mesures appropriées pour mettre un terme aux agissements allégués des époux [K] envers Monsieur [W] et assurer la protection de celui-ci, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence d'un risque.
Il ne peut être utilement reproché à la société Duo Le Cateau d'avoir manqué à son obligation d'évaluer ce risque alors qu'elle verse aux débats un document unique d'évaluation des risques professionnels, établi le 29 septembre 2017, qui évoque les risques liés au public et aux usagers.
En conséquence, aucun manquement de la société Duo Le Cateau à son obligation de sécurité n'est, en l'espèce, caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le défaut allégué d'exécution de bonne foi du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'absence d'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée qui aurait mis en relation Monsieur [W] avec les donneurs d'ordre ne peut être regardée comme une violation de l'obligation susvisée alors que la relation de l'employeur à cette salariée est étrangère à l'exécution du contrat de travail de l'intimé et qu'il n'est établi aucune faute imputable à cette dernière.
Le contrat de travail stipulant que le salarié exerce ses fonctions au centre aquatique de Cateau tout en précisant que l'employeur est en droit de lui demander d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence, la société Duo Le Cateau n'a pas manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi ce contrat de travail en faisant intervenir Monsieur [W] régulièrement sur le site de [Localité 5] situé à 10 kilomètres de l'établissement principal.
Enfin, il ne peut être fait grief à la société Duo Le Cateau de ne pas avoir poursuivi la procédure de licenciement engagée le 26 septembre 2018. En effet, il ressort d'un courrier de l'employeur daté du 29 octobre 2018 que le licenciement était alors envisagé parce que l'absence prolongée de Monsieur [W] depuis 138 jours perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Or, le salarié ayant repris son poste, le 16 octobre suivant, la mesure se trouvait dépourvue de motif.
Aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'étant établi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre du 19 novembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, prononce le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en énonçant quatre griefs :
- un retard du 23 octobre 2018;
- une prise de contact avec le donneur d'ordre, mairie et communauté d'agglomération, pour se plaindre d'un manque de soutien de la part de la direction;
- un dénigrement de la société auprès des usagers allant jusqu'à évoquer un harcèlement de la direction;
- le refus d'assurer des cours le 25 octobre 2018.
Monsieur [W] ne conteste pas avoir fait part des difficultés rencontrées dans son emploi aux donneurs d'ordre.
Il ressort des éléments produits par l'employeur que cette communication a été faite par courriel daté du 9 juillet 2018.
La société Duo Le Cateau n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a pris connaissance tardivement de cette communication (prétendument à l'occasion d'une réunion avec la communauté d'agglomération tenue le 18 octobre 2018).
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'éventuel caractère fautif de cette information relayée auprès des donneurs d'ordre, il convient de retenir que les faits présentés comme fautifs ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire, le délai de deux mois fixé par l'article L.1332-4 du code du travail suivant la date de commission des faits étant expiré à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
La réalité d'un dénigrement de la société auprès d'usagers n'est pas suffisamment prouvée par le seul courriel, nullement détaillé, rédigé par le directeur de la société Duo Le Cateau, daté du 25 octobre 2018, qui indique avoir été pris à partie par trois clientes, dont l'identité n'est pas précisée, en ajoutant : 'Celles-ci me rapportent que d'après M. [W] nous ne l'avons pas soutenu et que nous n'avons rien fait pour l'aider. Elles assurent qu'il s'agit d'un harcèlement car il y a des faits que ce monsieur leur a rapporté. M. [W] continue donc à nous dénigrer devant la clientèle', avant de conclure : 'C'est au quotidien que nous sommes interpellés par les clients, cette situation devient pathétique, ubuesque et est chronophage'. Ces assertions du directeur ne sont étayées par aucun élément. Il n'est notamment versé au dossier aucune attestation d'usagers ayant reçu les propos du salarié susceptibles de caractériser un dénigrement de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que le refus de Monsieur [W] d'assurer des cours le 25 octobre 2018 s'explique par le fait que ces cours n'ont pas été inscrits au planning qui lui avait été communiqué.
L'attitude de Monsieur [W], induite par une erreur de la direction dans l'établissement du planning, ne saurait être considérée comme une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Enfin, le retard de 25 minutes dans la prise de service, constaté le 23 octobre 2018 constitue une faute qui, en l'absence de tout antécédent disciplinaire en près de 6 années d'activité, ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [W] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 3 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 390,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- 670,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Monsieur [W] qui comptait une ancienneté de 6 années et 1 mois est en droit de percevoir, par réformation du jugement entrepris, la somme de 2 965,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de son niveau de rémunération, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant la somme de 13 650 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Duo Le Cateau à payer à Monsieur [R] [W] une indemnité de 3 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Monsieur [R] [W] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SNC Duo Le Cateau à payer à Monsieur [R] [W] les sommes de:
- 3 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 670,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 13 650,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la SNC Duo Le Cateau aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SNC Duo Le Cateau à payer à Monsieur [R] [W] la somme de
2 965,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SNC Duo Le Cateau à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SNC Duo Le Cateau la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SNC Duo Le Cateau des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [W] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SNC Duo Le Cateau de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SNC Duo Le Cateau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE